‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 113 sur 178 · SOURCES DES 0BLIGAT10\S NATURELLES · texte numérisé non relu

SOURCES DES 0BLIGAT10\S NATURELLES

civiles , par suite de l'institution des pécules ou des événements qui pourront, plus tard, le rendre sui juris ; ou même avant ces événements, en ce qui concerne les droits d'exécution contre sa personne, produiront leurs effets accoutumés : ^ Filius familias ex omnibus causis tanquam pater familias obligatur, et ob id agi cum eo, tanquam cum pâtre familias potest (1) » (ci-dess., n°1300).

1801. C'est encore au génie particulier du droit romain sur la constitution de la famille qu'il faut attribuer cette règle, que, par suite de la petite diminution de tète, ou, en d'autres termes, du changement de famille, ceux qui avaient subi cette diminution, ayant changé de personne quant à la propriété, aux créances €t à tous autres intérêts pécuniaires, se trouvaient civilement déchus de tous droits et civilement libérés de toute obligation nés <le causes antérieures (torn. II, n" 203). Mais les jurisconsultes faisaient remarquer qu'ils continuaient à être tenus naturellement, et le préteur, en créant, par son édit, une action spéciale pour ce cas, en avait fait un cas d'obligation prétorienne (2) (ci-dess., n»' 1152 et 1153).

1802. Enfin, c'est encore par suite des idées des Romains sur la dot, en considération de l'intérêt qu'avait à leurs yeux la République à ce que les femmes ne fussent pas indotatœ , et à cause des devoirs d'affection envers le mari et envers les enfants, qui devaient porter la femme à contribuer pour sa part aux charges du ménage, que les jurisconsultes, en l'absence de tout engagement civil à cet égard, considéraient celle-ci comme tenue, f)ietatis causa, à apporter quelque chose en dot, et lui refusaient le droit de répéter ce qu'elle aurait payé à ce titre, même par erreur (3) .

1803. Les autres causes d'obligations naturelles ne tiennent pas aux particularités du droit romain; elles sont fondées sur d'autres considérations plus générales, qui peuvent trouver leur application dans d'autres législations, et même de nos jours. Il est beaucoup de cas, en effet, où la loi civile, statuant, non pas pour les faits exceptionnels , mais pour les faits généraux [de eo qucd plerumque Jit) , est obligée de procéder d'après des présomptions qu'elle tire de ce qui arrive communément, et qui néanmoins, dans des espèces particulières, peuvent se trouver en défaut quelquefois. C'est souvent sur de sem* Jables présomptions qu'elle déclare nulles ou qu'elle déclare éteintes, sans admettre même de preuve contraire, certaines obligations qui, en effet, dans les cas les plus fréquents, doivent l'être Mais si le débiteur apprécie lui-même, dans sa conscience, qu'il se trouve dans un cas exceptionnel, et qu'en réalilc la présomption •• démentie à

(1) Dig. 44. 7. De oblig. et action. 39. f. Gai. — a Tara ex cnatractibus qiiatn ex delictis iu fiiium familias compclil actio. » (Dig. .5. 1. De judic. 57. f. LIp.) — (2) Dig. 4. 5. De capilc minvt. 2. §§ 1 et 2. f. LIp. — (3) Dig. 12. 0. De iondict. indtb. 32. § 2. f. Juliau.

son égard, robligation, quoique n'existant pas suivant la loi civile, n'existe-t-elle pas dans son for intérieur, et n'y a-t-il pas là un motif suffisant pour lui permettre soit de la payer, soit de la ratifier, soit de la nover, volontairement et pour l'acquit de sa conscience, sans que ces actes puissent être considérés comme faits sans cause, ou comme constituant une libéralité?

Tels sont , en droit romain , les cas de l'obligation éteinte par les effets de la prescription (1) ou par ceux d'une sentence d'absolution (2). — Tel est celui de l'héritier testamentaire ou ah intestat , qui , volontairement et par respect pour les intentions du défunt, veut acquitter des legs ou des fidéicommis, malgré l'irrégularité du testament ou de l'acte dans lequel ont été faites ces libéralités; ou qui veut s'abstenir d'exercer la retenue de la quarte Falcidie ou toute autre retenue que le testateur l'aurait autorisé à faire (3). — Tel est, enfin, celui du pupille et peut-être aussi ceux du fou [fiiriosus] ou du prodigue {prodigus) interdit de l'administration de ses biens.

1804. Ces trois derniers cas, c'est-à-dire ceux du pupille, du fou ou du prodigue interdit, ne sont pas sans présenter de graves difficultés de texte. A l'égard du pupille, deux fragments portent que, par les contrats qu'il fait sans autorisation du tuteur, il n'est pas même obligé naturellement [nec natura debet; nequidem jure naturali ohligatur) (4) ; mais un plus grand nombre encore constatent, dans ce cas, l'existence d'une obligation naturelle et la possibilité que cette obligation soit garantie par fidéjusseur (5). Sans doute la raison, l'équité naturelle ne veulent pas que l'impubère, quoique ayant agi dans l'inexpérience, dans les erreurs ou dans les entraînements de son âge, se trouve néanmoins lié : ce serait là une conclusion déraisonnable, aussi contraire à la justice naturelle qu'à la justice civile. Sans doute elles ne veulent pas que le pupille, tant qu'il restera dans le même état d'incapacité, puisse ratifier, nover ou payer valablement une dette par lui consentie sans autorisation du tuteur. Mais si une tierce personne, jugeant que l'engagement du pupille est formé ou a été formé dans de bonnes conditions, vient le cautionner, ou bien si l'ex-pupille,

(1) Ceci ne se trouve pas exprimé textuellement en droit romain; on le conclut indirectement, par déduction des fragments 19. pr. Pompon, et 40. pr. Marcian. (Dig. 12. 6. De condict. indeb.); et par argument a contrario des fragments 37. Paul. (Dig. 46. 1. Defidej.) et 25. § i. Afric. (Dig. 46. 8. Ratam rem haberi.)— (2) Dig. 12. 6. De condict. indeb. 28 et 60. f. Paul.— 46. 8. Ratam rem hab. 8. § 1. f. Venulej. — (3) Cod. 6. 42. De Jideic. 2. const. Anton. — 6. 50. Ad leg. Falcid. 19. const. Justinian. — Dig. 12. 6. De condict. indeb. 2. § 1. f. UIp. — 24. 1. De dunat. inter vir. et uxor. 5. § 15. f. Uip. — (4) Dig. 12. 6. De cotidict. ind. 41. f. Xcrat. — 44. 7. De oblig. et act. 59. f. Licin. Rufin. — (5) Dig. 12. 2. De jurejurando. 42. pr. f. Pompon. — 35. 2. Ad leg. Falcid. 21. pr. f. Paul. — 36. 2. Quando dies leg. 25. § 1. f. Papin. — 44. 7. De oblig. et act. 43. f. Paul. — 46. 2. De / novat. 1. § 1. f. Ulp. — 46. 3. De solution. 44. f. Marcian.; 95. § 4. f. Papin. — Et ci-dessus, liv. 3. tit. 29. § 3. pag. 381.

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