‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 121 sur 178 · RÉSUMÉ. — TIT. I A V. — OBLIGATIONS NÉES DE DELITS · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — TIT. I A V. — OBLIGATIONS NÉES DE DELITS

sorte que la peine n'est que du triple. — Le fait qu'il y a eu violence n'empêche pas qu'il n'y ait vol, de telle sorte que c'est h la partie intéressée à choisir l'action qui lui sera la plus avantageuse, de l'action/uHi ou de celle vi bonorum raptorum.

Loi Aql'ilia.

La loi Aqvilia, sur le dommage causé contrairement au droit (damnum injuria datum), contenait (rois chefs. Le premier relatif à celui qui aurait tué, cor trairement au droit [injuria), un esclave ou un animal quadrupède de ceux qui paissent en troupeaux. La loi donne contre lui une action pour la plus haute valeur que la chose a pu avoir dans l'année précédant le délit. — Le second chef était relatif à l'adstipulateur qui aurait lihéré le débiteur par acceplilation , et éteint ainsi la créance en fraude du stipulant. 11 est tombé en désuétude avec l'usage même des adstipulateurs. — Le troisième chef était relatif au dommage causé à tort par la destruction de toute chose autre que les esclaves et les quadrupèdes dont la nature est de paître en troupeaux; comme aussi par la lésion, la dégradation, la rupture de toute chose. La loi donne contre le délinquant une action peur la plus haute valeur de la chose, dans les trente derniers jours avant le délit. — Il faut distinguer de l'action directe de la loi Aquilia l'action nti'e [ulills Aquiliœ) et l'action in factum. — L'action directe n'a lieu que lorsque le dommage a élé occasionné corpone et corpori. — Si la première de ces conditions n'est pas remplie, il peut y avoir l'action utile de la loi Aquilia. — Mais lorsque c'est la seconde qui manque , c'est-à-dire lorsque le dommage ne consiste dans la lésion , dans la dégradation d'aucun corps , il n'y a jamais lieu à l'action directe ni à l'action utile de la loi Aquilia : il y a lieu seulement à l'action in factum.

Injures.

Le mot injuria, dans l'action injuriarum, se prend dans le sens particulier d'un affront, d'un outrage [contumelia , du \i erhe contemnere) . — L'injure peut avoir lieu par des faits ou par des paroles; — mais jamais sans l'intention d'injurier, de la part de celui qui la fait. — On la reçoit ou directement par soi-même, ou par d'autres personnes placées sous notre puissance ou sous notre protection. Ainsi, le chef de famille se trouve injurié dans la personne de ses enfants, mais seulement de ceux qu'il a en sa puissance; et le mari dans la personne de sa femme, quoiqu'il ne l'ait pas in manu. — Dans ces cas, il y a autant d'actions et de condamnations distinctes que de personnes injuriées. — La peine des injures avait été établie par la loi des Douze Tables, dont les dispositions ne sont plus en vigueur; puis par le droit prétorien; et par la loi Cornelia, mais seulement dans quelques cas particuliers précisés par cette loi. — D'après le droit prétorien, le demandeur estime la réparation qu'il demande pour l'injure, sauf au juge à accorder moins. — L'injure peut être plus ou moins grave , selon le fait, le lieu ou la personne à ((ui elle a été adressée. Ces considérations doivent entrer dans l'appréciation de la peine.

L'action d'injure s'éteint par la dissimulation {dissimnlatione) , c'est-àdire par la remise, par l'abandon tacite qu'on semble en avoir fait, si on n'a témoigné aucun ressentiment de l'injure au moment même oîi on l'a reçue. — Dans le cas contraire elle se prescrit par un an , c'est-à-dire

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si on est resté un an sans agir. — Ou bien si on est mort sans l'avoir intentée. — Du reste , rien n'empêche , tant pour le cas d'injures que pour les autres délits, quand il y a lieu, d'agir ou civilement ou criminellement ti on préfère la poursuite criminelle.

Obligations qui naissent comme d'un délit.

