TOME m
Xï. Liberum est autem ei cujus 11. Du reste celui Sbut IVsclave a servus occisus fiierit, et judicio privato été tué est libre de poursuivre par action leais Aquiliae damnum persequi , et privée l'indemnité de la loi Aquilia, et capitalis criminis reum facere. de porter une accusation capitale contre
le meurtrier.
1752. Ainsi, il ne faut pas croire que le meurtre d'un esclave ne fût puni par les Romains que d'une réparation pécuniaire, comme celui d'une bête de somme. L'action de la loi Aquilia était relative à l'indemnité civile seulement ; mais le maître avait aussi contre le meurtrier, du moins sous l'Empire, l'accusation criminelle de la loi Cornelia, qui punit le meurtre d'une peine publique. Et même, la première intentée ne faisait pas préjudice à l'autre (1). « Ex morte ancillae, quam caesam conquestus est, tam legis Aquiliae damni sarciendi gratia actionem, quam criminalem accusationem adversus obnoxium competere tibi posse non ambigitur, » a dit dans un rescrit l'empereur Gordien (2).
XII. Caput secundum legis Aquiliœ 1^. Le second chef de la loi Aquilia m usa non est. n'est plus en usage.
1753. Ce second chef, qui était resté inconnu jusqu'à nos jours, et sur lequel les interprètes avaient fait d'inutiles conjectures, nous a été révélé par la découverte du manuscrit de Gaius. Il établissait contre l'adstipulateur qui aurait libéré le débiteur par acceptilation et éteint ainsi la créance en fraude du stipulateur, une action pour toute la valeur du préjudice {quanti ea res esset) (3). Nous avons vu ci-dessus ce que c'était que l'adstipulateur (n°" 1378 et suivants), et l'acceptilation (n" 1684). Nous pouvons comprendre par là comment l'adstipulateur avait en sa puissance de détruire, de faire périr la créance, au préjudice du stipulateur à qui elle appartenait réellement. C'était cette perte que le second chef de la loi Aquilia avait pour but de faire réparer. Ainsi, par le premier chef, la loi avait fait réparer le dommage causé à tort par la mort , par la destruction des esclaves ou des animaux les plus utiles, ceux qui paissent en troupeaux; par le second chef, elle avait prévu la destruction des droits de créance d'un usage le plus fréquent, ceux de stipulation. Le premier chef était relatif à la perte entière de certaines choses corporelles ; le second chef à la perte entière de certaines choses incorporelles. Nous allons voir, par le troisième chef, qu'il complétait cette prévoyance, en s'occupant de la perte des objets autres que ceux déjà prévus par les premiers chefs, ou des lésions, des détériorations occasionnées aux uns ou aux autres.
Du reste, indépendamment de l'action de la loi Aquilia, le stipulateur ne serait pas resté désarmé contre l'adstipulateur qui aurait détruit la créance en fraude de ses droits, il aurait eu
(1) Dig. 9. 2. 23. § 9. f. Ulp. — (2) Cod. 3. 35. 3. — (3) Gai. 3. g 215.
TIT. m. DE LA LOI AQUILIA.
contre lui l'action de mandat [actio mandati), puisqu'il avait été infidèle à son mandat, et cette action aurait suffi, nous dit Gains, pour remplir le but, si ce n'est que l'action de la loi Aquilia offrait, comme nous le verrons, un avantage de plus pour prévenir ou pour punir les contestations de la part de celui qui y était soumis (1).
Mais l'emploi des adstipulateurs étant tombé en désuétude, et Justinien l'ayant totalement rendu inutile, le second chef de la loi Aquilia dut, en même temps, passer hors d'usage.
XIII. Capite tertio de omni cœtero damno cavetur. Itaque, si quis servura vel eam quadrupeaem quœ pecudura numéro est, vulneraverit ; sive eam quadrupedem quae pecudiim numéro non est, veluti canem aut feram bestiam, vulneraverit aut occident, hoc capite actio constituitur. Incaeterisquoque omnibus animalibus, item in omnibus rebus quae anima carent, damnum injuria datum bac parte vindicatur. Si quid enim ustum aut ruptum, aut fractum fuerit, actio ex hoc capite constituitur : quanquam potuerit soli rupti appellatio in omnes istas causas sufficere : ruptum enim intelligitur, quod quoquo modo corruptum est. Unde non solum usta, aut fracta, sed eliam scissa et coUisa, et effusa, et quoquo modo perempta atque détériora facta, hoc verbo continentur.
Denique responsum est, si quis in alienum vinum aut oleum id immiserit quo uaturalis bonitas vini vel olei corrumperetur, ex bac parte tegis eum teneri.
13. Le troisième chef pourvoit à toute autre espèce de dommage. Ainsi, qu'un esclave ou un quadrupède de ceux qui paissent en troupeaux ait été blessé, ou bien qu'un quadrupède non compris dans cette classe, tel qu'un chien ou une bête sauvage, ait été blessé ou tué, ce troisième chef établit une action. Il réprime également le dommage causé injustement sur tons autres animaux et sur toutes choses inanimées; en effet ce chef établit une action pour tout ce qui serait brûlé, ou rompu, ou fracturé; quoique le mot rompu {rup~ turn) eût pu suffire pour désigner à lui seul tous ces cas, car il signifie ce qui a été, par quelque moyen que ce soit, corrompu [corruptum). D'oîi il suit que dans ce mot on ne doit pas seulement entendre brisé, brûlé; mais encore séparé, fendu , répandu, en un mot perdu ou détérioré par toute autre cause. Enfin on a répondu que celui qui mêlerait au vin ou à l'huile d'autrui des substances propres à en détériorer la bonté naturelle, serait passible de cette partie de la loi.
1754. Voici les termes de ce troisième chef, qui nous ont été conservés par un fragment d'Ulpien inséré au Digeste : « Caetera- » rum rerum, prseter hominem et pecudem occisos, si quis alteri » damnum facit, quod usserit, fregerit, ruperit injuria, quanti » ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino » dare damnatus esto. -n
XIV. Illud palam est, sicut ex primo capite ita demum quisque tenetur, si dolo aut culpa ejus homo aut quadrupes occisus occisave fuerit, ita ex hoc capite ex dolo aut culpa de caetero damno quemque teneri. Hoc tamen capite, non quanti in eo anno, sed quanti in diebus