OBLIGATIONS PRO PARTE OU IIV SOLIDUM. 4G
1822. Pour tous les divers cas que nous venons de passer en revue, les jurisconsultes romains n'ont qu'une même expression, être créancier ou être débiteur in solidum. Tous ces cas ont cela de commun , pour les créanciers in solidum que chacun d'eux a le droit d'exiger, pour les débiteurs in solidum que chacun d'eux est tenu de faire le payement en totalité; de manière toutefois qu'un seul payement éteigne la créance ou la dette à l'égard de tous.
Mais si de cet effet général on passe aux détails qui s'y réfèrent, on trouvera entre les divers cas de créances ou de dettes in solidum des différences marquées. — Les points principaux sur lesquels se produisent ces différences, ou qui donnent lieu à difficulté, sont ceux de savoir: si par le fait seul des poursmies {electio, in jus vocatio) contre un des débiteurs in solidum ^ ou du moins par la litis-contestatio , tous les autres codébiteurs sont libérés, ou s'ils ne le sont que par le payement intégral de la dette? — Si un seul des créanciers in solidum ayant reçu, ou un seul des débiteurs in solidum ayant payé le tout, il y a recours entre eux pour faire partager le profit ou la charge du payement? — Si le débiteur in solidum poursuivi peut jouir du bénéfice de division ou de cession d'actions? — Quels sont les effets de la faute ou de la demeure {mora) d'un seul, à l'égard des autres; ceux de la novation , du pacte de non petendo, de la confusion, de la minima capitis deminutiOj et de l'interruption de prescription?
1823. Dans le désir de coordonner en système les décisions éparses des jurisconsultes romains sur ces divers points, à l'occasion des divers exemples par eux donnés, on a reçu en crédit de nos jours une certaine classification qui distingue les obligations in solidum en deux classes : les unes dites corréales, qui seraient celles provenant du contrat verbis ou du testament; et les autres dites in solidum, qui seraient celles provenant de toutes autres causes : encore ne s'accorde-t-on pas bien sur ces dernières, qui sont loin d'ailleurs d'être soumises toutes à des règles uniformes. — Ces locutions ainsi entendues ont le tort non-seulement d'être étrangères à la jurisprudence romaine (1), mais même d'être mal adaptées, dans leur formation philologique, au sens exclusif qu'on veut leur donner (App, 4, liv. 3.)
Les idées dominantes les plus utiles pour rendre compte des différences ou pour résoudre ces difficultés sont : la considération des contrats ou actes de droU strict, des contrats ou opérations de
(1) Ainsi nous trouvons l'expression in solidum employée par les jurisîonsultcs romains d'une manière générale, pour toutes les diverses hypothèses )u nuances de la solidarité, et nommément pour les cas de duo rei promittendi )u stipulandi , comme dans ce fraj^ment de Javclenus : t Cum duo eamdcm lecuniam aut promiserint aut sfipulati sunt, ipso jure et singuli in solidum lebenfur, et siuguli dcbent. ■» (D. 45. 2. De duob. reis. 2. f. Javol. ; 3. § 1. . Ulp. ; 9. f. Papin. ; etc.)