‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 109 sur 178 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DES INJORES.

Generaliter injuria dicitur, omne quod Injuria, dans son acception générale, non jure fit. Specialiter, alias contume- signifie tout acte contre le droit; dans lia quae a contemnendo dicta est, quam un sens spécial, il veut dire tantôt on- Grseci ôêpiv appellant; alias culpa, trage, qui vient du mot outrager, uépiv quam Graeci àSixv)[ji,a dicunt, sicut in cbez les Grecs; tantôt faute, en grec lege Aquilia damnum injuriœ accipi- àStxyijxa , comme dans la loi Aquilia, tur, alias iniquitas et injustitia, quam lorsqu'on dit dommage causé injuria. Grœci àSi'xtav vocant. Cum enim prœ- D'autres fois enfin il est pris dans le sens tor vel judex non jure contra quem d'iniquité, injustice, que les Grecs nomprouuntiat, injuriam accepisse dicitur. ment àSi'xiav. En effet, on dit de celui

contre lequel le préteur ou le juge ont prononcé une sentence injuste, qu'il a souffert injuriam.

1764. Remarquons les diverses acceptions du mot injuria. D'abord le sens propre et général : tout ce qui est contraire au droit, omne quod non jure fit. En outre, plusieurs acceptions particulières : 1° la faute qui cause à autrui un dommage, comme dans la loi Aquilia; 2° l'injustice, l'iniquité du juge qui prononce contrairement au droit; 3° enfin l'outrage, l'affront {contumelia, du verbe contemner e , mépriser, outrager). C'est en ce sens spécial que le mot est pris dans notre langue, et dans l'action d'injures dont il s'agit ici.

I. Injuria autem committitur, non so- 1. On commet une injure, non-seu-

lum cum quis pugno pulsatus, aut fus- lement en frappant quelqu'un de coups

tibus cœsus vel etiam verberatus erit; de poing, de verges, ou de tous autres;

sed et si cui convitium factum fuerit , msiis encore en faisant faire é?neule au-

sive cujus bona quasi debiloris, qui tour de lui, en prenant possession de

nibil deberet, possessa fuerint ab eo qui ses biens, se prétendant son créancier et

intelligebat nihil eum sibi debcre; vel sachant bien qu'il ne doit rien; en écri-

si quis ad infamiam alicujus libellum vant, composant, publiant un libelle ou

aut carmen scripserit, composuerit, edi- des vers diffamants, ou en faisant faire

derit, dolove malo fecerit quo quid eo- méchamment une de ces choses; en

rum fieret; sive quis matrem familias s' attachant à suivre une mère de famille,

aut praetextatum praetextatamve adsecta- un jeune homme ou une jeune fille ; en

tus fuerit; sive cujus pudicitia attentata attentant à la pudeur de quelqu'un, et

esse dicetur; et denique aliis plurimis enfin par une foule d'autres actions, modis admitti injuriam manifcstum est.

1765. LMnjure, dit Labéon, peut avoir lieu ou par des faits ou par des paroles [aut re, aut verbis) (2). Aux exemples que donne le texte on en pourrait ajouter une foule d'autres qui se trouvent rapportés dans les fragments des divers jurisconsultes; par exemple, si on arrête sciemment un homme libre, en le traitant d'esclave fugitif (3). Si, dans le but d'attirer l'infamie sur des

(1) DlG. 44. 7. 34. § 2. f. Paul. — (2) Dig. 47. 10. 1. § 7. — (3j Ib. 22. f. Ulp.

hommes qu'on sait libres, on les dit esclaves (1), ou on les vendique en servitude (2) ; si, pour insulter quelqu'un, on l'interpelle comme son débiteur, quoiqu'il ne le soit pas (3); si, dans le même but, on le traduit devant un tribunal (4); si par quelque médicament, par quelque droc^ue ou tout autre moyen, on trouble la raison d'une personne [mentem alicujus aUenaverit) (5); si on empêche quelqu'un d'user, de se servir d'une chose publique ou commune : par exemple, de pêcher dans la mer; de passer sur la voie; de se promener, de s'asseoir, de converser sur la place publique (6); si on insulle à un cadavre, à un convoi funèbre (7); si on brise, si on mutile à coups de pierres, la statue de votre père placée sur son monument (8) ; et tant d'autres exemples encore.

