TOME III
lation n'a pas attaché à ces faits d'action spéciale qui leur soit propre, alors on tombe flans le cas d'une action générale, l'action in factum, rédigée en fait, usitée communément pour toutes ces= sortes de cas , et l'on dit que l'obligation est produite, non pas par un délit, mais comme par un délit [quasi ex delicto). D'où l'on a fait, dans la langue moderne du droit, afin de s'énoncer plus brièvement et sans périphrase, l'expression de quasi-délit (1). Il faut appliquer au sujet de cette expression ce que nous avons dit plus haut relativement à celle de quasi-contrats. (Voir ci-dessus, au titre des quasi-contrats , n" 1622.)
Le texte parcourt plusieurs cas qui rentrent dans cette catégorie de faits.
Si judex litem suamfecerit, non pro- Si un juge fait un procès sien, il ne
prie ex maleficio obligatus videtur. Sed paraît pas obligé précisément par mé-
quia neqiie ex maleficio ncque ex con- fait; mais, comoie il ne l'est ni par raé-
tractu obligatus est, et utique peccasse fait ni par contrat, et que cependant il
aliquid intelligitur, licct per impruden- a failli en quelque chose, fût-ce par igno-
tiam, ideo videtur quasi ex maleficio rance, on dit qu'il est tenu comme par
teneri : et in quantum de ea re œquum méfait, et il sera condamné à l'estima-
religioni judicantis videbitur, pœnam tion de la chose, appréciée èqiiitahle-
sustinebit. ment par la religion du juge.
1782. Si judex litem suamfecerit. Cette expression était consacrée pour dire que le juge avait tourné le procès contre lui ; qu'il en avait assumé les conséquences à sa charge. Il se trouvait dans ce cas lorsqu'il avait rendu à mauvais dessein [dolo malo) une sentence inique [cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixcrit) ; soit par faveur, soit par inimitié ou par corruption (si evidens arguatur ejwi vel gratia vel inimicitia, vel etinm sardes) (2). Ou même, selon notre texte, tiré de Gaius, n'eût-il que de l'ignorance à se reprocher [licet per imprudentiam) (3). Le même jurisconsulte, dans ses Instituts, cite le cas où le juge aurait condamné à une autre somme que celle impérativement fixée par la formule, ou en cas de taxation à un maximum, aurait dépassé ce maximum (4).
1783. Ce n'est pas que les erreurs, les injustices ou les violations du droit dont il s'agit, fussent irréparables par d'autres moyens. On pouvait avoir généralement la voie de l'appel. Et même, dans certains cas, celte voie n'était pas nécessaire : tel otait celui où la sentence contenait une violation formelle de la loi isispecialiter contra leges, vel S. C, vel constitutionem fucrit ' rolata. — Cum contra sacras constitutiones judicatur) (5). Ce
(1) Mais le quasi-délit , dans notre droit civil français, diffère essentiellement de ce qu'il était en droit romain; car il ne s'agit plus de savoir, chez nous, s'il y a une action spéciale et caractéristique par elle-même, ou simplement une action générale ir factutt' , contre ce fait, pour dire s'il y a délit privé ou seulement quasi-délit.'— (2) Dig. 5. 1. 15. § 1. f. Ulp. — (3) Dig. 50. 13, 6, — (4; Gai. 4. § 52. — (5; Dig. 49. 1. 19. f. Modest. 8. 1. § 2. f. Alac.
TIT. V, OBLIGATIONS QUI TVAISSEKT COMME d'uN DÉLIT. 451
que le jurisconsulle Macer caractérise parfaitement en disant, lorsque le juge a prononcé contre le droit de la constitution plutôt que contre le droit du plaideur [cum dejureconstitutionis,nonde jure Utiyatorisprommciatur) (1). Tel était encore le cas d'une sentence rénale, obtenue du juge par corruption (2;. Dans ces cas, n'y eût-il pas eu appel, eu Tapjel qu'on avait formé eût-il été repoussé par la prescription, on pouvait recommencer de nouveau la cause {causa denuo induci potest. — Potest causa ah initio agit ari) (3).
1784. Cela posé, il est naturel de se demander si le retours contre le juge, comme ayant fait le procès sien, poawiit être exercé même dans ces cas où le plaideur avait le moyen de faire réformer la sentence inique, ou de la faire considérer comme nulle; ou bien si ce recours se bornait seulement aux cas où la sentence était irrévocable. Le plaideur paraît avoir eu, dans tous les cas, l'action contre le juge qui avait fait le procès sien ; car il pouvait, par plusieurs raisons, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir recommencer un nouveau procès contre son adversaire : par exemple si celui-ci était insolvable et ne lui offrait plus aucune garantie, ou par tout autre motif qui lui faisait préférer d'attaquer le juge.
1785. In quantum de ea re œquum religioni jadicantis videhitur. C'est ainsi que s'exprime notre texte, d'après Gains. Ulpien nous dit que le juge convaincu sera condamné à payer la véritable estimation du procès qu'il a fait sien [ut veram œstimationem litis prœstare cogatur) (4). Mais qui fera cette estimation? le juge qui connaîtra de l'action; et d'après quelle base? in quantum de ea re œquum videhitur. C'est ainsi que ces deux opinions des jurisconsultes peuvent se ramener à la même.
