‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 116 sur 178 · OBLIGATIONS PRO PARTE OU IN SOLIDUM · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS PRO PARTE OU IN SOLIDUM

cj'éances ou d'obligations in solidum. Cependant les Instituts de Gains ni les autres documents antéjustiniens ne nous en disent rien , et les textes du Digeste ne nous en offrent qu'un vestige à demi effacé, à propos des argentarii ou banquiers : v. quorum nomma simul facta sunt ; quorum nomina simul eunt (1). «

Joignons-y, enfin, les legs, dans les testaments : « Nam ut stipulando duo rei constitui possunt: ita et testamento potest id fieri," dit Paul. — « Fiunt duo rei promittendi, quia non tantum

verbis stipulationis, sed et testamento, » dit Papinien. Paul

nous en donne cet exemple pour la créance in solidum : «t Si Titio aut Sejo, utri hères vellet, legatum relictum est;n etPomponius celui-ci , pour la dette : « Lucius Titius hères meus, aut Mœvius hères meus decern Sej'o dato (2). »

Ces trois cas, de la stipulation, du contrat litteris , et même du legs, ont cela de commun qu'ils appartiennent au droit strict, caractère qui doit y exercer son influence accoutumée, et y faire prédominer des conséquences de forme sur les considérations d'équité.

1819. 2° Contrats de bonne foi, pactes qui y sont joints, pactes devenus contrats innommés , pactes prétoriens ou légitimes, tels que le constitut ou la donation.

On peut conclure de divers textes que dans tous les cas où, chez les Romains, un effet obligatoire est attaché à la convention, comme dans les contrats de bonne foi et dans les diverses sortes de pactes que nous venons d'énumérer, il est loisible aux parties, lorsque plusieurs figurent ensemble dans la convention, de convenir qu'elles seront créancières ou débitrices in solidum. L'expression la plus générale (quoiqu'elle ne le soit pas encore assez) que nous rencontrions de cette proposition est celle-ci de Papinien : K Fiunt duo rei promittendi non tantum verbis stipulationis, sed et caeteris contractibus, veluti emptione , venditione, locatioTie conductione. » Le caractère de créance ou d'obligation in solidum dans ces bypothèses provient de la convention spéciale qui en a été faite entre les parties (App. 4, liv. 3.)

Mais en l'absence même de toute convention, par un effet de droit, reconnu en jurisprudence civile, l'obligation in solidum existe dans certains contrats ou quasi-contrats : — ainsi en est-il dans les cas de plusieurs commodataires, locataires, dépositaires, ou mandataires en commun (4) ; — de plusieurs mandatores

(1) Dig. 2. 14. De partis. 9. f - Paul. — 4. 8. De receptis. 34. f. Paul. ; le premier de ces fragments est pour la créance et le second pour la dette in solidum. — (2) Dig. 30. De legatis. 8. § 1. f. Pomp. — 31. De legatis. 16. f. Paul. — 45. 2. De duob. reis constit. 9. pr. f. Papin. — 3) Dig. 19 2. Locat. cond. 13. § 9. f. L'Ip.; et 47. f. Marcell. — 45. 2. De duob. reis constit. 9. pr. f. Papin. — Cod. 8. 40. De duob. reis. 1. const. Dioclet. et Maxim. — (4j Dig. 13. 6. Commod. 5. § 15. f. Ulp. — 16. 3. Deposit. 1. § 4J. f. LIp. — 17. 1. Mandat. 60. § 2. f. Scaevol. — Cod. 11 35. Quo qiiisq. oïdine conven. 1. cnn=t. Anton., et 2. const, Gordian.

pecuniœ credendœ^ si on les considère entre eux, dans leur rôle commun de garants (1) : car considérés par rapport à l'obligé principal, ils rentrent dans l'hypothèse de notre n* 1813; — de plusieurs argenta7'u associés , relativement aux opérations sociales faites par l'un ou par l'autre (2) : indépendamment même du cas dont nous avons parlé (ci-dess., n° 1818), où il y aurait eu contrat litteris et nomina simul facta; — enfin de plusieurs tuteurs ou curateurs (3).

1820. 3° Obligations prétoriennes poursuivies par les actions de peculio, institoria ou exercitoria.

Le droit prétorien établit ici des obligations in soîidum entre les divers intéressés dans un commerce ou dans un navire, ayant un gérant {institor) ou un capitaine {magister navis) commun, à raison des actes de cet institor ou de ce magister (4).

1821. 4" Dolf violences^ délits, quasi-délits commis en commun.

Les exemples qui se rattachent â cette pensée et qui nous sont fournis par les textes sont : — ceux du dol ou de la violence (5);

— du vol (6), — et celui de la responsabilité pesant in solidum sur toutes les personnes qui habitent un logement commun, à raison, des choses qui ont été répandues ou jetées de cet appartement (ci-dess., n" 1787 et suiv.) (7).

Il faut se garder ici d'une confusion : ce n'est pas à l'égard de la peine; c'est seulement à l'égard de la condictio furtiva , c'està-dire de la réparation civile , que ceux qui ont commis ensemble un vol sont tenus ensemble in solidum. Quant à la condamnation pénale, chacun encourt individuellement la sienne : autant il y a de voleurs, autant de condamnations au double ou au quadruple; et ce que l'un a payé pour la peine qui lui incombe ne libère pas les autres de la peine qu'ils doivent subir personnellement : K Quod alius praestitit, alium non relevât, cum sit pœna. » Tryphoninus s'en explique fort bien à l'égard du vol (8); et Ulpien à l'égard même de la loi Aquilia, bien qu'ici la condamnation soil mixte (9). Mais les jurisconsultes romains n'ont pas eu l'idée de rendre les codélinquants solidaires les uns des autres même pour la condamnation pénale prononcée contre chacun d'eux; de déplacer ainsi la peine et d'en rejeter, au besoin, le fardeau de l'un sur l'autre : chaque délinquant n'est obligé que pour la sienne.

(1) Dig. 46. 1. Defidej. et mandat. 52. § 3. f. Papin.— (2) 2. 14. De pactis. 27. pr. f. Paul. — (3) 26. 7, De administ. et peric. tutor, et curator. 38. f. Papia.— (4) Dig. 14. 1. De exercitoria action. 1. § 25. f. Ulp. ; 2. f. Gai. ; 3. f. Paul. ; 4. f. Ulp. — 14. 3. De institor. act. 13. § 2. f. Ulp. — (5) 2. 10. De eo per quem factum erit , quominus quis in judicio sistat : 1. § 4. f. Ulp. —4. 2. Quod metus causa. 14. § 15. f. Ulp., et 15. f. Paul. — (6) Cod. 4. 8. De condictione furtiva. 1. const. Dioclet. et Maxim. — (7) Dig. 9. 3. De /lis qui effuderint vel dejecerint. 1. § 10. f. Ulp. — (8) Dig. 26. 7, De administ. et peric. tutor. 55. § 1. f. Tryphon. — (9) 9. 2. Ad teg. Aquil. 11. § 2. f. Ulp.

— Voir ci-dessus, no» 1733 et 1761.

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