Mais, dans tous ces cas, il n'y a jamais injure sans l'intention, sans la volonté d'outrager, d'injurier : « cum enim injuria ex afleclu facientis consistât (9), » et personne ne peut commettre une injure sans savoir qu'il la commet: «injuriam potest facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere (10). « Par exemple, si quelqu'un vous frappe dans un jeu ou dans un combat; s'il frappe un homme libre, croyant que c'est son esclave; si le coup de poing qu'il lance contre son esclave tombe sur vous, qui vous trouvez à ses côtés, il n'y a pas d'injure (11). On en conclut que le fou, le furieux, l'impubère qui n'est pas encore doli cnpax, ne peuvent pas faire d'injure, quoiqu'ils puissent en souffrir, car il n'est pas nécessaire, pour qu'on ait été injurié, qu'on ait pu le sentir {Pati qiiis injuriam, etinmsi non sentiat, potest) (12).

1766. Il nous reste à donner quelques explications sur certaines expressions de noire texte.

(Univitium factum fuer it. Ce sont les injures patentes, les clameurs dont on apostrophe quelqu'un à haute voix, de manière à causer un scandale public et à ameuter la foule autour de lui. « Convilium autem dicilur, vel a concitatione, vel a conventu , hoc a est, a collalione vocum (13) : « ce qui peut avoir lieu même contre un absent, par exemple, si on ameute la foule aiilour de sa maison, par les vociférations dont on vient l'y assaillir (14). Que les vociférations soient prononcées par un seul ou par plusieurs, peu importe; si elles ont lieu de manière à faire émeute, il y a convitium ; mais hors ce cas, les injures verbales ne rentrent pas dans cette dénomination.

Matrem familias : ce qui signifie tonte femme de mœurs honorables (earn quae non inhoneste vixit; matrem enim familias

(1) CoD. 9. 35. 9. — (2) Dig. 47. 10. 11. § 9. f. Ulp.; et 12. f. Gai. — (3) Ib. 15. § 33. — (4) Ib. 13. § 3. — (5) Ib. 15. pp. — (6) Ib. 13. § 7. — (7) Ib. 1. § 4 et 6. — (8) Ib. 27. — (9) Ib. 3. § 1. — (10) Ib. % 2. — (11) Dig. 47. 10. 3. §§ 3 et 4. f. Ulp. — 4. f. Paul. — (12) Ib. 3 §§ 1 et 2. — (13) Ib. 1. Si. — 15. § 4. f. Ulp. — Telle est aussi l'explicalion de Théophile dans sa paraphrase. — Voy. Paul. Sent. 5. 4. § 21. — (14) 47. 10. 15. § 7. f. Ulp.

a cœteris feminis mores discernunt atque séparant ); mariée ou veuve, ingénue ou affranchie (1).

Prœtextatum, prœtextatam. Le jeune enfant ou la jeune fille couverts encore de la robe prétexte, qu'on ne quittait ordinairement qu'à l'âge de puberté.

Adsectatus fuerit. Ulpien nous donne le sens de ces mots : « Adsectalur, qui lacitus frequenter sequilur, » celui qui s'attache à suivre assidûment les pas d'une personne, même en silence, «assidua enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam (2) » . — II serait également passible de l'action d'injures pour les avoir appelées |(5^ quis virgines appellasset); c'est-à-dire invitées, provoquées par des paroles caressantes : « Appellare est blanda oralione alterius pudiciliam atlentare (3); « — ou pour les avoir séparées de la personne qui est chargée de les accompagner {vel eis comitem abduxit] (4). — 11 faut remarquer que si des femmes sortaient portant des vêtements d'esclaves ou de personnes de mauvaise vie, celui qui leur ferait de pareilles injures serait considéré comme bien moins coupable [minus peccare videtur (5).

Pudicitia attentata, expressions dont Paul nous définit le sens : a Adtentari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico « impudicus fiat (6). »

II. Patifur aufem quis injuriam non *. On reçoit une injure non-seule-

solum per semetipsum, sed etiam per ment par soi-même, mais encore par

liberos suos quos in potestate liabet; les enfants qu'on a sous sa puissance,

item per uxorem suam : id enim magis et même par son épouse , car cet avis a

prsvaluit. Itaque si filiae alicujus quae prévalu. Si donc vous injuriez une fille

Titio nupta est, injuriam fcceris, non en puissance de son père et mariée à

solum filiae nomine tecum injuriarum Titius, l'action d'injures pourra être

agi potest, sed etiam patris quoque et exercée contre vous, non-seulement au

mariti nomine. Contra autem , si viro nom de la fille, mais encore au nom de

injuria facta sit, uxor injuriarum agere son père et de son mari. Kn sens inverse,

non potest. Dofendi enim uxores a vi- si une injure a été faite au mari, la femme

ris, non viros ab uxoribus, œquum est. ne peut exercer l'action. La justice

Sed et socer, nurus nomine cujiis vir constitue le mari défenseur de sa femme,

in ejvs poteslate est , injuriarum agere mais non la femme de son mari. Le

potest. beau -père peut également poursuivre

l'injure faite à sa bru dont le mari est

sous sa puissance.

