TIT. V. OBLIGATIOMS QUI NAISSENT COMME D UN DELIT
chacun, parce qu'elle a été introduite dans l'intérêt de tous les citoyens. Il en est de même de l'action pour la mort d'un homme libre arrivée par la chute d'un objet. Cependant si plusieurs se présentaient pour l'exercer, on donnerait la préférence au plus intéressé : par exemple, aux héritiers, aux cognats du défunt (1).
11. Si filius familias seorsiim a pâtre H, Si le fils de famille a une habila-
liabitaveril, el quid ex cœnaculo ejus tion séparée du père, et que, de son
dejecluiD effusumve sil, sive quid appartement, il ait été jelé ou répandu
posifum suspensiimve liabuerit, cujus quoique chose, ou qu'il ait quelque
casus periculosus est : Juliano placuit objet, posé ou suspendu, dont la chute
in palrem nuilam esse actionem, sed serait dangereuse, Julien a pensé qu'il
cum ipso filio agendnm. Quod el in n'y a aucune action contre le père , mais
lilio familias judice observandum est, qu'il faut agir contre le fils lui-même;
qui litem suam fecerit. même observation pour le fils de famille,
juge, qui aurait fait le procès sien.
1790. Ici, le père de famille n'a aucun défaut de surveillance à se reprocher dans le premier cas, ni aucune sorte de responsabilité dans le second. 11 ne peut donc pas être attaqué, pas même jusqu'à concurrence du pécule de son fils, car nous verrons (ci-dessous, liv. 4, tit. 6, § 10, et tit. 7, § 5) qu'il n'est pas responsable sur le pécule des obligations pénales du fils.
Mais si c'était un esclave qui eût causé le dommage, le maître serait toujours obligé ou de réparer le dommage, ou d'abandonner l'esclave, ainsi que nous le verrons (ci-dessous (liv. 4, tit. 8).
■ II* Item exercitor navis aut eau- 3* Le maître d'un navire ou d'une ponœ aut stabuli , de damno aut furto auberge ou d'une étable est pareillement, quod in navi aut caupona aut stabulo k raison du dommage ou du vol commis factum erit, quasi ex malcficio teneri dans le navire ou dans l'auberge ou videtur : si modo ipsius nullum est ma- dans l'étable, réputé tenu comme par leficium , sed alicujus eorum quorum méfait ; si toutefois ce n'est pas lui qui opera navem aut cauponam aut stabu- a commis le délit, mais un de ceux qu'il turn exerceret. Cum enim, neque ex emploie au service du navire, de l'aucontractu sit adversus eum constituta berge ou de l'étable. En effet, comme hœc actio, et aliquatenus culpae reus est, l'action établie contre lui ne provient quod opera malorum hominum uteretur, ni d'un méfait ni d'un contrat, et que ideo quasi ex maleficio teneri videtur. cependant il est, jusqu'à un certain In liis autem casibus in factum actio point, en faute, pour avoir employé de «ompetit , quae heredi quidem datur, mauvais sujets, il est réputé tenu comme adversus heredem autem non competit. par méfait. Dans ces cas, c'est une
action in factum qui est ouverte, et qu'on donne même à l'héritier, mais non contre l'héritier.
1791. L'action in factum dont il s'agit ici a été introduite par la juridiction prétorienne.
De damno aut furto. Ainsi, le capitaine de navire ou l'aubergiste sont rendus personnellement responsables des détériorations, de la destruction ou du vol qui seraient commis dans le navire ou dans l'auberge {in navi aut caufiona aut stabulo) par quelquesuns de leurs employés {alicujus eorum quorum opera navem aut
(1) Ibid. % 5.
cauponam aut stahulum exerceret), parce qu'il y a faute de leur part d'employer de pareilles gens.
Cette action se donne contre eux pour le double. Elle n'empêche pas l'action civile, soit de vol, soit de la loi Aquilia, selon le c , d'exister aussi contre le véritable coupable. De sorte que la partie lésée a le cboix, ou d'exercer cette action civile contre l'auteur du délit, ou bien d'exercer l'action prétorienne contre le capitaine du navire ou l'aubergiste (1).
1792. L'action dont il s'agit ici est bien distincte de l'action donnée par le droit prélorien in simplum, contre les capitaines de navire ou aubergistes, pour la restitution des choses qui leur ont été confiées. Cette dernière action n'est relative qu'aux obligations provenant du contrat de louage ou du quasi-contrat formé avec le capitaine ou avec l'aubergiste. Elle est indépendante de tout délit (2) ; tandis que l'action dont il s'agit dans notre paragraphe a pour but de punir les capitaines ou aubergistes de délits qu'ils auraient dû empêcher; elle se range parmi celles des quasi-délits, et elle n'a lieu qu'autant que les circonstances de vol ou de dommage se rencontrent telles qu'il est énoncé dans notre texte.
Sources ou causes des obligations naturelles.
1793. Ici se termine, en suivant le texte des Instituts, l'exposé des causes qui produisent des obligations civiles, soit ex contractu ou quasi ex contractu^ soit ex delicto ou quasi ex delicto. Les obligations prétoriennes, dont nous avons eu occasion déjà d'indiquer un certain nombre, étant constituées et investies d'une action par le texte formel de l'édit, sont encore plus faciles à reconnaître et à déterminer. Mais il n'en est pas de même des obligations naturelles qui ne reposent sur aucun texte législatif, ni civil, ni prétorien, et qui ne sont sanctionnées que d'une manière indirecte, par des raisons d'équité générale, allant au delà de ces textes. Nous avons déjà fait connaître les effets des obligations naturelles en général (ci-dess., n° II S^) : il nous reste à en signaler les diverses causes (3).
1794. Parmi ces causes, il en est qui tiennent au caractère particulier du droit romain et qui, par conséquent, sont spécialement propres à ce droit. L'équité naturelle s'élève au-dessus des strictes limites posées par la loi romaine, et là où celle-ci voit absence ou impossibilité d'obligation civile, là où le préteur luimême n'a pas osé ou n'a pas cru devoir édicter la sanction d'une obligation prétorienne, elle signale des liens naturels d'obligat4on.
1795. La première de ces causes tient aux règles rigoureuses du droit romain sur les contrats. Les conventions qui ne sont ni
(1) Dig. 47. 5. 1. pr. §§ 2 et 3. f. Ulp.— (2) Dig. 4. 9. Mautœ , cauponcs, ttabularii, etc. 3. §§ 1 el 4. f. Uip. — (3) Voir sur ce sujet le traité de notre Collègue M. Machi;lard, Des obligations naturelles, déjà cité par nous.