‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 108 sur 178 · TIT. III. DE LA LOI AQUILIA · texte numérisé non relu

TIT. III. DE LA LOI AQUILIA

qui obnoxius fuerit, in factum actione passible de la loi Aquilia elle-même; teneri : veluti, si quis misericordia duc- mais si on n'a ni causf» le dommage par tus aiienum servum compeditum solve- son propre corps, ni lésé aucun corps, rit, ut fugerct. mais qu'on ail de toute autre manière

fait préjudice à aiilrni, l'action directe comme l'action ulile de la loi Aquilia étant inapplicable, on accorde contre le coupable une action in fac'um : par exemple, si qiieiqn'im, par compassion, avait dégagé de ses fers l'esclave d'autrui pour qu'il piît fuir.

1757. Il faut bien distinguer les trois actions (lifférentes dont nous parle ici le texte : 1° l'action directe de la loi Aquilia, appelée aussi, purement et simplement, l'action de la loi Aquilia; 2" l'action utile {utilis Aquiliœ); 3° enfin l'action in factum. — Dans tous les cas, il ffiut supposer un fait actif. L'n fait purement négatif, tel que le refus de soi<{ner un malade, est tout à fait en deliors des prévisions de la loi Aquilia. Aussi avons-nous vu quo le médecin ne peut être poursuivi qu'au cas d'ahandon [qui reliquerit curationem).

Ponr qu'ilyait lieu h l'action directe de la loi Aquilia, c'est-à-dire à celle qui vient directement de la loi , il faut , pour nous servir des expressionsdes jurisconsultes, que le dommage ait été ïa\l corpore corpori. — Corpore , c'est-à dire, selon notre texte, si quis prœcipue corpore suo damnum dederit, si quelqu'un a causé corporellement le dommage, soit en frappant la personne ou la chose de ses mains, de ses pieds ou de toute autre pailie du corps ; soit en dirigea ntcontreelle le glaive, le trait, l'arme oui' instrument quelconque qui l'a endommagée (1). Mais s'il n'a fait que produire l'occasion, la cause de la mort oti du dommage, sans produire corporellement le dommage lui-môme [si causain mortis prcestitcrit ; — causam mortis jrœbuit), dans ce cas, on n'est [)lus dans les termes directs de la loi : il n'y a plus lieu à l'action directe. Les exemples donnés par le texte font comprendre sulfisammenl celle distinction dans laquelle, il faut l'avouer, il y a plus de su!)ii!ité (|ue de bonnes raisons — II faut, de [)lus, que le dommage ail été causé corpori, à un corps; c'est-à-dire, comme l'exprime encore notre texte : si corpus lœsuni fuerit. Si on a nui à quelqu'un, sans détruire ni endommager aucune personne ou aucune chose à lui appartenante, par exemple si on a détaché son esclave enchiîné, afin qu'il pût prendre la fuite, ce qui n'a nullement lésé, endommagé la corps de cet esclave, et qui pouilant en a privé le maître, il n'y a pas lieu non plus à l'aclion «iiiecle.

1758. Dans le premier de ces deux cas, c'est-à-dire lorsqu'on a produit la cause du dommage, sans produire corporellement le dommage même, la distinction est plus subtile que fondée en bonnes raisons. Aussi les jurisconsultes, tout en convenant qu'on

(1) Dig. 9. 2. 7. § 1. f. Ulp. — 9. pr. et § 1. — 11. § 5. — 29. § 2.

n'était pas dans les termes directs de la loi Aquilia, donnaient-ils pour ce cas l'action utile, c'est-à-dire introduite par interprétalion, à l'exemple de celle de la loi, et procurant, par la manière dont elle était rédigée par le préteur, les mêmes résultats.

1759. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucun corps qui ait été détruit, dégradé ou endommagé, on est vraiment en dehors de l'esprit aussi bien que des termes de la loi Aquilia. Ce n'est plus, ni directement ni indirectement, l'espèce de dommage que cette loi a voulu prévoir. Alors, si le fait ne rentre dans aucun de ceux qui ont été l'objet d'une action spéciale, telle que l'action de vol, de corruption d'esclave, on donne l'action générale in factum (dont la formule est conçue en fait), qui supp'léait, comme nous le verrons plus tard , aux cas imprévus dans lesquels il n'y a pas d'action particulière et dénommée (1), mais qui n'avait plus le caractère pénal de la loi Aquilia (V. cependant Gaius, tom. Ill, § -202).

1760. L'action directe de la loi Aquilia se donne au propriétaire de la chose détruite ou endommagée (2). Mais le possesseur de bonne foi, l'usufruitier, le créancier gagiste, peuvent obtenir l'action utile (3).

1761. Si le dommage a été causé corporellement par plusieurs agissant de concert, ils sont tous tenus de l'action de la loi Acjuilia, et la condamnation subie par l'un ne libère pas les autres, puisque l'action est pénale (4). Par la même raison, cette action ne passe pas contre les héritiers, qui ne sont tenus que jusqu'à concurrence de ce dont le dommage a pu les enrichir (5).

1762. Elle a cela de particulier, qu'en cas de dénégation et de contestation de la part du coupable, la condamnation se double contre lui , aux termes mêmes de la loi Aquilia : « adversus infir ciantem in duplum actio est (6) . y>

1763. Enfin , il peut arriver que , indépendamment de l'action de la loi Aquilia, le propriétaire de la chose ait, contre celui qui l'a endommagée, quelque autre action provenant, par exemple, d'un contrat civil, comme l'action de gage, de dépôt, de commodat, de louage, de société, si celui qui a endommagé la chose est un gagiste, un dépositaire, un commodataire, un locataire, un associé. Dans ce cas, c'est au propriétaire à choisir entre les actions qui lui sont ouvertes; mais le choix de l'une emporte destitution de l'autre (7). Toutefois, il pourra, malgré le choix de

(1) Voir plus bas, tit. 6, n° 1977, not. 3, ce que nous dirons de cette action in factum, et de taction utile de l;i loi .'ïquii.ia, qui, elle-même, est nommée actio utilis in factum ex lege Aquilia, et quelquefois seulement actio in factum, le préteur pouvant la rédiger, comme il avait coutume de le faire pour les actions iitUes, soif sous la forme d'une action Gclice, soit sous celle d'une action în factum. — (2) Dig. 9.2. 1 1 . §.§ 6 et 9. f Ulp. — (3) Ib. §§ 8 et 10. — (4) Ib. § 2. — (5) Ib. 23. § 8. — (()) Ib. 2. § 1. f. Gai. — (7) Dig. 9. 2. 7. § 8. f. Ulp.; 18. f. Pau!.; et 27. § 11. f. tip.

l'action civile, agir encore par l'action de la loi Aquilia, pour le surplus que contenait cette action (Comp. n* 1780) (1).

TITULUS IV.

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