TIT. VI. DES ACTIONS (ACTIONS DE LA LOI
tique. Les centumvirs sont élus annuellement et indistinctement dans chaque tribu : la plèbe arrive à l'autorité judiciaire. Le collège est permanent, son personnel est élu et annuel. Tribunal éminemment quiritaire, devant lui se plante la lance {hasta), symbole de la propriété romaine. Sa compétence s'étend à ces trois points : questions d'état, questions de domaine ex jure Quiritium et de ses démembrements, questions de successions testamentaires ou ah intestat : de sorte que tant qu'il se maintint dans sa vigueur et dans sa compétence exclusive, il ne resta plus au juge et aux arbitres que les questions d'obligations ou de possession. Le collège des centnmvirs ne connaît d'autre procédure que celle des actions de la loi, et la seule de ses actions qui lui soit applicable, c'est l'action sacramenti, puisque dans les deux autres il s'agit de la dation d'un juge. Quand le rite de l'action a été accompli devant le magistrat, les parties pour le jugement sont renvoyées devant les centumvirs, d'où elles reviennent ensuite au magistrat, pour l'exécution. — Le caractère et l'importance politique du collège centumviral, surtout sa popularité plébéienne, ont amené dans l'histoire de la procédure ce phénomène particulier, que lorsque le système des actions de la loi est tombé sous l'animadversion publique, vers la fin du sixième siècle de Rome, le tribunal centumviral en a sauvé une bonne partie. En effet, trop bien placé dans les institutions de la république pour tomber aussi, ce tribunal est resté; et comme il ne comportait d'autre procédure que celle des actions de la loi, et parmi celles-ci que l'action sacramenti, il a ainsi, même dans sa décadence postérieure et progressive, perpétué presque jusque sous le Bas-Empire, au milieu des nouvelles procédures, l'emploi de cette action de la loi. C'est lui qui en a conservé les vestiges jusque dans la pratique de l'époque impériale (1).
1854. Quant aux récupérateurs {recuperator es), nous croyons cette institution introduite déjà sous le règne des actions de la loi (2) ; mais nous la croyons étrangère au régime de ces actions, auquel elle vient porter brèche. C'est une de ces institutions qui sont amenées par les relations avec les étrangers, et qui tiennent
(1) Je ne reviens pas sur les détails que j'ai déjà donnés relativement au collège centumviral et à sa division en qi)atre conseils ou sections {concilia, tribunalia, hastœ), ni sur les sources et les preuves que j'ai déjà citées, tom. I, Hist., n"5 166 et suiv. — (2) Il est question de récupérateurs dans Plaute, par conséquent vers le milieu du sixième siècle de Rome , postérieurement à la création du préteur peregrin, et quelques années, selon moi, avant la suppression des actions de la loi par la loi ;Ebi:tia.
« Quem ad recuparatoies modo damnaiit Plausidippus. »
(Plaut. Rudens, act. 5, scène 1, vers 2.)
Sur ces diverses sortes d'autorités judiciaires, juges, arbitres, centumvirs, récupérateurs, voir ce que nous avons déjà dit, tom. I, Hist., n"^ 162 et suiv., 166 et suiv
à rintroduction du droit des gens dans le droit civil. C'est un allégement non-seulement au monopole judiciaire des patriciens, mais aux principes du droit quirilaire lui-même. Nous rattachons à la juridiction du préteur peregrin la régularisation de l'emploi des récupérateurs , auxquels les citoyens recoururent eux-mêmes ; et c'est précisément en ces récupérateurs que nous voyons la première origine du second système de procédure.
1855. En somme, dans la procédure des actions de la loi, après Taccomplissement de l'action, lorsque le magistrat ne termine pas lui-même l'affaire par son pouvoir, ceux à qui le jugement à faire est renvoyé, sont uniquement, dans le principe, les juges ou les arbitres pris dans l'ordre des sénateurs. Plus tard vient s'y adjoindre le collège des centumvirs , auquel se lient les decemvirs ; et, dès lors, les règles de compétence entre ces divers instruments judiciaires me paraissent pouvoir se résumer ainsi. Le renvoi des parties a lieu pour être jugées :
Devant le collège centumviral, s'il s'agit de question d'état, de propriété quirilaire, ou de successions;
Et devant un juge ou devant un ou plusieurs arbitres, s'il s'agit d'obligations ou de possession : le juge, plus spécialement pour les causes dont le résultat est rigoureusement déterminé par le droit civil; l'arbitre, pour celles qui comportent une certaine latitude d'appréciation ou qui exigent la connaissance de certain art.
Il ne nous reste plus qu'à dire quelques mots sur chacune des actions de la loi en particulier.-
Actions de la loi pour le procès.
De l'action sacramenti.
1856. C'est la plus ancienne des actions de la loi, la seule peut-être qui existât, dans l'origine, pour faire décider un procès. C'est l'action de la loi primitive et quiritaire, celle qui contient au plus haut degré le caractère pontifical et le symbolisme matériel d'une époque barbare. Les deux autres formes de procès par action de la loi, qui sont venues après elle, hjuclicis postulatio et la condictio, n'ont été, à vrai dire, que le résultat des efforts faits successivement par les Romains pour se débarrasser du sacr amentum ; un commencement de démolition plutôt qu'une extension du système primitif; et, suivant moi, toute l'histoire de la procédure romaine se ramène à l'histoire de ce travail de démolition contre l'action sacramenti. La civilisation, en marchant, détruit le symbolisme grossier, et le simplifie, et le spiritualise de plus en plus.