1767. Ulpien résume en ces mots les principes de ce paragraphe: « Aut per semetipsum alicui fit injui ia, aut per alias personas. Per » semet, cum direclo ipsi; per alias, cum per conseqiienlias fit; •ft cum fit liberis meis , vel servis meis, vel uxori , nuruive : spectat » enim ad nos injuria, quae in his fit, qui vel polestati nostrae, » vel affpclui subjecti sunt (7). »

II faut remarquer qu'à l'égard des enfants, ce n'est que lorsqu'ils

(1) Du;. 50. 16. 46. ,^ 1. f. Ulp. — (2) Dir.. 47. 10. 15. § 22. — (3) Ib. §§ 15 cl 20. — (4) Ib. i% 15 à 19. — (5J Ib. § 15. — (6) Dig. 47. 10 10. f. Paul. — (7) /^. 1. § 3.

sont SOUS la puissance paternelle, que l'injure qui leur est faite est aussi une injure faite au père, au chef de famille; mais s'il s'agissait d'enfants hors puissance, par exemple, d'enfants émancipés , l'injure qui leur serait faite resterait étrangère au père.

A l'égard de la femme, uxor, il n'en est pas de même : il n'est pas nécessaire qu'elle soit in manu viri, pour que le mari se trouve personnellement injurié par l'injure qui lui est adressée. Le droit naturel du mari et l'ohligation de protection qu'il a envers elle suffisent pour l'identifier avec elle et avec toute injure qui lui serait faite, quoiqu'il ne l'ait pas en sa puissance (in manu). Tel est l'avis qui a prévalu [id enim magis prœvaluit) (1). — Et même on étendait ce droit au fiancé, pour les injures faites à sa fiancée (2).

1 768. Remarquons bien que, dans tous ces cas, où une personne se trouve injuriée par l'injure faite à une autre, les injures ni les actions ne se confondent entre elles. Il y a autant d'injures et autant d'actions différentes que de personnes injuriées. Ainsi, pour l'injure faite au fils de famille, il y aura deux actions: l'une nu nom du fils qui a été directement injurié; l'autre au nom du père qui l'a été dans la personne de son fils. De même, dans le cas d'une injure faite à une femme qui a été mariée sans entrer in manu viri, et par conséquent sans sortir de la puissance j>afernelle, il y a trois personnes injuriées : la femme, son père chef de famille, et son mari, et dès lors trois actions.

Socerj nurus nomine cujus vir in ejus potestate est. Dans ce cas particulier, il y a même quatre personnes injuriées : la femme, son père chef de famille, son mari, et le père chef de famille de ce dernier, qui se trouve aussi injurié, puisque son fils de famille l'a été.

1769. Quoique ces actions d'injures soient distinctes et séparées, cependant la même personne est souvent chargée d'en exercer plusieurs. Ainsi les fils de famille ne pouvant pas ordinairement agir par eux-mêmes en justice, c'est le père qui exerce les deux actions, l'une de son chef, l'autre au nom de son fils. «Pater Ti cujus filio facta est injuria, non est impediendus quominus » duohus judiciis, et suam injuriam persequatur, et filii (3).»

Cependant quelquefois, dans certains cas exceptionnels, le préteur permet aux fils de famille d'exercer eux-mêmes les actions d'injures qui les concernent : par exemple, si celui au pouvoir duquel ils sont se trouve absent et sans procureur (-4).

1770. Ces actions sont tellement distinctes, que, quoiqu'il s'agisse du même fait injurieux, l'estimation de la condamnation ne doit pas être la même dans toutes. En effet, nous verrons que cette estimation doit se baser sur la considération, la dignité de la

(1) V. Gai. 3. §S 221 et 222. I,e texte de Gaius suppose la femme in manu, mais il doit être incomplet. — (2) Du;. .7. 10. 15. § 24. f. Ulp. — (3) Dig. 47. 10 41. f. Nerat. — (4) Ib. 17. K§ 10 et suii'.

personne offensée : elle pourra donc être différente à Pégard du fils, du père, de la femme ou du mari. « Cum utrique, tam fiiio » quam patri, adquisita actio sit : non eadera utique facienda » gestimatio est; — cum possit propter filii dignitatem major ipsi » quam patri injuria facta esse (1). »

m. Servis aiitem ipsis quidem «M^/a 3. On n'admet pas , à proprement

injuria Jîeri intelligitur, sed domino parler, d injure personnelle contre les

per eos fieri videtur : non tamen iisdem esclaves; mais c'est leur maître qui, par

modis quibus etiam per libères et uxo- eux, est censé injurié; non pas toute-

res, sed lia cum quid atrocius commis- fois comme par ses enfants ou par son

sum fuei'it et quod aperle ad coutume- épouse ; mais seulement lorsque les faits

L'am domini respicit , veluti si quis sont tellement graves qu'ils emportent

alienum servum atrociter verberaverit, évidemment outrage pour le maître. Par

et in hune casum actio proponitur. At si exemple, on accordera l'action contre

quis servo convitium fecerit, vel pugno celui qui aura battu de verges l'esclave

euni percusserit, nulla in eum actio d'autrui. Mais pour l'avoir rendu l'objet

domino compatit. d'un rassemblement, pour lui avoir

donné un coup de poing , le maître n'aura ancune action contre vous.

