‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 122 sur 178 · DE ACTIONIBUS. DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DE ACTIONIBUS. DES ACTIONS

1829. L'idée génératrice de ce qu'on appelle action dans la langnr dn droit nous est déjà connue (torn. I, Génér., n" 239 et suivants).

(1) La matière des actions en droit romain, depuis les nouveaux documenls fournis sur ce point par le manuscrit de Gaius, a été explorée déjà par taut d'écrivains allemands, soit en des traités généraux, soit en des livres spéciaux oa en des monographies, qu'elle commence à être encombrée. Tigestroem (1826), Hkffter et Keller (1827), Zhimern (1829), Maver (1830), Bechmamv-olivkc (1831), Rein (1836), Walter, dont M. Laboilave nous adonné une excellente tra'uction, et Bachofen (18'<0), Plchta (1842), en dernier lieu de Savignv, dans son Traité de droit romain, dont nous avons une traduction, tom. 5, 6 et 7 (1846 à 1850): parmi nous M. Bonjea\ (1838 et 1841) : tels sont ies auteurs principaux à citer à ce sujet.

Tout en profitant des écrits de mes devanciers, dans le cadre plus restreint que m'impose la nature de mon travad, il est deux points auxquels je me suis spécialement attaché : le premier, c'est de rechercher, de faire voir comment les divers systèmes de procédure romaine et les institutions de détail qui s'j rattachent ont été engendrés successivement les uns par les autres; le second, c'est de répandre le plus de clarté possible sur ces matières souvent obscures, et de les résumer, d'époque en époque, en quelques tableaux d'ensemble vifs et animés*

Elle se déduit de cette réflexion, que le droit, par lui-même, est une règle inerte; qu'il faut, pour lui donner le mouvement, une puissance, et pour mettre en jeu cette puissance un \ procédé. D'où, dans toute société, en tout temps et pour toute 'r espèce de droits, ces trois parties constitutives et indispensables : 1" le droit; 2° l'organisation des juridictions et des pouvoirs divers qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire; 3' la procédure.

1830. L'action (de agere, agir), dans le sens propre et naturel du C3ot , est le recours à l'autorité pour faire valoir ses droits d'une manière quelconque, soit en demandant, soit en défendant; l'acte même de recourir ainsi au pouvoir institué à cet effet.

Puis des figures de langage viennent donner au mot diverses autres acceptions. Ainsi, dans un sens figuré, action n'est plus l'acte lui-même, c'est le droit de faire cet acte; c'est-à-dire le droit de former ce recours à l'autorité.

Enfin , dans un troisième sens , figuré comme le second , ce n'est plus ni l'acte lui-môme, ni le droit de faire cet acte, c'est le moyen qui vous en est donné, la forme qui est à votre disposition pour exercer ce recours.

Voilà donc trois significations difliérentes pour le mot action : dans la première, l'action est un fait; dans la seconde, un droit; dans la troisième, un moyen, une forme. Ces trois significations sont toutes usitées dans la langue juridique. Pour être d'accord sur la définition, il faut donc commencer par s'accorder sur celle des trois acceptions dans laquelle on veut se placer.

1831. Jusqu'ici nous parlons abstraction faite du droit romain, à prendre les choses en elles-mêmes, selon la raison universelle, et dans leur étendue la plus large. Chaque législation vient ensuite apporter ses spécialités. Aussi, dans le droit romain, outre les significations générales, qui sont vraies partout et toujours, trouverons-nous pour le mot actio d'autres significations techniques, plus ou moins étroites, qui ont varié suivant les époques et suivant les systèmes divers de procédure.

1832. Ces systèmes, nous le savons, sont au nombre de trois : celui des actions de la loi {legis actiones) ; celui d*^. la procédure par formules {per formula m) , nommée aussi procédure ordinaire {ordinaria judicia) ; et enfin celui de la procédure extraordinaire {extraordinaria judicia). Chacun d'eux présente cette double étude à faire : 1° l'organisation des juridictions et des différents pouvoirs qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire ; 2° la forme de procéder. Nous avons déjà tracé le caractère saillant de ces trois systèmes, et donné les notions les plus générales qui s'y réfèrent (tom. I, Géncr.j n"' 243 et suiv.; Hist., passim, notamment, n»' 140 et suiv., 160 à 177, 237 à 260, 271) et suiv., 3i>2 et suiv.). Il s'agit maintenant d'entrer dans quelques détails, en évitant le plus possible les redites

TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOl). 473

PREMIER SYSTÈME. Des ttctions de la loi (legis aclioncs). Origine et caractère rjénèral de ce système.

