TIT. 111. DU SÉNATUS-CONSULTE TERTDLLIEN
tenait à un des premiers degrés de succession (1). Toutefois, des femmes qui, d'après la loi, n'avaient pas et n'avaient jamais eu le jus liherorum , faute d'avoir atteint le nombre 6xé , pouvaient l'obtenir de l'empereur (2). Ainsi, la seule volonté du prince pouvait, par un rescrit individuel, changer l'ordre d'une succession.
Non etiam avice. Le sénatus-consulte ne s'étendait pas à l'aïeule; chaque mère ayant \e jus liberorum pouvait succéder à ses enfants, mais non à ses petits-enfants.
Licet in potes fate parentis sit : cela peut arriver fréquemment, puisque, par le mariage, non plus que par l'âge, la femme ne sort ni de la puissance ni de la famille de son père.
m. Praeferunfur autem mafri liberi 3. Sont préférés à la mère les enfanf»
defuncti qui sui sunt, quive siiorum du fils défunt, héritiers siens ou consi-
loco sunt, sive primi yradus, sive uite- dérés comme tels, soit au premier, soit
rioris. Sed et filiae suae mortuae filius à tout autre degré. Et si c'est une fille
vel filia opponitur ex constitutionibtcs hors puissance qui est morte, son fil»
niatri defunctœ, id est aviœ suffi. Pater ou sa fille est préféré jsar les constitu-
quoque utriusque, non etiam avus et lions h la mère de la défunte, c'est-à-
proavus, matri anteponitur, scilicet dire à son aïeule. Pareillement, dans
cum inter cos solos de hereditate agi- l'un ou l'antre cas, le père, mais non
tur. Frater autem consanguineus tam l'aïeul ni le bisaïeul, obtient la préfé-
filii quam filiae excludebat matrem ; so- rence sur la mère, pouuni toutefois que
TOT autem consangiiinca pariler cum le débat d'hérédité n'ait lieu qu'entre
matre admiUebatiir. Sed si fuerat frater eux seuls. Le frère consanguin du fils
et soror consanguinei, et mater liberis ou de la fille excluait la mère; la sœur
Lonorata, frater quidem matrem exclu- consanguine était admise avec elle;
débat; communis autem erat hcreditas mais s'il y avait un frère et une sœur
ex sqnis partibus fratri et sorori. consanguins, et la mère ayant le droit
d'enfants, celle-ci était exclue par le frère, et l'hérédité se partageait également entre le frère et la sœur.
1057. Cette succession de la mère sur ses enfants est un genre tout spécial de succession, qui n'est ni celui des agnats ni celui des cognats, qui ne se place bien positivement ni avant ni après, mais qui se règle par un ordre particulier, selon le degré de parenté.
Ainsi, avant la mère sont toujours placés, lorsqu'ils concourent directement avec elle, sans distinguer en vertu de quel droit successoral ils arrivent, héritiers siens, agnats, cognats ou possesseurs des biens, peu importe : 1° les enfants du fils ou de la fille décédée; 2° le père, mais non l'aïeul; 3° les frères consanguins, dont la présence, n'y en eùt-il qu'un, suffit pour exclure la mère. Les sœurs consanguines, quand elles sont seules et sans aucun frère, n'excluent pas la mère, qui prend une paît avec elles. Et de celte hiérarchie particulière de degrés, il résulte que cette succession : 1" est toujours exclue par l'ordre des héritiers siens; 2* exclut toujours les agnats à partir d'un certain degré, mais se
(1) Voy. toutes les règles minutieuses dans les Sentences de Paul, 4. 9. ad S. C. Tertulliamim. — (2) Paul. Sent. Ibid. § 9.
trouve exclue par ceux du degré supérieur, ou concourt avec quelques-uns; 3° n'exclut pas toujours les cognats; quelques exemples feront sentir ses conséquences.
Mais un principe qu'il faut poser avant tout, et sans lequel le rang de celte succession maternelle ne pourrait pas être compris, c'est qu'il faut nécessairement , pour que l'ordre de préférence que nous venons d'indiquer produise son effet : par exemple, pour que le père soit préféré à la mère et l'exclue, ou bien pour que la mère soit préférée à l'aïeul et l'exclue , il faut que le concours s'établisse directement entre eux seuls.
Scilicet cum inter eos solos de hereditate agitur. C'est ainsi que notre texte énonce ce principe; il paraît vouloir le rapporter uniquement au père et à l'aïeul ; mais le principe est général. Il nous reste à en faire l'application aux divers cas.
1058. 1° Les enfants d'un fils excluent toujours la mère de ce dernier, s'ils sont béritiers siens, ou appelés au nombre des héritiers siens. Mais supposons qu'au moment du décès de leur père les enfants se trouvent dans une famille adoptive ; nous savons que, dans cette position, ils n'ont sur la succession paternelle ni droit d'hérédité ni droit de possession des biens, si ce n'est comme cognats; après l'ordre des agnats, excluront-ils la mère? Il faut distinguer : s'il existe des agnats, le concours ne s'établit pas directement entre la mère et les enfants situés dans une famille adoptive, il s'établit entre la mère et les agnats, puisqu'en supposant même que la mère fût écartée, ce seraient non pas les enfants, mais les agnats qui succéderaient. En conséquence, l'existence des enfants sera sans influence , la mère exclura les agnats et arrivera à l'hérédité. Mais s'il n'existe pas d'agnats, c'est l'ordre des cognats qui arrive; alors les enfants, quoique placés dans une famille adoptive, sont appelés dans cet ordre, le concours s'établit directement entre eux et la mère du défunt : celle-ci est exclue (1). Ainsi, dans ce cas, la succession maternelle qui excluait l'ordre des agnats n'exclut pas celui des cognats.
Quant aux enfants d'une fille , ils n'étaient pas héritiers siens par rapport à elle, puisqu'elle n'avait aucun héritier sien; ils ne lui succédaient qu'en vertu du sénatus-consulte Orphitien , avant tousles agnats, et, dans cette position, les constitutions impériales les appelaient spécialement de préférence à la mère; c'est ce que nous indique le texte par ces mots ex constitutionibus (2).
2" Les frères consanguins, toutes les fois qu'il n'y avait pas d'héritiers siens, ni d'enfants appelés au nombre des héritiers siens, arrivaient en tête des agnats et excluaient la mère.
(1) Dig. 38. 17. 2. § 9. f. Ulp. —(2) Une constitution, à ce sujet, des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, est ainsi conçue : t Quoticns de eman- * cipali niii filia^ve succcssione traclatur : filiis ex his genitis deferatur intacta » pro solido successio, neque ulla defnncli defunctœve patri matrive concedatur « inteslatie succcssiouis liercditas. i (Cud. 6. 57. 4.)