Ces mots de la loi : La plus GRANDI
TIT. Ill, DE LA LOI AQDILIA.
IN EO AXNO PLURIMI FUERIT, illa sentCDlia VALEUR QUE LA CHOSE A EUE DANS l'a.WÉB,
exprimilur, ut si quis hominem tuiim, signifient que si on a tué ton esclave
qui hodie claiidus au( mancus aut luscus qui était aujourd'hui boiteux ou iiian-
erit, occidcrit, qui in eo anno integer chot ou borgne, mais qui avait eu dans
aut preliosus fuerit, non tanti lencalur l'année l'intégrité de ses membres et
quanli is hodie erit, sed quanti in eo un bon prix, on sera tenu non pas de
anno plurimi fuerit Quarationccredilum sa valeur actuelle, mais de la plus haute
est pœnalem esse hujtis legis actionem, valeur qu'il a eue dans celle année,
quia non solum tanli quisqiie nbiigalur D'où l'on a conclu que l'action de cette
quanuim damni dederit, srd aliquando loi est pénale, parce qu'on n'y csl [)as
longe pluris. Ideoque constat in hrrcdes tenu seulement du dommage qu'on a
eam actionem non transire, quae transi- causé, mais quelquefois bien au delà,
tura fuisset si ultra damnum nunquam D'oîi il suit que cette action ne passe
lis asstimaretur. pas contre l'héritier, comme cela aurait
eu lieu si la condamnation n'avait jamais dû dépasser le dommage.
1750. Il s'agit ici de l'année avant la perte de la chose, tandis <jue, dans le vol et dans l'enlèvement par violence, l'estimalion se calcule sur la plus haute valeur depuis le délit. Dans ce dernier cas, c'est la vérilahle eslimation du préjudice ; car la chose aurait pu obtenir la même valeur dans les mains de celui à qui elle a été volée. Mais, dans le premier, nous voyons par le texte comment l'estimation peut dépasser le véritable préjudice; c'est en cela que consiste la peine.
X. Illud non ex verbis legis, sed ex lO. Ceci a été décidé , non pas inter pretatione placuit, non solum per- d'après les termes de la loi , mais par empli corporis œstimationem habendam interprétation, qu'on doit faire estimaesse, secundum ea quae diximus ; sed eo tion non-seulement du corps qui a péri, aniplius quidquid praeterea perempto eo suivant ce que nous venons de dire, mais corpore damni nobis allatum fuerit : en outre de tout le dommage que sa veiuli , si scrvum tuum heredem ab ali- perte nous a occasionné. Par exemple, quo institutum antca quis occideril quara si ton esclave, institué héritier, est tué jussu tuo adirel ; nam heredilatis quo- par quelqu'un avant qu'il ait fait adition que amissœ rationem esse habendam par ton ordre, il est constant qu'on devra constat, item si ex pari mularum unam, tenir compte aussi de la perte de cette vel ex quadriga equorum unum occide- hérédité; de même si on a tué l'une des rit, vel ex comœdis unus servus fuerit mules d'une paire, ou l'un des chevaux occisus, non solum occisi fit aestimatio; d'un quadrige, ou l'un des esclaves sed eo amplius id quoque computatur, d'une troupe de comédiens, on n'estime quanto depretiati sunt qui supersunt. pas seulement la chose perdue , mais
on doit aussi faire entrer en compte la dépréciation de ce qui reste.
1751. Non ex verbis legis ^ sed ex interpretatione. Remarquons bien que la règle, qu'il faut ici, comme dans le vol, tenir compte non -seulement de la valeur corporelle de la chose, mais de sa valeur relative, et des accessoires qui peuvent l'augmenter, n'est pas dans le texte même de la loi Aquilia, mais vient de l'interprétation des prudents.
Quanti depretiati sunt qui supersunt. En conséquence, on estimera ce qu'ils valaient avant, quand ils étaient tous réunis; ce que valent ceux qui restent depuis la perte : la différence sera l'estimation du dommage occasionné par cette perte.