1833. Ce système est celui qui ouvre l'histoire du droit romain. Il remonte aux premières origines nationales. 11 contient à un haut degré les divers caractères d'une civilisation grossière et dans son enlance : !e symbolisme matériel, un rituel de panlomimes et de paroles consacrées, la domination patricienne et l'influence pontificale. Il a régné exclusivement, pour les citoyens, plus de cinq siècles et demi (depuis le commencement de Konie, suivant sa chronologie, jusqu'à la loi /Ebutia, en 577 ou 583). Cependant, diverses modifications, qu'il a subies successivement, attestent dans la société romaine, à mesure qu'elle progressait, une tendance de plus en plus marquée à s'en affranchir. Pendant qu'il régnait seul encore sur les citoyens, une juridiction établie pour les étrangers (la juudiction du préteur peregrin, à partir de l'an 507 de Rome) doi.nait graduellement naissance au système qui devait plus tard le remplacer. Enfin, il est tombé soub la haine populaire (en vertu d'abord de la loi tTIbutia) : non pas tout d'un coup, dans toutes ses parties, mais peu à peu; conservé longtemps encore en vestiges, soit réellement, dans quelques cas exceptionnels, soit par fiction, dans quelques emplois simulés. Cette dernière trace n'est effacée entièrement que par Justinien. De sorte qu'il n'y a pas une séparation de temps brusque et tranchée entre le système des actions de la loi et le système formulaire venu après lui. Il n'y a pas de l'un à l'autre succession immédiate et remplacement radical. Ils se fondent l'un dans l'autre, et les vestiges de l'un s'étendent encore sous le règne de l'autre. 11 faut en dire autant du troisième système, qui resta seul en dernier lieu , celui de la procédure extraordinaire.

1834. Le mot action, dans cette expression, actions de la loi [legis actiones), désigne une sorte de procédure considérée dans son ensemble. Ainsi, quand on dit qu'il y z cinq actions de la loi, cela veut dire qu'il y a, dans ce système, cinq sortes de procédures déterminées et sacramentelles.

1835. Nous savons que ces cinq actions de la loi sont : Vactio sacramenti, \ajudicis postulntio, la condictio, la manus injectio, et la pignoris capio (1). Elles ne sont pas classées ainsi dans leur ordre chronologique ; mais elles sont groupées selon leur destination : les trois |)remières sont trois formes ditTérenles de procéder pour arriver au règlement et à la décision d'un litige, véritablement des formes de procès; les deux dernières sont plus particulièrement des formes d'exécution forcée. Entre toutes, Vactio sacramenti et la manus injectio sont incontestablement les plus antiques ; elles offrent la forme de procès et la voie

(1) Gai. Comm. 4. § 12.

d'exécution des temps primitifs. La condictio est la plus récente des cinq; elle est de deux siècles postérieure aux Douze Tables; tandis que les quatre autres sont antérieures à ces Tables, où elles nous apparaissent encore en quelques vestiges (t. I, Hist., n° 141). Ces dates ne sont pas sans signification, nous en tirerons quelque lumière pour des problèmes intéressants.

1836. A proprement parler, par action de la loi on n'entend pas toute la procédure, y compris celle qui a lieu devant le juge, jusqu'à la sentence, ou décision du litige; on entend seulement le rite consacré qui s'accomplit devant le magistrat {injure) et après lequel, s'il y a lieu, on est renvoyé devant l'autorité qui doit juger. Le magistrat est le seul qui ait pouvoir de présider à l'accomplissement de l'action de la loi [apud quem legis actio est). Aussi, comme la piynoris capio était une voie d'exécution qui s'accomplissait, non pas injure, mais hors de la présence du magistrat. Gains nous dit-il que c'était une question controversée entre les jurisconsultes romains, que de savoir si la pignoris capio était véritablement une action de la loi (1).

