TITRE 1 A V
Obligations qui naissent d'un délit.
Le délit ne consiste pas, en droit romain, dans tout fait nuisible et illicite commis avec mauvaise intention. Pour qu'il y ait délit, ii faut ^ue le fait nuisible dont il s'agit ait été spécialement prévu et caractérisé comme tel par la législation, et qu'une action particulière y ait été attachée. — Tels sont le vol, le rapt, le dommage spécialement prévu par la loi Aquilia, l'injure.
Vol.
Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose, pour tirer avantage soit de la chose môme, soit seulement de son usage ou de sa possession, — Il ne peut avoir iieu que sur les choses mobilières. — On le dislingue en vol manifeste ou non manifeste. Les espèces d'actions particulières, d^nslescas de vol conccptiim, ohlatutn, prohibitum ou non exhibitum, n'existent plus sous Justinien. — Plusieurs actions naissent du vol : l'action de vol [actio furl i), la condiclio fattiva ; outre la vendicalion et l'action ad exhibendum , qui peuvent avoir lieu. — L'action de vol est une action pénale, p'>ur le quadruple dans le cas de vol manifeste, d'après la législation prétorienne, et pour le double dans le cas de vol non manifeste, d'après la loi des Douze Tables. Ce qui doit être doublé ou quadruplé, ce n'est pas l'estimation corporelle de la chose, mais l'intérêt qu'avait le demandeur à ce que la chose ne fiît pas volée (quod actoris interfuit). Cette action se donne à celui qui était intéressé à ce que le vol n'eût pas lieu. Ainsi, plusieurs personnes peuvent l'intenter à la fois, par e::emple le nu propriétaire, l'usager et Pusufruitier, ïhacua pour son intérêt. Il est possible même que le propriétaire ne l'ait pas ; par exemple , si celui dans les mains de qui la chose a été rolée lui en répondait. — La condictio furtiva , la vendication , l'action ad exhibendum , appartiennent toujours au propriétaire de la chose. Elles lui sont données pour poursuivre la restitution de sa chose : par la condiction contre le voleur, comme peisonnellement obligé à la rendre; et par la vendication ou l'action ad exhibendum , contre tous possesseurs. Aussi dit-on que ces actions sont persécutoires de la chose. — L'action furti est indépendante dus autres et se cumule avec elles; il n'en est pas de même des actions persécutoires de la chose ; la résolution obtenue par l'une d'elles , les autres cessent.
Actions des biens ravis par violence.
L'action des biens ravis par violence [vi bonorum raptorum) a été introduite par l'Édil du préleur. — Elîe n'a lieu, comme celle de vol, que pour les choses mobilières. — Elle se donne pour le quadruple dans l'année du délit, y compris la valeur de la chose, et après l'année pour le simple. Elle est à la fois pénale et persécutoire de la chose, jjuisque la valeur de la chose est comprise dans le quadruple, de telle