SOURCES DES OBLIGATIOKS NATURELLES
reconnues par le droit civil comme constituant un contrat , ni sanctionnées par un texte législatif ou par l'édit comme pacte légitime ou prétorien, et qui restent dans la dénomination de simples pactes , produisent des obligations naturelles , si , du reste , elles sont intervenues de bonne foi , entre personnes capables , et si elles n'ont rien d'immoral ni de prohibé. C'est la cause la plus simple et la plus fréquente de ces sortes d'obligations (1).
1796. La seconde cause tient aux règles rigoureuses du droit romain sur la condition des personnes, et cette cause se subdivise en plusieurs applications. En efïét, l'institution de l'esclavage d'une part , et d'autre part la constitution particulière de la famille, créent pour un grand nombre d'individus des impossibilités d'obligations civiles ou même prétoriennes, que l'équité naturelle ne reconnaît pas.
1797. En ce qui touche l'esclavage, on sait que dans la stricte rigueur du droit civil, les esclaves sont considérés comme ne constituant pas une personne; mais les jurisconsultes romains n'admettaient pas qu'il en fut ainsi en droit naturel, suivant lequel ils proclamaient que tous les hommes sont égaux, u Quod attinet ad » jus civile, servi pro nullis habenlur ; non tamen et jure naturali : » quia, quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales « sunt (2). » Le droit civil lui-même n'a pas poussé sur ce point la logique jusqu'à l'extrême. Ainsi il considère les esclaves comme s'obligeant par leurs délits, en ce sens que, dans quelque main qu'ils passent, ils devront, si le maître ne veut pas satisfaire à l'action résultant de leur délit , être livrés par abandon noxal , et que s'ils viennent à être affranchis, l'action se donnera directement contre eux : « Servi ex delictis quidem obligautur; et si manumittantur, obligali remanent» (ci-dess. , n" 1286, et ci-dessous, liv. 4, tit. 8, § 5). Ainsi encore, il considère la personne du maître comme personnifiant l'esclave, et il attribue, en conséquence, à ce dernier, le pouvoir de contracter en obligeant les autres envers son maître ; le droit prétorien lui reconnaît même, dans certaines circonstances ou dans certaines limites, celui de contracter en obligeant son maître envers les autres (ci dess. n° 1283, et ci-dessous, liv. 4, tit. 7). Hors ces circonstances ou passé ces limites, l'esclave, soit qu'il agisse ex persona domwi, soit qu'il agisse ex persona sua, ne donne naissance, par ses contrats ou par ses pactes, à aucune obligation, ni civile ni prétorienne; mais, suivant la jurisprudence basée sur l'équité
(1) Le préteur s'exprime ainsi dans son Édit : « Pacta conventa, qtiœ neque dole male, neque adversus loges, plébiscita, senatuscousiilta, edicta principura, neque quo fraus oui eorum tînt, facta eruut, servabo. > (Dig. 2. 14. Depactis. 7. § 7. f. L'ip.) Mais quand il i:e les a pas investis d'une action, il ne les maintient qu'à l'aide des moyens indirects concédés pour les obligations naturelles. Voir l/jid. 7. § 4. f. Llp.; 27 §§ 2 et 4. f. Paul.; 34. f. Modest ; 38. f. Papin. — (2) Dig. 50. 17. De regul jur. 32. f. Llp.
naturelle , il y a obligation naturelle : « Ex contractibus autem «iviliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et ôbljgant (1). >' (Ci-dess. n» 1286.)
1798. L'affranchissement, qui se rattache à i institution de l'esclavage, nous offre l'occasion d'une autre sorte d'obligation naturelle. L'affranchi devait civilement à son patron, lorsqu'il les avait spécialement promis, par serment avant la manumission, ou par contrat verbis après, certains travaux consistant soit en services domestiques [operœ officiales — ministerium) , soit en œuvres d'artisan [operœ fahriles — artijiciunï) (tom. II, n° 80, ^t ci-dess., n° 1236); or, en l'absence de tout engagement civil, les jurisconsultes le considéraient comme devant naturellement, par un devoir de reconnaissance envers celui de qui il tenait la liberté, les services officiales, mais non les autres. « Natura mim operas patrono libertus debet (2). »
1799. En ce qui touche la constitution de la famille, le principe 3or lequel elle était assise, à savoir, qu'il y avait sous le rapport îîes droits de propriété ou de créance et de tous les intérêts pécuniaires , unité de personne entre le chef et tous ceux qui étaient soumis à son pouvoir, ne permettait pas qu'il pût naître àe% obligations civiles de cette nature entre ces personnes, soit du dîef à l'un quelconque de ceux qu'il avait en son pouvoir ou réciproquement, soit de l'un de ceux-ci à l'autre, par exemple de frère à frère, lorsqu'ils étaient tous deux en puissance du Même père. Mais la jurisprudence reconnaissait dans ces divers eas des obligations naturelles, qui, par suite de l'institution des pécules, de l'émancipation ou de la mort du chef, pouvaient produire des effets utiles (3).
1800. Du reste, à l'égard de toute autre personne ne faisant pas partie de la même famille que lui, le fils de famille avait pleine puissance de contracter utilement. Il est vrai que si on considère ks effets de ses actes par rapport à son père [ex persona patris), &n le trouvera dans une position identique avec celle de l'esclave : à ne peut, suivant le droit civil, qu'obliger les autres envers son père, et, suivant le droit prétorien , il n'oblige son père envers les autres que dans certaines circonstances ou dans certaines limites |voir ci-dessous, liv. 4, tit. 7). Mais quant à lui personnellement [ex persona sua), sauf les restrictions apportées par le sénatuseonsulte Macédonien au sujet des pr ts d'argent (ci-dess., n» 1211), il s'oblige comme s'il était père de famille, et ces obligations
(1) Dig. 44. 7. De ohlig. et act. 14. f. Ulp. C'est donc sous la réserve de ces distinctions qu'il faut accopfer celte proposition du même jurisconsulte : i In personam servilem nulla cadit obligatio.» (Drc. 50. 17. 22. f. Ulp.) — Dig. 12. 6. De condict. indeb. 13. pr. f. Paul. — 15. 1. De p'Ciil. 9. § 6. f. Ulp. ; et 50. § 2. f. Papin. — 16. 2. De cotnpensat. 9. f. Paul. — 46. 1. De fidejuss. 35. F. Paul. — Et ci-dessus, liv. 3. tit. iO. § 1. n» 1392. — (2) Dig. 12. 6. De iandict. indeb. 26. § 12. f. Ulp. — (3; Ibid. 38. f. Afric; 64. f. Tryphon.