1837. Malgré le sens technique du mot action dans ces expressions actions de la loi, où il désigne exclusivement une sorte de procédure consacrée, c'est-à-dire la forme, le moyen mis à la disposition de celui qui veut faire valoir son droit, nul doute qu'on ne puisse aussi, même sous ce premier système, donner au mot action, en l'employant généralement, les deux autres significations qui lui appartiennent : celle du fait, ou celle du droit. Ainsi, lorsque Gains nous dit constamment : « Lege agimus Sacramento, per judicis postulationem , per condictionem , per manus Injectionem , per pignoris capionem (2) , " il désigne le fait, l'acte même d'agir; le sacramentum , \si judicis postulatio, la condictio , la manus injectio , la pignoris capio ne sont que des formes employées pour cet acte. De même lorsque les jurisconsultes romains nous disent que les Rci'xons familice erciscundœ, finium regundorum, de tigno juncto , de aqua pluviœ , in duplum ex causa depositi, les diverses actions furti, et tant d'autres encore, viennent des Douze Tal)les (3), ils entendent par action le droit lui-même d'agir, et non la forme; la forme à cette époque ne pouvant être que celle des actions de la loi, puisqu'il n'en existait pas d'autre.

1838. Ici je dois signaler quelques principes caractéristiques des actions de la loi qui ne sont absolument vrais que sous le régime de ces actions, et que souvent on généralise trop en les

(1) Gai. Gomm. 4. §§ 26 et 29. — (2) Gai. Coram. 4. §§ 12. 20. 21. 26. 31. etc. — (3) Dig. lÔ. 2. Famil. ercisc. 1. pr. f. Gai. — 10. 1. Fin. reqund. 13. f. Gai. — 47. 3. De tign. juncto. 1. pr. f. Ulp. — 43. 8. Ne quid in loco publ. 5. f. Paul. - Paul. Sentent. 2. 12. § 11 Voir aussi torn. I, Hist., les tra<jmci)ts des Douze Tables, avec les notes <|ui s'y réfèrrnt, lab. V, § 10; VJ, §9; VII, §8; VllI, § 19.

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appliquant même aux systèmes de procédure qui ont suivi. Il importe de se mettre en garde dès l'abord contre cette confusion.

1839. La procèdnre des actions de la loi est une procédure éminemment quiritaire, les citoyens romains seuls pouvaient y figurer (1). Dans le second et dans le troisième système de procédure, la même règle n'est plus applicable (2). Je suis même convaincu que c'est l'accroissement des relations avec les péréî^rins, et la nécessité de rendre la justice dans les affaires où ils étaient mêlés, qui ont suscité et développé les premiers germes du second système de procédure, celui de la procédure formulaire.

1840. C'est dans la procédure des actions de la loi que règne le principe, que nul ne peut agir par représentant : « Nemo alieno nomine lege agere -potest (3). " Chacun doit, en personne et pour son propre compte, accomplir le rite et prononcer les paroles consacrées. Il n'y a que quelques rares exceptions, introduites successivement. D'abord pour le peuple [pro populo), soit dans des litiges où il a besoin d'agir ou de défendre pour des intérêts qui lui appartiennent, et où il faut bien, de toute nécessité, qu'il puisse être représenté, soit dans les actions populaires, ouvertes à tous; pour la liberté [lihertatis causa), dans les réclamations de liberté en faveur de celui qui est détenu en servitude ; et ensuite pour trois autres cas moins généraux ou venus postérieurement. On parvint, sous le système formulaire, à échapper complètement à ce principe (4), et il n'en est plus question sous le troisième.

1841. C'est encore dans les actions de la loi que les actes et les paroles prescrits forment une sorte de rite tellement sacramentel, que si une seule de ces paroles est changée, si par exemple celui qui agit pour des vignes coupées nomme dans son action les vignes {vîtes), au lieu du mot générique arbres [arbores) employé par les Douze Tables, le procès est perdu (5). Il n'en est pas de même dans la procédure formulaire, dans laquelle on a eu encore pour but spécial d'échapper à ce formalisme rigoureux (6) ; ni, à plus forte raison, dans le troisième système.

