OBLIG. ALTERNATIVES; — PRO PARTE OU IN SOLIDLTU
tendons pas le cas dans lequel il est dû à la fois et de la même manière plusieurs choses, soit de même nature, soit de nature différente, par exemple plusieurs chevaux, plusieurs fonds de terre, plusieurs actes à faire ou à ne pas faire, ou même des uns et des autres réunis : toutes ces choses dans leur ensemble forment, à vrai dire, l'objet de l'obligation, dont les règles ne sont pas modifiées pour cela. — Mais la pluralité d'objets se présente dans l'obligation alternative : illud aut illud, Stichus ou Pamphile, tel cheval ou tel autre, tel fonds de terre ou tant de sesterces. La stipulation, le legs, la convention dans divers contrats de bonne foi et principalement dans les contrats innommés, peuvent produire cette modification de l'obligation, dont les effets varient suivant que le choix appartient au débiteur ou au créancier (1). Les Romains ne l'avaient pas désignée sous un nom particulier •. celui d'obligation alternative est moderne.
1811. Plus importante et plus difficile dans l'application des règles de droit est l'hypothèse de la pluralité des créanciers ou des débiteurs, laquelle se présente dans diverses circonstances qu'il est nécessaire de ne pas confondre entre elles. Nous y ferons trois distinctions :
1812. En premier lieu, lorsque dans un même contrat, dans un même acte ou dans une même situation, source génératiice des obligations, le rôle auquel s'attache la qualité de créancier, ou celui auquel s'attache la qualité de débiteur, ou même l'un et l'autre, sont remplis par plusieurs personnes qui y figurent ensemble.
Le même effet résulte de certaines particularités du droit romain :
— Ainsi lorsqu'un esclave commun entre plusieurs maîtres acquiert pour ses maîtres une obligation, ou lorsque, dans les limites fixées par le droit prétorien, il oblige ses maîtres, la pluralité des propriétaires de cet esclave conduit, dans ces obligations, à une pluralité de créanciers ou de débiteurs ; — ainsi encore lorsque plusieurs personnes ont préposé à un commerce ou à la conduite d'un navire commun le même gérant {institor) ou le même capitaine {magister navis), ces personnes deviennent, par les actes de leur même préposé, simultanément créancières ou débitrices, conformément au droit prétorien (ci-dess., liv. 4, tit. 7).
1813. En second lieu, lorsqu'à \m contrat principal s'adjoignent un ou plusieurs contrats accessoires destinés à en fortifier ou à en garantir l'exécution : comme dans les cas d'adstipulation^ de fidéjussion, de constitut, ou autres semblables. Il y a alors pluralité de créanciers, ou pluralité de débiteurs, mais l'un es*"
(1) Dig. 13. 5. De pectin, constit. 25. pr. f. Papin. — 18. 1. De contrah. empt. 34. § 6. f. Paul. — :30. De legatis. 84. § 9. f. Julian. — 31, De légat. Jl. § 1. f. Pomp. — 33. 5. De optione vel eleclione legata. 20. f. Labcon.
— 45. 1. De verb, oblig. 12. 16. pr. 109. 112. pr. f. Pomp.; 138. § !.. f. Venulej. — 46. 3. De solut. 95. pr. et § 1. f. Papin.
462 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. Ll¥. IV.
principal et l'autre accessoire : c'est une nuance qui sépare ce cas du précédent.
1814. Enfin, en dernier lieu, lorsque le créancier, ou le débiteur, ou l'un et l'autre viennent à mourir, et qu'ils ont plusieurs héritiers pour successeurs : nouvelle nuance à prendre en considération.
1815. Ce sont la trois hypothèses distinctes, qu'il ne faut pas envelopper dans une même pensée, car la situation des personnes, et, par suJte, les règles du droit varient sensiblement de l'une à l'autre.
1816. Dans la première de ces hypothèses, la question principale est de savoir si la créance ou la dette se divise entre les divers créanciers ou les divers débiteurs en plusieurs parties séparées, de telle sorte que chacun ne soit créancier ou débiteur que de la part qui le concerne ; ou bien si chacun d'eux est créancier ou débiteur pour le tout {in solidum) — La division pour parties doit être considérée comme la règle commune, de laquelle on ne s'écarte que lorsqu'il y a des raisons particulières pour y déroger. Cette division est, suivant les cas, tantôt par parts viriles, c'est-à-dire par parts égales pour chaque personne, et tantôt par parts proportionnelles à l'intérêt individuel de chacun. Ce sont les obligations 'pro parte, dont nous avons déjà parlé ci-dessus, n" 1278.
1817. Mais les cas dans lesquels la jurisprudence romaine a reconnu des raisons suffisantes pour que les créances ou les dettes entre plusieurs fussent attribuées à chacun ou mises à la charge de chacun in solidum, sont nombreux (1). Afin d'y mettre un peu d'ordre, nous grouperons les exemples divers qui nous sont fournis parles textes romains, sous la classification suivante :
1818. 1° Contrats ou obligations de droit strict :
Le contrat verbis , dans le cas de plusieurs costipulants ou de plusieurs copromettants {de duobus rets sttpulandi vel promittendi), est la forme la plus usuelle pour produire des créances ou des obligations in solidum, et fournit le type le plus strict de ces sortes d'engagements. Nous nous contenterons de renvoyer à ce que nous en avons déjà dit ci-dessus, n"' 1264 et suiv. — Dans celte catégorie se rangent les co-sponsores et les co-Jideipromissores , du moins jusqu'à la loi Furia, ainsi que les co-Jidejussores, si on les considère entre eux, comme jouant ensemble le même rôle de garants (2) ; car comparés au débiteur dont ils garantissent la dette, ils n'entrent plus que dans notre seconde hypothèse, celle d'une antithèse entre un débiteur principal d'un côté, et un ou plusieurs débiteurs accessoires de l'autre (n" 1813).
Il est probable qu'il y avait dans le contrat litteris une manière de construire les nomina de façon à produire aussi cet efi^et de
(1) Voir sur ce sujet le traité de notre collègue M. Démangeât, Des obligatiopj solidaires; 1859, in-S". — (2) Cod. 8. 41. De fidejxiss. et tnand. 1. const. Justiuian. pr. ; et ci-dess., n°s 1387, 1388 et 1395.