‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 118 sur 178 · T03IE 01. SO · texte numérisé non relu

T03IE 01. SO

bonne foi, des obligations nées de délits, des lois spéciales faites pour les cofidéjusseurs, enfin des innovations de Justinien et de l'extension par lui donnée à quelques-unes des dispositions de ces lois (1).

1824. Quant à la seconde hypothèse, celle de notre n° 1813, concernant les créanciers ou débiteurs accessoires considérés , non pas entre eux lorsqu'ils sont plusieurs, mais dans les conséquences de leur adhésion à la créance ou à la dette d'un autre, il nous suffira de renvoyer à ce que nous en avons déjà dit (ci-dess., n»' 1378 et suiv., 1384 et suiv., 1391 et suiv., 1563 et suiv., 1612 et suiv.).

1825. Enfin il ne reste plus à traiter que de notre troisième hypothèse (ci-dess., n" 1814), qui se sépare d'une manière bien distincte des deux précédentes. — La règle commune, dérivée de la loi des Douze Tables elle-même, est ici que les créances et les dettes se divisent de droit entre les héritiers proportionnellement à lours parts héréditaires (tom. I, Hist., tab. V, § 9, pag. 105) : aEa quae in nominibus sunt... ipso jure in portiones hereditarias ex lege Duodecim Tabularum divisae sunt (2). « — Mais il peut arriver que les créances ou les obligations soient telles, soit en fait, soit en droit, qu'elles ne comportent pas de division; alors, forcément, par voie de conséquence, il faut que les héritiers (quelquefois un ou quelques-uns d'entre eux seulement) aient la créance ou la dette pour le tout {in solidum) : sauf recours entre eux, par l'action familiœ erciscundœ, pour les comptes qu'ils auront ;i s'en tenir : « Ea quae in partes dividi non possunt, solida a singulis heredibus debentur (3). « Les Romains n'ont pas môme une épithète générale pour qualifier ces sortes d'obligations, que nous appelons indivisibles ; ils n'y emploient que ces périphrases: quœ dîvisionem non recipiunt, ou non admittunt, quœ in partes dividi non possunt, ou autres semblables; et quant à l'effet principal, ils le désignent par la même expression que dans les hypothèses précédentes : être créancier ou être obligé in solidum.

1826. Les exemples principaux que nous trouvons dans les textes d'obligations quœ divisionem non recipiunt sont pardessus tout les servitudes prédiales; et aussi les obligations de faire, à de rares exceptions près. " ,

Si l'objet dû est un corps certain, par exemple tel cheval, tel fonds de terre, l'esclave Slichus, les Romains admettent fort bien qae chacun des héritiers en devienne créancier ou débiteur pour

(1) Notamment au Cod. 8. 41. De Jidejussorib. 28. const. Justinian., d'après le.qaelle les divers codébiteurs in solidum, ne sont plus libérés que par le payement intégral, et non par la poursuite dirigée contre un seul ni par la lilis contestatio.

— Novell. 99. c. 1 , d'après laquelle le bénéfice de division paraît étendu à tous codébiteurs in solidum, à l'exception de ceux qui sont obligés pour cause de délit.

— (2) CoD. 3. 3b. Famil. ercisc. 6. const. Gord. — Diu. 10. 2. Famil. ercisc. 25. S§ 9 et 13. f. Paul. — (3) Dig. 50. 17. De regul. jnr. 192. pr. f. Marcell.

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