(1) Au nombre des droits communiqués aux Latins, se trouvait celui d'ac[ir pr.î action de la loi [lege agere). Voir Cicérox , Pro Cœcina, c. 35. — (2) Gai. Comm 4. § 37. — (3) Dig' 50. 17. De rcjul. Jur. 123. f. dp. — (*) Gai. Comm. 4. § 82. a A^nnc admoneiidi siimus , aqere posse quemlibet . rut ruo nomine, met alieno : alieno, vcinli c();;iiitorio , procuratorio, lutorio, curatorio; cum olim, quandiu solœ iefiis actioi>cs in iisu fuissent altcrius nomine agere no.i liceret; nisi pro populo et liherlatis causa. « — Les Instituts de .lustinien (4. 10. pr.) ajoutent deux autres exceptions : Pro iittfla , et ex lege Hostilia, dans certains cas de vol. (]icéron nous indique un cinquième cas au sujet de l'action repe/utidarum qui pouvait èlre intentée par un citoyen pour un peregrin. (CicÉn. In Cœcil. c. 4. 16 et 20. — Lex Skuvilia, c. 4 et 5.) — Enfin, on peut remarquer que le vindex , qui prend la cause de la personne actionnée ;:t s'obli<Te à payer pour elle, est ainsi admis à intervenir pour autrui dans l'action de la'loi. (tom. I, llist., table I, .^ 4, p. 98. et table III, .§ 3, p. 101.) — (5) Gai. Comm. 4. § 11. — (6; Ihid. § 30.

1842. Enfin cette maxime que l'action une fois introduite et rcjetée pour une cause quelconque, par exemple pour un vice de forme, est éteinte de plein droit, définitivement usée, et ne peut plus être reproduite, cette maxime n'est d'une vérité absolue que pour les actions de la loi. Elle n'est conservée, sous le système formulaire, que dans certaines sortes d'instances, et elle disparaît en réalité dans le troisième système (1).

1843. En sens inverse, ce serait une erreur d'appliquer aux actions de la loi ce principe que toutes les condamnations sont pécuniaires, c'est-à-dire que le juge, quelle que soit la chose demandée, ne peut jamais condamner la partie qui succombe qu'au payement d'une somme d'argent. Ce principe n'est vrai que dans la procédure formulaire. îl n'existe pas encore sous les actions de la loi, dont le résultat est de faire obtenir à celui dont le droit est reconnu l'objet même de son droit, à moins d'impossibilité (2). Le principe est également étranger à la procédure extraordinaire, à ne considérer que la nature propre et originaire de cette procédure. Ai:ssi s'évanouit-il sous ce troisième système de procédure, sans qu'on puisse bien marquer l'époque de sa disparition (8).

18M. Ces prémisses posées, occupons-nous d'abord du premier objet à considérer : quelle est la puissance qu'il s'agit de faire fonctionner au moyen des actions de la loi? En d'autres termes, quelle est l'organisation des juridictions et des pouvoirs divers qui concourent à l'exercice de l'autorité judiciaire, sous l'empire de ces actions? Aux connaissances générales que nous avons déjà données sur cet objet (notamment torn. I, Gêner., n"' 247 et suiv.), ajoutons quelques particularités.

Organisation de la puissance juridique et judiciaire sous le régime des actions de la loi.

1845. La première question qui se présente ici est celle de savoir si dès l'origine, dans le système des actions de la loi, a été établie cette séparation profonde et caractéristique, que nous avons déjà signalée (torn. I, Gcnér. , n"' 247 et suiv.) entre \ejus et \e judicium j le magistratus et \e judex, le pouvoir public de juridiction et la mission particulière de statuer sur une cause

(1) Gai. Comm. 4. § 108 : » Aiia causa fuit olim legis actionum. Nam qua da re actum semcl crat, de ca poslea ipso jure agi non pote rat. i — (2) Ibid, § 48 : a Omnium autem formula: ti.n qnœ coademnationom habcnt, ad p( ci'nia-« riam œstimationem condcmnalio concepta est. llaquc... judex nnn ipsam rem condemnat eum cum quo actum est, sicut oiim fieri solebat, (sed) a; timala re pecuuiam eum condemnat. » — (3) La règle que la sentence dii juge est, toit d'une somme d'argent, soit de la chose même réclamée, est établie dans les Instituts de Jusiinien, 4. fi. § 32 : i Curare autcm debet judex ut... cerlae pccimiœ vel rei sentenliam ferat. » — Et dans le Code de Justinien, 7. 4. De /ideic. liùerl. 17, une constitution de Ju.-^tin nous prouve qu'à cette époque c'est là r.n droit constant et consacré déjà de longue main, puisque l'empertur ne croit pas que, dans tel cas donné, aucun juge fût assez stupide pour substituer une condamnation pécuniaire à l'objet même de la demande.