1771. Nulla injuria fieri intelligitur. Ainsi, d'après le droit civil rigoureux , il n'y a jamais aucune injure quant à la personne de l'esclave. Le maître seul pourra se trouver injurié dans son esclave, et encore faudra-t-il pour cela que le fait, d'après sa nature et d'après l'intention de celui qui l'a commis, ait été dirigé contre lui. Dans ce cas , le maître aura , non pas une double action, l'une pour son esclave, l'autre pour lui, mais une seule action en son propre nom. Cependant le prêteur ne voulut pas laisser toujours impunies les injures qui seraient faites à l'esclave seul, sans intention d'offenser le maître {ipsi servo facta injuria, inulta a prœtore relinqui non debet). Il établit donc textuellement dans son édit une action d'injure prétorienne, qu'il donnait de plein droit, si l'esclave avait été frappé ou soumis à la question sans l'ordie du maître {injussu domini) ; et seulement en connaissance de cause {causa cognita), pour les autres faits qui pouvaient avoir moins de gravité (2). Dans cette connaissance de cause, comme aussi pour fixer le montant de la condamnation à raison de l'injure faite à l'esclave , on avait égard à la personne et à l'emploi même de cet esclave, selon les distinctions que nous avons indiquées (tom. Il, n° 47) (3) Du reste, cette action prétorienne, quoique donnée pour l'injure faite à la personne de l'esclave, appartient toujours à son maître (4).

IV. Si commun! servo injuria facta 4. S'il a été fait injure à un esclave sit, œqinim est, non pro ea parte qua commun, l'équité veut que l'estimation dominus quisque est, aestimationem in- en soit faite non d'après la part que chajuriœ fieri, sed ex dominoruni persona: cun a dans !a propriété, mais en raison quia ipsis fit injuria. de la personne des maîtres; car ce sont

eux qui sont injuriés.

(1) Ib. 30 et 31. — (2) Dig. 47. 10. 15. §§ 34 et suiv. — (3) Ib. § 44. — (4) Ib. § 48

1772. Il s'agit ici du cas où les copropriétaires de l'esclave agissent en leur propre nom, pour une injure qui a rejailli personnellement sur eux. Car s'il s'agissait de l'action prétorienne dont nous venons de parler au paragraphe précédent, relative à l'injure de l'esclave, le bénéfice de l'action devrait se diviser entre les maîtres proportionnellement à leur part de propriété.

V. Quod si ususfnictus in servo Titii S. Si Tilius a l'usufruit et Meevius la est, proprictas Msevii, magis Mœvio propriété de l'esclave, l'injure sera injuria fieri intelligitur. plutôt censée faite à Meevius.

1773. Magis Mœvio. A moins qu'il ne résulte des faits et de l'intention de celui qui a commis l'injure, qu'elle était dirigée contre l'usufruitier de l'esclave, et non contre le propriétaire (1). Il en est de même à l'égard du possesseur de bonne foi, comme l'expose le paragraphe suivant. — Mais, dans tous les cas, l'action prétorienne pour l'injure faite à l'esclave même n'appartient jamais qu'au propriétaire.

VI. Sed si libero qui tibi bona fide O. Si l'injure a été faite à un homme sertit, injuria facta sit, nulla tibi actio libre qui te sert de bonne foi, tu n'auras dabilur; sed suo nomine is expcriri aucune action, mais lui-même pourra poterit, nisi in contumeliam tuam pul- agir en son nom, à moins que ce ne soit satus sit : tunc eiiim competit et lib! inju- pour t'outrager qu'on l'ail insnllé ; car, riarum actio. Idem ergo est et in servo en ce cas, tu as aussi l'action d'injures. alieno bona fide tibi serviente, ut totiens Même décision à l'égard de l'esclave admittatur injuriarum actio, quoticns d'autrui qui te sert de bonne (oi; on ne la tuam contumeliam injuria ei facta doit t'accordcr l'action d'injures qu'ausit. tant que l'injure a été faite eu mépris

de toi.