Lorsque les faits nuisibles et illicites n'ont pas été caractérisés par li législation comme un délit, et pourvus, à ce titre, d'une action propre et spéciale, ils peuvent donner lieu à une action générale et commune, une action in factum. On dit alors que l'obligation naît comme d'un délit [quasi ex delicto), d'oti l'on a fait, dans la langue moderne, l'expression de quasi-délit. — Tels sont , par exemple, les cas du juge qui a fait le procès sien [cjui litem suam fecit) ; du chef de famille responsable des dégâts causés par ce qui a été jeté ou répandu de son habitation [de dejectis et effasis) ; de celui qui a suspendu ou posé des objets d'une manière périlleuse sur la voie publique [de periculose positis et suspensis) ; enfin du capitaine de navire et de l'aubergiste, passibles d'une action pour les vols ou autres dommages frauduleux commis dans le navire ou dans l'auberge par quelques-uns des gens qui y sont employés.

Sources ou causes des obligations naturelles.

Parmi ces causes, il en est qui tiennent au caractère particulier du droit romain, et qui, par conséquent, sont spécialement propres à ce droit.

— Telles sont celles qui tiennent aux règles rigoureuses du droit romain sur les contrats : obligations naturelles provenant des simples pactes ; — ou bien aux règles rigoureuses sur la condition des personnes : obligations naturelles de l'esclave; obligations naturelles entre personnes qui, quoique faisant partie de la même famille, contractent ensemble.

11 en est d'autres qui ne tiennent pas aux particularités du droit romain, mais qui sont fondées sur des considérations plus générales, susceptibles d'application même en dehors de ce droit. Elles se présentent dans des cas où la loi civile, considérant comme nulles ou comme éteintes certaines obligations, par suite de présomptions générales tirées de ce qui arrive le plus souvent, les parties intéressées apprécient néanmoins, dans leur conscience, que la présomption se trouve démentie à leur égard , et que l'obligation doit recevoir effet : obligations naturelles dans les cas de prescription, ou de sentence absolutoire; — oblif;ation naturelle de l'hérilier exécutant des dispositions iriégulières , afin de mieux remplir les intentions du défunt, ou les exécutant sans faire les retenues qu'il aurait droit de faire; — obligation naturelle du pupille;

— à l'égard du fou ou du prodigue, la jurisprudence romaine, quoique incertaine, paraît tendre à ne pas reconnaître d'obligation naturelle.

Toutes les obligations naturelles ne produisent pas tous les effets réunis de ces sortes d'obligations : possibilité d'exception ou de compensation, validité du cautionnement, du payement, de la novation, de la ratification. Il en est qui les produisent tous : telles sont notamment celles indiquées dans notre première catégorie. Il en est d'autres dans lesquelles il ne peut être question d'exception ni de compensation : telles sont celles de la seconde. L'effet de ces dernières sortes d'obligations naturelles se borne à servir de cause suffisante pour soutenir le cautionnement, et le payement, la novation, ou la ratification, lorsqu'ils ont été faits sciemment.

TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOl). 471

Obligations alternatives. — Obligations pro parte ou in solidum. — Obligations quae divisionem recipiunt , ou non recipiunt.

Les éléments essentiels d'une obligation peuvent se multiplier de telle sorte qu'il y ait : ~ soit pluralité d'objets de l'obligation; soit, pour une même chose due, pluralilé de créanciers, ou de débiteurs, ou des uns et des autres.

La pluralité d'objets se rencontre dans l'obligation alternative : illud aut illud, dont les effets varient suivant que le choix appartient au débiteur ou au créancier.

La pluralité de créanciers ou de débiteurs peut se rencontrer dans diverses circonstances qu'il est nécessaire de ne pas confondre entre elles. La question est alors de savoir si la créance ou la dette se divise pro parte entre chacune de ces personnes, ou si chacune d'elles est créancière ou débitrice in solidum. — Bien que la division pro parte soit la règle commune , les cas de créances ou de dettes m solidum sont nombreux dans la jurisprudence romaine, mais les conséquences de l'obligation in solidum n'y sont pas toujours les mêmes.

La circonstance qu'une obligation, par dos raisons de fait ou par des raisons de droit, n'est pas susccptihle d'être divisée {qnœ divisionem non admittunt, ou non recipiunt), met obstacle à la division pro parte, même dans les cas où celte division docrail avoir lieu en principe, et produit ainsi une sorte d'obligation in solidum qui a ses effets particuliers. C'est là ce que nous nommons aujourd'hui obligation indivisible.

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