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donnée? En d'autres termes, si dès l'origine, le magistrat publii' investi de la juridiction, après que le rite de l'action de la loi avait été accompli devant lui , S3 déchaigeait du soin de décider la contestation, sur un juge privé qu'il donnait aux parties, pour leur cause seulement, ou bien s'il la jugeait lui-même?

1846. L'existence de cette séparation, à une certaine époque du système des actions de la loi, est incontestable. Ainsi, les deux actions de la loi per judicis poslulationem ei per condictioncm consistent précisément dans la dation d'un juge. La question ne reste donc que pour la plus antique action de la loi, pour l'action sacramenti. Encore voyons-nous, par Gaius, que même dans le sacrament um, une loi Pinauia, sur laquelle nous n'avons pas d'autres renseignements, avait établi des règles relatives à la dation du juge. Mais, premier doute : cette loi Pinaria n'avaitelle fait que statuer sur le délai dans lequel le juge devrait être donné, ou avait-elie introduit pour la première fois l'usage de la dation du juge (1)? Second doute : quelle est la date de cette loi?

Quoi qu'il en soit sur ces deux points, ce qu'il y a de certain, c'est que la loi des Douze Tables, même dans les fragments qui nous sont parvetius, dans sa fameuse formule si iiv jus vocat, et dans plusieurs autres (lom.l. Hist., tab. I, § 1; II, § 2; 111, § 2 ; VII, § 5; IX, § 3, et Xil, § 3), porte la trace irrécusable de la distinction formelle entre \e jus et \e judicium, entre le magistrat et le juge ou arbitre, comuje d'une ciiose non pas nouvelle mais bien préexistante. Ilreste donc indubitable que cette distinction est d'une haute antiquité dans les origines du droit romain ; qu'on pourrait la révoquer en doute tout au plus pour les temps primitifs et presque fabuleux, où toute espèce de documenls nous manquent. Et même pour ces premiers temps, je suis porté à croire que le magistrat , le rex, a pu, selon I3 cas, comme cela s'est pratiqué évidemment par la suite, ou terminer lui-même l'affaire par sou pouvoir, ou la donner à juger à un juge. Ainsi pourrait s'expliquer le dire des historiens, qui présente le roi, il faut en convenir, comme rendant lui-même la justice dans toutes ses parties (2).

(1) Voici le fragment de Gaius décrivant les formes de l'action sacramenti (Comm. 4. § 15; : a Ad jiidiceni accipicnduni venireni, postea vero revertis dabatur... xxx judex (le sens est probablLnient die Irigesimo) : idqne per legtm FiNARiAAi factum est; ante earn autcm legem... dabatur judex. » CeUe malhei'.ruuï>e lacune d'un seul mot laisse la notion indécise. Fuul-i! la riMiiplir avec AI. HkkfrKR par le mot nondum? le sens sera qu'avant la loi Pivahia on ne donnait pas encore de juge dans l'aclion sacramenti . Faut-il la remplir avec M. Blti.mwn par le mot confestim ou par le mot stalim, selon T.I. H(illuko, à l'avis d'.iqnei se range M. Bl'J\;deau? le sens sera qu'avant la loi Pi.vuiiA le juge était donné sur-le-champ, sans attendre le trentième jour. — (2) Cicéhox, dans son traité de la République, V, 2, dit positivement, en parlant de l'époque royale : »... Nec vero quisquam privatus erat disce[)talor aut arbiter lilis, sed omnia conficiebantur judiciis regiis. s — I! dit dans son traité des Lois, lit, 3, en parlant du préteur : « Juris disceptator, qui privata judicet, judicarivc jubcat, prœtor cslo. » — Voir aussi Denys d'Halicarnasse, ci-après, p. 479, note I,