TII. Pœna autem injuriarnm , ex 9 . La peine des injures, suivant la loi lege Duodecim Tabularum, propter des Douze Tables, était, pour un memmembrum quidem ruptum talio erat : bre rompu, le talion; pour un os fracpropter os vero fractum nummariae turé, des amendes pécimiaires, en propœnœ erant conslitula>, quasi in magna portion de la grande pauvreté des veterum paupertate. Sed postea prœlo- anciens. Mais dans la suite, les préteurs res pennitlcbant ipsis qui injiiriam passi permettaient à ceux qui avaient reçu sunt, earn œstimare : ut judex vel tanti l'injure d'en faire eux-mêmes l'estimareum condemnet, quanti injuriam pas- tion, afin que le juge condamnât le cousus œstimaverit, vel minoris, prout ei pable à payer toute cette somme estivisum fuerit. Sed prena quidem injiirisB mee par l'offensé, ou une moindre, quœ ex lege Duodecim 'l'abularum in- selon qu'il lui paraîtrait convenable. La troducla est, in desuetudinem abiit; peine des injures fixée par la loi des quam autem prœlores introduxerunt , Douze Tables est tombée en désuétude; quœ etiam bonoraria appellator, in ju- celle, au contraire, introduite par les (liciis frequeeitatur. Mam secundum gra- préteurs, et nommée aussi honoraire, (lum dignitatis vilaeque honestatem cre- est suivie en justice; car, suivant le rang -scit aut minuitur astimatio injuriae : de dignité et la consideration morale de (jui gradus condenmalionis et in serviii la personne injuriée, l'esliniation de persona non immerito servatur, ut aliud l'injure est plus ou moins élevée; et in servo actore, aliud in medii actus celte gradation dans la condamnation homine, aliud in vilissimo vel compedito s'observe avec raison à l'égard même constituatur. des esclaves; de telle sorte que l'évalua-

it) Dig. 47. 10. 15. § 48.

tion soit autre pour un esclave intnndanl, autre pour celui d'un emploi de moyenne classe, autre enfin pour ceux du dernier rang ou mis aux fers.

1774. Paul nous dit dans ses Sentences que l'action d'injures a été introduite ou par la loi ou par les usages, ou par un droit mixte [aut lege, aut more, aut mixlo juré). Par la loi, c'est-à-dire la loi des Douze Tables, de famosis carminihus , memhrù ruptis et ossibus fractis. Par les usages, Paul entend les dispositions introduites par le droit prétorien, d'après les usages qui survinrent. Enfin, par le droit mixte, il fait allusion à la loi Cornelia (1).

Nous avons déjà rapporté (tom. I, Hist., tab. 8, p. 110), les fragments des Douze Tables qui nous sont parvenus, relatifs à la peine contre les injures, les fractures et les vers ou les libelles infamants.

Quant à l'édit du préteur, les fragments d'Ulpien insérés au Digeste nous en ont conservé la plupart des dispositions, et nous les croyons assez curieux pour les rapporter ici en note (2).

Enfin, quant à la loi Cornelia, il en est question au paragraphe suivant.

VIII. Sed et lex Cornelia de in- S. Mais, en outre, la loi Cornelia

juriis loquitur et injuriarum actionem traile des injures, et elle a introduit

introduxit, quae competit ob eam rem une action d'injures pour les cas où

quod se puisatum quis verberatunive, quelqu'un se plaint qu'on l'ait poussé,

domunive suam vi introitam esse dicat. frappé, ou qu'on soit entré de force

Domum autem accipimus, sive in pro- dans sa maison. Par sa maison, on

pria domo quis habitat, sive in con- entend la maison qu'on habite, soit

aucta, vel gratis sive hospitio reccptus qu'on en soit propriétaire ou locataire,

sit. soit qu'on y ait été reçu gratuitement

ou par hospitalité.

1775. On considère généralement cette lai Cornelia comme

(1) Paul. Sent. 5. 4. § 6. — (2) « Qui aduersus bonos mores convitium cui fecisse, cojusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convitium fieret, in eum judicium dabo.

1 Ne quid infamandi causa ûat : si quis adversus ea fecerit, prout quseque res erit, animadvertam.

I Si ei qui in aliéna potestate erit injuria facta esse dicetur, et neque is cujus in potestaie est praesens erit, neque procurator quisqnam existât, qui eo nomine agat, ipsi qui injuriam accepisse dicelur, judicium dabo.

> Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse injussu domiiïi, quaestionem habuisse dicetur, in eum judicium dubo. Item, si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo. » (Dig. 47. 10. 15. §§ 2 et 25f. Ulp. — 17. § 10. f. Llp. 15. § 34.)

L'Edit paraît aussi avoir contenu des dispositions analogues à celles-ci : € Si quis contra bonos mores feminam, prajicxiatian pnutextatamve appellaverit, assectatusve fuerit, vel ejus comitcm subiluxrrit, judicium dabo. > Mais ces dispositions 7ie nous sont pas parvenues textuellement.

