SOURCES DES OBLIGATIONS N.ITUEELLES
devenu capable et appréciant en lui-même, suivant sa conscience, la validité de son engagement, pense qu'il est de son devoir de le mettre à efifet, il y a là une cause suffisante pour soutenir ces actes de cautionnement , de payement ou de ratification volontaires. La présomption générale cède devant l'appréciation intime que font les intéressés eux-mêmes du cas spécial dans lequel ils se trouvent. — Bien entendu que, dans tous les cas, le pupille est obligé même civilement jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi. C'est la disposition formelle d'un rescrit d'Antonin le Pieux (1).
1805. A l'égard du fou et du prodigue, on pourrait penser qu'il doit en être de même, quant au cautionnement donné par un tiers, ou quant à la ratification et au payement qu'ils feraient eux-mêmes, après être revenus à l'état de capacité; car il pourrait se faire que, par exception à la présomption générale, le fou eût contracté dans un intervalle lucide, ou le prodigue en des moments de mesure et de bonne gestion de ses intérêts. Un texte d'Ulpien paraît supposer, en effet, que leur engagement pourrait être valablement cautionné par fidéjusseur, et qu'il se placerait à cet égard sur la même ligne que celui du pupille (2). Mais le même Ulpien nous dit ailleurs positivement le contraire, et Gains nous donne, comme une certitude [certum est), la même décision (3). Ce qui prouve que la jurisprudence romaine n'était pas fixée sur ce point, qu'elle tendait plutôt à ne pas même reconnaître une obligation naturelle dans les engagements du fou et du prodigue interdit.
1806. Les obligations naturelles que nous venons d'indiquer, et quelques autres qui peuvent exister dans d'autres circonstances moins importantes à remarquer, ne produisent pas toutes les mêmes effets. Si on étudie avec soin leur nature, on arrivera facilement à reconnaître que les effets généraux par nous signalés (ci-dessus, n° IIS^), lesquels peuvent se résumer dans les cinq idées suivantes : exception et compensation, cautionnement, payement, novation, ratification, ne se rencontrent tous réunis que dans quelques-unes de ces obligations naturelles, notamment dans celles résultant des pactes, dans celles de l'esclave, ou des personnes contractant ensemble, quoique soumises à un même chef; tandis que, dans la plupart des autres, il ne peut être question d'exception ou de compensation, ni même, dans quelques-unes, de fidéjussion ou de toute autre garantie accessoire ; et que le payement, pour ne pouvoir être répété, a besoin d'y avoir été lait sciemment.
(l) Dig. 26. 8. De auctor. tutor. 5. pr. f. Ulp. — 12. 6. De condict. indeh. 13. § 1. f. Paul. — (2) Dig. 46. 1. De fdejuss. 25. f. Ulp. — (3) Ibil. 70. § 4. f. Gai. — 45. 1. De verb, oblig. 6. f. Ulp. — On ne peut pas résoudi-e la difficulté en distinguant entre le cas oii le fidéjusseur a connu et celui cù il a ijrnore l'état de folie ou d'interdiction : les décisions de Gaius et d'Ulpien ■ont absolues.
1807. Enfin, il faut nous rappeler que dans les cas de conventions prohibées, suivant ce que nous avons déjà dit ci-dessus, n" 1621, il n'y a pas même d'obligation naturelle. — Faut-il ranger dans cette catégorie l'engagement du fils de famille empruntant de l'argent malgré la prohibition du sénatus-consulte Macédonien? (Ci-dess., n° 1211, et ci-dessous, liv. 4, tit. 7, § 7.) Les textes nous apprennent que non; qu'il y a, dans ce cas, une obligation naturelle {naturalis ohligatio manet) (1), et que si, après la mort de son père, l'ex-fils de famille devenu sui juris paye en tout ou en partie, il ne pourra pas répéter (2), bien dififérent en cela de la femme qui aurait payé, par suite de son intercession, contrairement au sénatus-consulte Velléien. Le motif de la différence vient de ce que la prohibition du sénatus-consulte Velléien est faite dans l'intérêt de la femme elle-même, afin de la protéger; tandis que celle du sénatus-consulte Macédonien est faite non en faveur du fils, mais contre le fils et contre celui de qui il aurait emprunté, dans le but unique de protéger le père (3).
1808. Les obligations naturelles s'éteignent non-seulement par les divers modes qui éteignent les autres obligations, mais môme par de simples modes naturels, tels qu'un pacte de dissolution ou une transaction ; et comme elles n'étaient soutenues que par un lien d'équité, l'équité suffisant pour dissoudre ce lien, elles s'évanouissent alors, non pas exceptionis ope^ mais d'après les principes mêmes du droit qui en reconnaissait équitablement l'existence et qui en reconnaît équitablement l'extinction : à un tel point qu'avec elles s'évanouissent aussi les obligations civiles par lesquelles elles pouvaient être garanties, par exemple les fidéjussions (4), le tout conformément à ce que nous avons déjà expliqué sur ce point, ci-dessus, n" 1709.
Obligations alternatives . — Obligations pro parte ou in solid um. — Obligations quae divisionem recipiunt, ou non recipiunt.
18(i9. L'obligation en son état le plus simple, qui est aussi le plus fréquent , se présente avec ses trois éléments essentiels à l'état d'unité : un créancier, un débiteur et une chose due. Mais si on multiplie les uns ou les autres de ces éléments et qu'on suppose — soit la pluralité d'objets de l'obligation ; — soit, pour une même chose due, la pluralité des créanciers ou des débiteurs, ou des urvs et des autres : — le problème se complique, et il est nécessaire d'accommoder à ces complications les règles ordinaires. Or ces complications peuvent se produire de diverses manières.
1810. Par la pluralité d'objets dans l'obligation nous n'en-
(1) Dig. 14. 6. De sénat. Maced. 10. f. Paul.— (2) Ibid. 7. § 16. et 9. pr. et § 4. f. Ulp. — (3) UiG. 12. 6. De cond. indeb. 19. pr. f. Pompon., et 40. pr. r. Aîarcian. — (4) Dig. 46. 3. De solution. 95. § 4. f. Papin. — 12. 2. De jurejur. 42. pr. f. Pompon.