1847. Cela posé, voyons quels ont été les magistrats, et quels ont été les juges, du temps des actions de la loi.

On caractérise l'office du magistrat , en notre matière, en disant qu'il a là jurisdiciio et Vhnperiutn. — La. jurisdiction c'est-à-dire ]a diction , la déclaration du droit, dans toutes les variétés d'attribution qu'elle comporte : soit en général et pour tous, comme par l'émission des edits ; soit entre particuliers, dans les causes privées. Ces trois mots, do, dico, addico, en sont le résumé (1). — L'mperium, c'est-à-dire le pouvoir de commandement et de contrainte, le droit de disposer de la force publique pour mettre ses ordres à exécution. La jurisdictio , proprement dite, ne va pas sans un certain imperium, et il y a un grand nombre d'actes qui tiennent à la fois de l'un et de l'autre. C'est ce pouvoir, inhérent à la juridiction civile, qui se nomme imperium mixtum, par opposition au merum imperium ^ ou droit de glaive contre les délinquants, qui est aussi uni à la cognitio en matière criminelle (2). — Bien que cette analyse et ces diverses distinctions n'aient été développées par les jurisconsultes romains que plus tard, à mesure que la science du droit s'est formée, le fond en existe déjà sous le régime des actions de la loi. Ainsi, dans le procès, c'est devant le magistrat [in jure) que s'accomplit le rite des actions de la loi, c'est lui qui dit le droit sous une multitude de formes, c'est lui qui donne le juge aux parties et qui l'investit de sa mission; c'est lui qui commande, qui dispose des moyens de contrainte, et c'est à lui qu'il faut revenir pour l'exécution de la sentence.

1848. Dans l'antiquité du droit, à son époque éminemment patricienne et sacerdotale, le collège des pontifes a joué dans les actions de la loi un rôle important, qui ne nous est pas bien défini. Son influence apparaît d'une manière évidente, et dans la vieille action du sacramentum , et dans lupignoris capio (tom. I, Genér. n" 261). Même pour le temps postérieur aux Douze Tables, Poraponius nous dit : « Et actiones apud collegium pontificuùi erant (3). » Nous savons que c'étaient les pontifes qui avaient composé le rituel des actions de la loi, qui en rédigeaient les

(1) Varro. De ling, latin. V. 4. — Macros. Sat. I. 16. — Ovid. Fast. I. vers 47. Do, donner une aclion, une possession des biens; dico, dire droit, émettre des edits, des interdits; addico, attribuer, par diction du droit, une propriété, un juge aux parties. — Voir cette dernière expression dans les Douze Tables, torn. I, Hist., tab. I. § 7, p. 99. — (2) Ulpien s'exprime ainsi sur hjurisdictio et sur Ximperium : i Jus dicentis officium latissimum est : nam et bonorum possessionem dare potest, et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, judices litigantibiis dare, i Dig. 2. 1. Dejurisdict. 1. f. Ulp. — t Imperium aut merum aut mixtum est. Merum impcrium, babere gladii potestatera ad animadverfendum facinorosos homines, quod e['ia.m potestas appellatur. Mixtum est imperium, oui etiam jurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Jurisdictio est etiam judicis dandi licentia. » Ibid. 3. f. Ulp. — (3) « Omnium tamen barum (Leg. Duob. Tabul.) et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant : ex quibus constiluebatur (juis quoquo anno prseesset privatis. n Dig. 1. 2. De orig.jur. 2. § 6. f. Pomp.

TIT. VI. DES ACTIOXS (ACTIONS DE LA LOl). 479

paroles sacramentelles pour leurs divers cas d'application, qui en étaient les dépositaires et les interprètes ; enfin qui, par la fixation des jours fastes ou néfastes , déterminaient à chacun quand il pourrait ou ne pourrait pas agir : aussi est-ce à eux qu'on en déroba plus tard le secret (tom.I, Hist, n"' 41 et suiv., 140 et suiv., 176 et suiv.). Mais l'expression de Pomponius ne dit-elle que cela? A la prendre dans le sens consacré, cette locution aclio apud eum est semblerait signifier que l'action de la loi devait s'accomplir devant le collège des pontifes, ou du moins devant celui qui, selon les paroles du même Pomponius, était choisi entre les pontifes pour présider durant l'année aux affaires privées (</m/ prœesset privatis)\ c'est-à-dire que le collège avait lui-même la juridiction, du moins par son délégué : ce qui a pu être vrai pour les temps primitifs.

1849. Cependant, au dire des historiens, du moment qu'il est mention du roi , c'est lui qui est présenté comme le magistrat chargé de la jurisdictio et de Vimperium. Il est vrai que le roi n'est lui-même que le premier pontife, le régisseur choisi par la caste patricienne (1). — Après lui viennent les deux consuls (an de Rome 245) (2). — Puis le préteur, avec la charge expresse de la juridiction et de Vimperium inhérent à elle (an de Rome 387) (3).

— Enfin, et à partir de la même époque, les deux édiles curules, investis d'une juridiction spéciale : en matières de ventes faites au marché public, principalement de ventes d'esclaves et d'animaux; en matière de poids et mesures , et de divers objets semblables (4).