Enfin, cet autre texte en faisait partie : » Qui agit injuriarum, certuni dicat quid injuria; factum sit (Dig. 47. 10. 7, pr. f. Ulp.); et taxationem ponat non ininorem quam quanti vadimonium fuerit. i Collât, leguin Mosaicar. hoc. tit. S 6.)

une loi particulière, relative spécialement aux injures. Cependant, il est plus probable qu'elle n'est autre que la loi Cornelia de Sicarus, dont nous avons déjà parlé dans \ Histoire du droit (t. I, w" 293), qui fut portée sous la dictature de Cornélius Sylla, et qui, quoique relative principalement aux meurtres, statuait aussi accessoirement sur certaines injures violentes. « La loi Cornelia, dit Théophile, n'eut garde de passer sous silence les injures. » Les cas pour lesquels elle donnait action sont au nombre de trois seulement : pour avoir été poussé, frappé, et pour violation de domicile : « Lex itaque Cornelia ex tribus causis dédit actionem : quod quis pulsatus, verberatusve , domusve ejus vi introita sit (1). »

IX. Atrox injuria œstimatur vel ex O. L'injure est réputée atroce, soit fac(o, veluti si qui ab aliquo vulneratus par le fait : si, par exemple, quelqu'un fuerit, vel fustibus caesus; vel ex loco, a été blessé ou frappé de verges; soit veluti si cui in theatro, vel in foro, vel par le lieu : si, par exemple, c'est au in conspectu prœloris, injuria facta sit; tbéâtre, au forum, ou au prétoire, qu'il vel ex persona, veluti si magistratus a été injurié; soit par la personne : si, injuriam passus fuerit, vel si senatori par exemple, l'injure a été faite à un ab humili persona injuria facta sit, magistrat, ou bien à un sénateur par une aut parenti palronove fiat a liberis vel personne de basse condition, à un ascenlibertis. Aliter enim senatoris et parentis danf ou à un patron par ses enfants ou patronique , aliter extranei et bumilis ses affranchis. En effet, l'injure faite à personae injuria œstimatur. Nonnun- un sénateur, à un père, à un patron, quam et locus vulneris atrocem injuriam s'estime autrement que celle faite à un facit, veluti si in oculo quis percussus homme de basse condition et à un fuerit. Parvi autem refert, utrum patri étranger. Quelquefois c'est la place de familiasaQ filio familias talis injuria facla la blessure qui rend l'injure atroce : par sit : nam et haec alrox sstimabitur. exemple, si on a été frappé à l'œil. Peu

importe qu'une telle injure ait été faite à un père ou à un dis de famille : elle n'en est pas moins réputée atroce.

1776. La circonstance que l'injure était plus grave, qu'elle rentrait dans la classe de celles que les Romains nommaient atroces, devait avoir plusieurs conséquences importantes. Ainsi nous voyons que l'affranchi ne pouvait avoir l'action d'injure contre son patron, ni le fils hors puissance contre son père, à moins qu'il ne s'agît d'injure grave, d'injure atroce (2). — La condamnation soit civile, soit criminelle, devait être plus forte si l'injure était atroce (3). — Enfin, Gaius nous apprend que, dans le cas d'injure atroce, le préteur avait coutume, en donnant le juge et la formule, d'estimer et d'indiquer lui-même, par taxation, le maximum de la condamnation, et que le juge, quoiqu'il en eût le droit, n'aurait pas osé se tenir au-dessous à^ c^ maximum [^) .

X. In summa sciendum est, de omni lO. Enfin, pour toute espèce d'ininjiiria eum qui passus est, posse vel jure, celui qui l'a reçue peut aair au criminaliter agere, vel civiliter. Et si criminel ou au civil. Au civil, c est en

(1) Dig. 47. 10. 5. pr. f. UIp. — (2) Dig. 47. 10. 7. §§ 2 et 3. — (3) Paul. Sent. 5. 4. § 22. — (4) Gai. 3. § 224.

qnidem cîvïliter agatiir , œstimatione une somme estimée comme nous l'avons

facta secundum quod dictum est, poena dit que consiste la peine. Au criminel,

imponitur. Sin autem criminaliter, offl- le juge inflige d'oftice au coupable une

cio judicis extraord inaria pœna reo ir- peine extraordinaire. Il faut toutefois

rogatur. Hoc videlicet observando quod observer qu'une constitution de Zenon

Zenoniana constitutio introduxit, ut viri a permis aux hommes illustres , ou

illustres quique super eus sunt, ei per d'une dignité supérieure, d'intenter

procuratores possint actionem injuria- l'action d'injures et d'y défendre au

rtan criminaliter vel persequi vel sus- criminel même par procureur, comme

cipere , secundum ejus tenorem qui ex on peut le voir par le texte de cette

ipsa manifestius apparet. constitution.