1786. On se demande, à ce propos, pourquoi l'incurie, l'imprudence du médecin étaient rangées , chez les Romains , parmi les délits, et passibles de l'action de la loi Aquilia; tandis que celles du juge ne constituaient qu'un quasi-délit. La véritable raison est que, dans le premier cas, le médecin a lésé un corps, causé un préjudice à un corps {corpori) , ce qui rentre dans les prévisions de la loi Aquilia, et par conséquent dans une action pour délit; tandis qu'il n'en est pas de même dans le second cas. Hais on voit que le plus ou moins de culpabilité entre le médecin ou le juge n'entre pour rien dans la question.
I. Item, js ex cujus cœnaculo , vel 1. Pareillement, celui qui habite,
proprio ipsius, vel conducto, vel in quo comme propriétaire, locataire, ou gratui-
gratis babilat, dejectum effusumve ali- tement, un appartement d'où l'on a jeté
q:iid est, ita ut alicui noceretur, quasi ou répandu quelque chose qui a porté
ex maleficio obligatus intelligitur. Ideo préjudice à autrui, est réputé obligé
autem non proprie ex maleficio obli- comme par méfait; car ce n'est pas pré-
gatus intelligitur, quia plerumque ob cisément par méfait qu'on peut le dire
alterius culpam tenetur, aut servi aut obligé, puisque, la plupart du temps, il
(1) Ib. — (2) CoD. 7. 64. 7. const. Dioclet. et Maxim,— (3) Dig. 49. 1. 19. — (4) Dig. 5. 1. 15. § 1. f. Ulp.
liberi. Gui similis est is qui , ea parte est tenu de la faute d'un autre, soit d'un
qua vulgo iter fieri solet, id positum esclave, soit d'un enfant. Il en est de
aut suspensum habet, quod potest, si même de celui qui a, sur la voie pu-
ceciderit, aiicui nocere : quo casu poena blique, quelque objet posé ou suspendu,
decem aureorum constituta est. De eo dont la chute pourrait nuire à quelqu'un;
vero quod dojectum effusumve est, dupli dans ce cas une peine de dix sous d'or
quantum damni datum sit, constituta est est établie. Mais, à l'égard des choses
actio. Ob hominem vero liberum occi- jetées ou répandues, l'action est établie
sum, quinquaginta aureorum pœna con- pour le double du dommage causé; et
stituitur. Si vero vivat, nocitumque ei si un homme libre avait été tué, la peine
esse dicatur, quantum ob eam rem serait de cinquante sous d'or. S'il n'est
œquum judici videtur, actio datur. Ju- pas mort, mais blessé, l'action se donne
dex enim computare debet mercedes pour la somme que le juge estimera
medicis prsestitas, ceteraque impendia équitable selon le cas. En effet, le juge
quae in curatione facta sunt ; praeterea doit tenir compte des honoraires payés
operarum quibus caruit aut cariturus au médecin, et des autres frais de ma-
est, ob id quod inutilis factus est. ladie; et, en outre, des travaux dont le
blessé a manqué ou dont il manquera par suite de l'incapacité où il a été réduit.
1787. Il s'agit, dans ce paragraphe, de deux cas différents : des choses répandues ou jetées {de effusis et dej'ecth), et des choses suspendues ou périlleusement placées [de periculose posiii» et suspensis) sur un lieu puhlic.
Pour le premier de ces cas, l'Edit du préteur est ainsi conçu : « Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet, vel in quo consistetur, » dejeclum vel eff'usum quid erit, quantum ex ea re damnum » datum factumve erit, in eum qui ibi habitaverit, in duplum » judicium dabo. Si eo ictu homo liber periisse dicetur, quinqua- » ginta aureorum judicium dabo. Si vivet, nocitumque ei esse n dicetur, quantum ob eam rem aequum judici videbitur eum cum » quo agetur condemnari, tanti judicium dabo (1). »
Remarquons bien qu'il s'agit ici d'une action in factum, non pas contre celui même qui a jeté ou répandu les objets ayant causé le dommage (car celui-là est passible, s'il y a lieu, de l'action de la loi Aquilia); mais d'une action contie le chef de famille qui habite le bâtiment ou la partie du bâtiment d'où les objets ont été jetés, à cause de son défaut de surveillance.
1788. Pour le second cas, voici les termes de l'édit : «Ne quis » in suggruenda protectove, supra eum locum, quo vulgo iter » fiet, inve quo consistetur, id positum habeat, cujus casus nocere « cui possit : qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem » in factum judicium dabo (2). »
Dans cette action in factum, le préteur réprime le seul fait d'avoir posé ou suspendu sur la ¥OJe publique quelque chose de susceptible de nuire en tombant, à cause du danger qu'on a fait courir aux passants.
1789. Cette espèce d'action, dans l'un et dans l'autre cas, est populaire (3) ; c'est-à-dire que le droit de l'intenter appartient à
(1) Dig. 9. 3. De his qui effuderint. 1. pr. f. Ulp. — (2) Ibid. 5. § 6. — (3) Ibid. 5. § 13. f. Ulp.