— Quant au préteur peregrin, il est créé à une époque où le système des actions de la loi est encore le seul existant (an 507). Riais il y reste étranger tant qu'il n'exerce sa juridiction qu'à l'égard des peregrins, parce que la procédure éminemment quiritaire des actions de la loi ne peut pas être communiquée à ceux-ci. Aussi est-il obligé d'en créer une autre à leur usage,

(1) Dknys d'Halic. II , 14. I Ac regis quidem haec mnnia exîraia esse jussit : prîmum, ut sacrorum et sacritîciorura principatum liabcret, et omnes res divinœ ac piae per eum agercntur : deinde ut legum ac morum patriorum custos esset, et omnis juris naturalis et ex communi hominum consensu pactoque script! cnram gereret. « — Et ailleurs, X. 1 : « Olim eorum reges jus petentibus constituebant, atque lites dirimebant : et quod ab illis fuisset judicatum, id vira legis habebat. » {Traduct. latine.) — Voir aussi, p;ige 477, note 2, le passage de Cicéron qui y est cité. — (2) Denvs d'Halic. X. 1 : t Imperio a regibus ad annum consulum magistratum translate , inter caetera regia officia juris quoque cognitio iis tributa est : atque illi lites inter iitigatores quacunque de causa orlas jure decidebant. i {Trad, lai.) — Cicer. De legib. III. 3 : » Regio imperio duo sunto : iique praeeundo, judicando, consulendo, prœtores, judices, consuîcs appellantur. > — C'est encore aux consuls que s'adresse Auguste (jussit coiisulibiis) pour faire exécuter les fidéicommis {Just. lnst.'i.^'i.%\). — Les magistrats accidentels, tels que les Tribuni militum, les Dictateurs, ont eu aussi la juridiction dans les actions de la loi- — (3) Dig. 1.2. De orig. jur. 2. § 27. f. Pomp. » (Juumque consules avocareiitur bellis (initiniis, ncquc esset qui in civitate jus reddere posset, factum est ut prœtor quoi[ue crearetur, qui urbaïuis appellatus est, quod iH urbe jus redderet. i — (4) Dig. 1.2. De orig.jur. 2. §§26 et 34. f. Pomp.

qu'il semble modeler en plusieurs points sur celle des actions de la loi , tout en la simplifiant et en l'accommodant à la nature plus large du droit des gens. Ce sera de là que sortira le second système de procédure, le système formulaire (I).

1850. Telles sont, pour Rome, les magistratures diverses qui président à la juridiction, sous le règne des actions de la loi. Mais les colonies, mais les municipes, mais les villes, les prélectures prennent naissance, et sont établies avec développement dans le cours de cette période (torn. I, Hist., n"' 182 et suiv. — Gère est le premier municipe, fondé en 365). — Et vers la fin de cette période , environ soixante ans avant la suppression totale de& actions de la loi par la loi yî^BUTiA, les provinces ont été constituées (tom. I, Hist., n"' 225 et suiv. — La Sicile est la première province, élablie en 513). — Dans les colonies, dans les municipes, ce sont les magistrats supérieurs de la localité, les duumvirs ou qnatuorvirs , à l'image des consuls de Rome, et dans les villes-préfectures, c'est le préfet envoyé de Rome, qui ont la juridiction sur le territoire de la cité, et devant lesquels s'accomplissent les actions de la loi. Duumvir J. D., Prœfectus J. D. {Duumvir ou Prœfectus Juri Dicundo) : telle est la qualification qui leur est restée sur un grand nombre d'inscriptions , et qui témoigne de leur pouvoir. — Dans les provinces où Rome envoya d'abord des préteurs spécialement nommés pour les gouverner, c'est le préteur provincial qui a la juridiction; mais tant qu'il l'exerce à l'égard des provinciaux, des sujets peregrins, il n'est pas question d'action de la loi, puisque ces sujets ne participent pas au droit quiritaire. C'est encore la procédure imaginée à Rome par le préteur peregrin, la procédure formulaire, qui s'introduit forcément pour eux.