1777. Vel criminaliter agere , vel civiliter. L'action d'injures, dont nous traitons ici, est une action privée pour obtenir contre le délinquant une condamnation pécuniaire. La loi Cornelia ellemême, dans ses dispositions relatives aux injures, donnait naissance à une pareille action, c'est-à-dire à une action privée (1).

Mais on pouvait aussi, selon les cas, intenter une accusation criminelle : extra ordinem criminatiter agere. Nous voyons même par les textes, et notamment par les Sentences de Paul, que les condamnations publiques étaient d'une excessive sévérité contre certaines injures; par exemple : la mort, pour attentat par violence à la pudeur ; l'exil, la relégation dans une île, la destitution de son ordre, pour crime de calomnie; l'exil, le métal ou les travaux publics, selon les circonstances, dans les cas de la loi Cornelia (2).

Per procuratores possint actionem injuriarum criminaliter persequi vel suscipere. L'action d'injures, tant qu'elle n'était exercée qu'au civil, comme action privée, pouvait être intentée ou soutenue par procureur, par tuteur ou par tous autres représentants, et cela même à l'égard de celle dérivant de la loi Cornelia (3). Cette règle était générale pour tous. Mais s'il s'agissait d'une accusation au criminel, la règle générale était qu'il fallait comparaître en personne. La faveur que Zenon accorde par sa constitution aux personnes décorées du titre d'illustres est donc une exception toute particulière (4),

XI. Non solum autem is injuriarum 11. Est tenu de l'action d'injures tenetur qui fecit injuriam, id est, qui non-seulement celui qui a fait l'injure, percussit; verum ille quoque tenetur, par exemple, qui a frappé, mais encore qui dolo fecit, vel curavit ut cui mala celui qui méchamment a fait ou s'est pugno percuteretur. arrangé pour faire frapper.

XII. Haec actio dissimulatione abo- 1^. Cette action s'éteint par la disletur; et ideo si quis injuriam dereli- simulation; celui donc qui a fait abanquerit, hoc est, statim ut passus ad ani- don de l'injure, c'est-à-dire qui, à l'inmum suum non revocaverit, postea ex stant oîi il l'a reçue, n'en a témoigné

(1) Cela ressort sans aucun doute des textes suivants : Dro. 47. 10. 5. §§ 6 et 7.-6. f. Paul. —7. § 1. f. Ulp. — Dig. 3. 3. 42. § 1 f . Paul. — (2) V. Paul. Sent. 5. 4. §§ 4. 8. 11. 13 et suiv. — (3) Dig. 47. 10. 11.. § 2. — Dtc. 3. 3. 42. § 1. — (4) CoD. 9. 35. 11. const. Zenon.

pœnitentia reraissam injuriam non po- aucun ressenliment, ne peut ensuite, terit recolere. par reflexion, revenir sur l'injure qu'il

a remise.

1778. Dissimulatione : c'est-à-dire si on n'a témoigné surle-champ aucun ressentiment de l'injure; si on l'a, en quelque sorte, remise lacitement, par le peu de cas, par le mépris qu'on en a fait au moment où on l'a reçue.

Même dans !e cas contraire, c'est-à-dire si on a montré immédiatement le ressentiment de l'injure et l'intention de la poursuivre, l'action sera éteinte, prescrite au bout d'un an, si la personne injuriée a laissé écouler ce temps sans agir (1).

Ou bien encore si elle est morte sans avoir agi, car cette action est toute personnelle à l'offensé, et ne passe pas à ses héritiers, à moins qu'elle ne fût déjà engagée par la litis contestatio (2).

1779. Outre les quatre sortes de délits que nous venons de parcourir, et qui sont ordinairement cités par les jurisconsultes romains, il existe d'autres faits qui nous paraissent indubitablement devoir être rangés aussi dans la classe des délits, parce qu'ils ont été spécialement prévus et caractérisés comme tels par la législation civile ou prétorienne, et qu'une action particulière y a été attachée.

Telles sont les actions de tigno juncto (3), arborum furtim cœsarum (4), venant de la loi des Douze Tables, et données pour le double; l'action reruni amotarum , imaginée par suite de cette idée que durant le mariage les soustractions entre époux ne peuvent pas donner lieu à l'action de vol (la rei vindicatio ou la condicfi'j sont les seules qui se donnent alors) ; et que cette prohibition (.^ l'action de vol doit s'étendre, même après le divorce, aux soustractions qui auraient été commises auparavant, dans la prévision du divorce prochain [divortii consilio) : c'est à ce dernier cas que s'applique l'action rerum amotarum : « Nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur (5). « Elle a été créée principalement en vue des soustractions commises par la femme, parce que les biens étant au mari, ce cas est le plus fréquent; cependant elle se donnerait aussi contre le mari si, la femme ayant des biens paraphernaux, il en avait détourné quelques-uns en prévision du divorce prochain (6). L'action rerum amotarum, quoique née d'un délit, n'est qu'une action persécutoire de la chose (7). Pour les faits commis après la dissolution du mariage, l'action du vol reprend son application (8).

