Il est évideot que, de même
au'on n'est tenu, ddus le premier chef, e la mort de l'esclave ou du quadrupède qu'autant qu'on les a tués par dol ou par faute; de même, dans ce troisième chef, on est tenu dé tout autre dommage lorsqu'il y a dol ou faute.
(1) Ci-dessous, ^nstit. iiv. 4, tit. 16, § 1.
trigiuta proximis res fuerit, obligatur Mais ici, l'obligation de celui qui a fait is qui daiunum dederit. le dommage est de la plus haute valeur
de la chose, non pas dans l'année, mais dans les trente derniers jours.
1755. Ex dolo aut culpa. En effet, le troisième chef reproduit les expressions du premier, injuria; il faut toujours que le dommage ait été occasionné contrairement au droit. Mais si on a agi sans aucune faute et conformément au droit, on n'est pas tenu : tel est, par exemple, le cas de celui qui, pour arrêter l'incendie, coupe les murs de la maison voisine (1); ou des nautoniers qui, lorsque leur navire poussé par la violence des vents, s'est engagé dans les câbles d'un autre navire, coupent les câbles, si toutefois il n'y a aucun autre moyen de sortir du péril (2).
XV. At ne PLURiMi quidera verbum 15. Le mot plurimi (la plus grande) adjicitur. Sed Sabino recte placuit, per- n'a pas même été ajouté ici. Mais Sabiiude habendam sstimaiionem, ac si nus a pensé avec raison qu'on doit faire etiam hac parte plurimi verbum adjec- l'estimation, comme si ce mot était dans tumfuisset ; nam plebcm Romanam qu£, la loi, parce que les plébéiens qui ont Aquiiio tribuno rogante, hanc legem établi cette loi, sur la proposition du tritulit, contentam fuisse quod prima parle bun Aqiiilius, ont jugé suffisant d'avoir eo verbo usa asset. employé ce mot dans la première partie.
1756. En effet, la seule lecture du texte de la loi que nous avons rapporté, démontre évidemment que l'expression plurimi est sous-entendue.
XVI. Caeterum, placuit ita demum I G. Du reste, l'action directe de cette directam ex hac lege actionem esse, si loi n'a lieu que si quelqu'un a, de son quis prœcipue corpore suo damnum propre corps , causé le dommage . en dederit; ideoque in eum qui alio modo conséquence, contre celui qui le cause damnum dederit, utiles actiones dan d'une autre manière, on a coutume de soient : veluti, si quis bominem alienum donner des actions utiles. Par exemple, aut pecus ita incluserit, ut fame necare- si quelqu'un a enfermé un esclave ou tur; aut jumentum ita vehementer ege- quelque bétail de manière à le faire périt, ut rumperetur; aut pocus in tanlum rir de faim, s'il a pressé ton cheval St exagiîaverit, ut prsecipitaretur; aut si violemment que le cheval en a crevé; quis alieno servo persuaserit ut in arbo- ou s'il a tellement effarouché quelque rem ascenderet, vel in piileum descen- animal du troupeau, que l'animal s'est deret, et is ascendendo vel descendendo, jeté dans un précipice ; ou s'il a persuadé aut mortuus aut aliqua parte corporis à l'esclave d'autrui de monter sur un fcesus fuerit, utilis actio in eum datur. arbre ou de descendre dans un puits, Sed si quis alienum servum de ponte et qu'en montant ou en descendant l'esaut de ripa in flumen dejecerit, et is clave se soit tué ou lésé en quelque partie suffocatus fuerit , eo quod projecit, cor- du corps : on aura contre cet homme pore suo damnum dédisse non difficul- l'action utile. Mais si quelqu'un, du ter intelligi poterit : ideoque ipsa lege haut d'un pont ou du rivage, a préci- Aquilia tenetur. Sed si non corpore pité dans le fleuve l'esclave d'autrui, damnum datum neque corpus laesum qui s'y est noyé : comme il l'a précifuerit, sed alio modo damnum alicui pité, il ne doit y avoir aucune difficulté conligerit; cum non sufficiat neque di- à décider qu'il a causé le dommage par recta neque utilis Aquilia, placuit eum son corps, et par conséquent, il est
(1) Dig. 9. 2. 49. § 1. f. Ulp. ffaprès Celse. — (2) Ib. 29. § 3. f. UJp. D'après LabéOD.