‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 123 sur 178 · TOME J^U · texte numérisé non relu

TOME J^U

plus grande latitude devait être laissée aux choix des parties. Cependant j'ai peine à le croire par le temps où nous sommes, et je pense qu'ils ont été aussi, durant toute cette époque, limités exclusivement à la classe sénatoriale (1). — Mais, en restant dans cette classe, les parties ont le droit de choisir leur juge [judicem siimere), ou du moins de récuser sans motif celui qui leur est proposé {judicem recusare, ejerare, rejicere), si elles ne veulent pas l'agréer. Ainsi, la cité nomme le magistrat, les parties choisissent leur juge (tom. I, Génér., n° 252). Nos ancêtres ont voulu, dit Cicéron, que de quelque mince intérêt qu'il s'agît, il n'y eût d'autre juge que celui dont les parlies seraient convenues entre elles (2) : soit que le demandeur, conformément à l'usage le plus commun, le propose [judicem ferré) , et que le défendeur l'accepte ; soit que la proposition vienne du défendeur, soit qu'elle vienne du magistrat. En cas de désaccord persistant sur toutes les propositions, on peut conjecturer que l'on recourait à la voie du sort (3); ou bien que l'on procédait par voie d'élimination, les parties étant obligées, sur un certain nombre présenté par le magistrat, de choisir indirectement en récusant tous ceux qu'elles ne voudraient pas (4). Une fois le juge convenu ou agréé, le magistrat l'attribue aux parties [judicem addicere). Celui-ci, à moins d'excuse légitime, ne peut refuser, car cet office est une charge publique (5).

1853. Le collège des centumvirs, auquel se rattachent les decemvirs, nous l'avons déjà dit, fut un notable affranchissement du monopole judiciaire des patriciens. Soit que sa création doive être attribuée à la réaction de Servius Tullius contre l'aristocratie de race, soit qu'elle n'ait eu lieu que plus tard, à mesure des progrès politiques des plébéiens, c'est une institution démocra-

(1) S'il y avait eu entre le judex et V arbiter cette différence si tranctiée, que l'un dût être pris forcément sur les listes judiciaires annuelles, et que l'autre pîit être choisi en dehors, comment les aurait-on encore tellement confondus au temps de Cicéron?

• Ergo dato De senata Cyrenesi qaemvis opnlentetn arbitrum. o

Plautb, Rudens, act. 3, scène 4, vers 1 et 8.

Au temps de Sénèque, il semble qu'on soit autorisé à conjecturer, par ua

rassage De benejtciis , lib. 3, § 7, que les arbitres pouvaient être choisis hors de album où devaient se prendre les juges. Cependant, même pour cette époque, ce passage est loin d'être concluant, ainsi que nous le démontrerons plus loin, — Il ne faut pas confondre ces arbitres avec les arbitres purement volontaires, que les parties sont toujours libres de se donner par compromis, et de prendre n'importe où. — (2) Cicér. Pro Cluentio , c. 43. t X'emiuem voluerunt majores nostri, non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversaries convenissct. » — (3) Pu\. Hist, not. prœf. « Plurimum refert sortiatur aliquis judicem an cligat. i — Argum. dc CiCKR. In Verr. HI. 13." — Sortitor Minos, dit Virgile. — (4) Argum. de CicÉK. In Verr. II. 31. — (5) i). 5, 1 De judic. 7 8. f. Paul. « Judicare iiiunus publicum est. i — 50. 5. De vacat. et excus. tnun. 13. § 2. f. Ulp. « Qui non habet vacationem, ctiam invitus judicare cogitur. t

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