(1) Dig. 47. 10. 17. § 6. — Cod. 9. 35. 5. — (2) Dig. lb. 13. pr. — Voir ce que j'ai déjà dit de la titis contestatio (torn. II, p. 361, note 2, et ci-dessus, n" 1704). — (3) Dig. 47. 3 De tigno juncto. — (4) Dig. 47. 7. Arborum furtim cœsarum. Dans ce cas, l'action de la loi Aqiiilia serait également applicable. — (5) Dig. 25. 2. De actione rerwn amotarum 1. f. Paul. 2. f. (îai., et 25. f. Marcian. — (6) Ibid. 6. § 2. f. Paul., et 7. f. Ulp. — 23. 3. De jure dot. 9. â 3. f. Ulp. — (7) 25. 2. 21. § 2. f. Paul. — (S) Ibid. 3. f. Paul.

TIT. V. OBLIGATIONS QUI MISSENT COMME d'cN DELIT. 449

Tels sont aussi les cas de certaines actions prétoriennes, telles que l'action servi corruptij pour le double (1) ; l'action contre le dommage causé dans la foule [in furba), et à tort [dolo nialo)^

four le double dans l'année, et pour le simple après l'année (2); action contre ceux qui profiteraient d'un incendie, d'une ruine,, d'un naufrage, d'une attaque de navire, pour enlever des objets, ou qui les recèleraient : action donnée pour le quadruple dans l'année, et ensuite pour le simple (3).

Enfin, nous mentionnerons encore ici l'accusation extra ordinem pour spoliation d'une hérédité [crimen expilatœ hereditatis) (4)^ fondée sur le principe que la soustraction de choses dépendant d'une hérédité, tant que l'héritier n'a pas fait adition et ne s'est pas encore mis en possession, ne constitue pas un vol proprement dit, et, par conséquent, ne donne pas lieu à l'action de vol (5). Et cependant comme il y a là un délit particulier, à défaut de loi qui s'y applique, on recourt à la juridiction extraordinaire du préfet de la ville, ou du président de la province. Mais ce n'est pas ici une action civile, c'est une accusation extra ordinem.

1780. Lorsqu'il y a concours de plusieurs délits, la jurisprudence romaine avait admis le principe qu'aucun d'eux ne doit rester impuni : « Nunquam plura delicta concurrentia faciunt ut ullius impunitas detur. » Par exemple, si quelqu'un a volé un esclave et ensuite l'a tué , on aura contre lui l'action /«r/z et l'action de la loi Aquilia (6). Lorsqu'un même fait constitue plusieurs délits, par exemple, lorsqu'en frappant un esclave, on encourt à la fois l'action d'injures et celle de la loi Aquilia; d'après l'opinion qui paraît avoir prévalu, on peut les intenter successivement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur de celle qui est la plus avantageuse (7). Il faut remarquer, du reste, qu'il ne s'agit ici que de peines pécuniaires et privées, et que ces textes formels ont été détournés de leur véritable sens quand ils ont été entendus des peines publiques, poursuivies par accusations criminelles.

TITULUS V. TITRE V.

DE OBLIGiTIOKIBlS QU.f) QUASI EX DKS OBLIGATIONS QUI NAISSENT

DELICTO MASCUNTUR. COMME d'uN DÉLIT.

1781. Toutes les fois que des faits nuisibles et illicites, ne rentrant ni dans la classe des contrats ni dans celle des quasi-contrats, ont été commis, que ce soit avec intention coupable ou sans cette intention, peu importe, s'ils ne sont pas au nombre de ceux que la législation a caractérisés comme délits, c'est-à-dire si la légis-

(1) Dig. 11. o. Dç scrro currupto. — (2) Dig. 47. 8. l'i bonorian raptorum et de turba. 4. f. Llp. — (3) Dig. 47. 9. De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata. — (4) Crimen n'a pas la signiGcation que nous donnons aujourd'hui au mot crime; c'est, à proprement parler, en droit romain, l'accusation, l'incrimination. — (5) Dig. 47. 19 expilaice hereditatis. 2 § 1. f. Dip t Ante aditam liereditatem; vel post adifam, antequam res ab herede possessae siiit. f — 25. î. 6. §6.f.Paui. — (6) Dig. 47. 1.2.f. Ulp. — (7) Dig. 44. 7. 34. pr. f. PauL

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