1851. Après l'indication des magistrats, il faut passera celle des juges. Bien que les deux mots soient quelquefois employés l'un pour l'autre, même dans les auteuis latins, cependant, pour le jurisconsulte, dans la langue scientifique, ils ont une signification bien diiTérente. La mission du juge ne commence qu'après que le rite des actions de la loi a été accompli devant le magistrat , et que le juge a été donné aux parties. Cette mission consiste à examiner la contestation et à la décider par une sentence(2). Pour l'exécution de cette sentence, il faut revenir au magistrat. — Déjà, sous la première période qui nous occupe, nous trouvons des juges de deux sortes : les uns sont désignés et constitués juges pour l'aflaire seulement; avec le prononcé de leur sentence expire leur pouvoir; les autres sont constitués en collège judiciaire per-

(1) Voir sur toutes ces créations de magistrats noire tom. I, Hist., n°* 36, 93, 98, 108, 151, 160, 161 et 222. — (2) Varro, De ling, latin. M. 7. . Dico origiuem liabet griEcam quod Graeci StxâCo)... Hinc dicare , hinc judicare quod tune jus dtcatur, h'mc judex quod judical accepta potestate, id est quibusdam verbis diceado finit, i

TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOl). 481

manent. Les premiers sont : le juge unique, unus judex j ou les arbitres, arhitri; les seconds sont les centumvirs et les decemvirs.

1852. La loi des Douze Tables fait déjà mention du juge et de l'arbitre -.judex arhiterve (tom. I, Hint., tab. II, § 2, pag. 100). Elle ordonne la dation de trois arbitres [arbitras très data) pour quelques causes spéciales, entre autres pour les contestations sur les limites, et pour celles sur la possession [Ih., tab. VII, § 5, et XIÎ, § 3, pag. 109 et 118. — Il n'y a pas eu, entre le juge et les arbitres, du moins dans les termes, une différence tellement tranchée, qu'on les ait radicalement séparés l'un de l'autre; car Cicéron s'étonne ironiquement que tantd'espriis ingénieux, depuis tant d'années, n'aient pu encore décider si l'on doit A'we judex ou arbiter (1). La confusion vient, en grande partie, de ce que le mot judex est le titre générique qui peut s'appliquer même à l'arbitre, celui-ci n'étant qu'une espèce déjuge. Aussi la seconde action de la loi ne porte-t-elle que le nom dejudicis postulatio, quoiqu'on y demande aussi la dation d'un arbitre ; de même plus tard, dans le système formulaire, la constitution du juge se fait en ces termes : judex esto; jamais en ceux-ci : arbiter esto, quoiqu'il s'agisse d'un arbitre. Pris dans son sens spécial, le mot judex paraît être l'expression propre pour les causes rigoureusement déterminées dans leurs conséquences par le droit civil : tandis que celui A'arbiter semble réservé pour les cau.«es qui exigent dans le juge la connaissance d'un certain art, ou qui, n'étant pas strictement précisées dans leurs résultats, comportent une certaine latitude d'appréciation (2). — Le juge est toujours unique {unus judex) (3); Vaîbiter sluss'i^ communément : cependant nous voyons, par les Douze Tables elles-mêmes, qu'il peut y en avoir jusqu'à trois (4). — Le judex j durant tout le règne des actions de la loi, est pris uniquement dans la classe des sénateurs [ordo senaforius) ; le pouvoir judiciaire, sous ce régime, est le monopole de la caste patricienne : ce n'est qu'au temps des Gracques (an 632) , plus de cinquante ans après la suppression des actions de la loi , que les chevaliers commencent à y être admis [tom. I, Hist., n" 280). Quant aux arbitres, on peut mettre en doute qu'il en fût de même; on peut conjecturer que leur ministère exigeant fréquemment la connaissance de certain art, une

(1) CicÉu. Pro Murena. XII. t Jam illud milii quidem inirum videri solet, tot homines, lam ingeniosos, per tot anuos etiam nunc statuere non potuisse, utrum... judicem an arbitrum... did oporteret. i — (2) Festus. « Arbiter dicitur judex qui totius rei Iiabeat aibitrium et facultatem. i — CickrOiV, pro Rose. comœd. c. 4, a tracé entre le judicium et ïarbitrium un parallèle bien connu, mais qui se réfère plus spécialement au système de la procédure formulaire. lKii\ doute à mes yeux, cependant, que le fond de la distinction ne soit le même ]sous le régime des actions de la loi. — (3) Gai. Comm. 4. §§ 104, 105 et 109, etc. — (4) Nombre réduit plus tard à un seul pour tous les cas. Cicér. De legib. 1. 21. — Voir Hist, du Dr., p. 109, note 2.

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