1857. Bien que l'action sacramenti soit la plus ancienne, la plus matérielle, celle à laquelle chaque innovation est venue faire brèche, cependant c'est encore celle qui a duré le plus longtemps,
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qui a laissé le plus de vestiges dans le droit, et qu'il importe le plus d'étudier. En effet, dans le système des actions de la loi, elle est le type, l'institution première et centrale ; les deux autres n'ont été que deux satellites, produits de ses écbancrures et disparus avant elles. C'est aussi celle qui nous est le plus et le mieux connue (1).
1858. Jadis, il est à croire que l'action sacramenti était employée pour tout procès, soit de droits réels quelconques, soit d'obligations. Les procès en matière d'obligations lui ont été successivement retirés par la création des deux autres actions. En sa qualité d'action générale, elle reste applicable pour toute cause qui n'a pas été spécialement soumise à une autre legis actio {"l).
1859. Le s acr amentum, à proprement parler, est une somme pécuniaire, égale pour chaque partie, qui était déposée par l'une et par l'autre entre les mains des pontiles, de telle sorte qu'elle devait rester perdue pour la partie qui succomberait, et acquise au trésor de l'Etat [œrarium) pour le service des sacrifices publics [sacra puhlica) (3). L'action de la loi sacramento est celle qr.i s'accomplit au moyen de ce dépôt. Elle consiste dans une provocation à déposer et à risquer cette somme, provocation que les parties se font en termes consacrés , en s'adressant tour à four la parole, comme c'est la coutume dans les actions de la loi. C'est là le fond do toutes les variétés d'application de l'action sacramenti. — La loi des Douze Tables avait fixé le montant du sacramentum à la somme de cinq cents ou de cinquante as, selon que l'objet de la contestation était de mille as et au-dessus, ou de moindre valeur; en ayant soin, pour ne pas entraver les réclamations de liberté, de leur appliquer le plus petit sacramentum , celui de vinquante as (4). — Au lieu du dépôt îéel de la somme, les parties
(1) Dans !e manuscrit de Gains, tes déiails de l'action sacramenti , sauf une lacune regrettable , nous sont donnés : tandis que ce qui concerne la judicia postulatio manque entièrement, et la condictio à moite. Gai. Comm. 4. §§ 12 et suiv. — (2) Gai. Comm. 4. § 13 : t Sacramenti actio generalis erat, de quibus erim rebus ut aliter aj^eretur lege caulum non erat, de his sacramenio agebatur. > — (3) Fe.stus {hoc verbo) : « Sacramentum œs significat quod pœuse nomine penditur, sive ab eo qui iiiterrogatur, sive ab eo cui contendilur... sacramenti autem nomine id aes dici cœptura est, quod et propter Hii'arii inopiam, et sacrorum publicorum multitudinem, consumebatur in rebus divinis. s — Varho. De ling, latin. IV. 36 : » Ea pecunia quae in judicium vcuit in litibus sacrameiitum a sacre. Qui petcba». et ()ui inficicbalur, de aliis rebus utrique quingenos ad pontem (pontifices) deponebant; de aliis rebus item certo aliû iegitimo numéro assium; qui judicio vicerat , suum sacramentum a sacro auferebat , vicii ad œrarium redibat. i — (4) Gai. Comm. 4 § 14. — ■ Voyez aussi les passages de Fe? tus et de Varuon, cités à la note précédente. — Il parait qu3 du temps de Gains, d?ns les cas pour lesquels l'action sacramento avait survécu, cette somme était encore la même : les cent vingt-cinq sesterces dont parle Gars, Comm. 4. § 95, équivalant, ainsi que le fait remarquer M. de Savigny, à cinq cents as.
furent admises, par la suite, à en faire seulement garantir le payement par des répondants que le préteur recevait : « ce sont ces répondants qui se nomment prœdes sacramenti (1). »
La décision du procès consistait à dire que le sacramentum de telle ou de telle des parties ë{?L\{ justiim : d'où, comme conséquence contre l'autre partie, l'acquisition au trésor public de son sacramentum jugé injuste, et, en outre, ia perte de l'objet du litige (2).
Tel est le fond même de l'action sacramenti; ce qui se retrouve dans toutes ses applications. Quant aux détails des gestes à accomplir et des paroles à prononcer, ils variaient suivant les divers cas. Sous ce rapport, la distinction principale et bien tranchée qui se présente est celle qui existait entre les réclamations de propriété quiritaire ou de tous autres droits réels, et les poursuites d'obligations.
1860. L'action sacramenti en matière de propriété quiritaire ou de droits réels quelconques doit être étudiée la première; car c'est précisément le point qui offre le caractère le plus symbolique et le plus singulier, le point qui s'est maintenu, qui a survécu le plus longtemps soit en réalité, soit en fiction, enfin qui a laissé le plus de traces dans le droit romain et que nous connaissons le mieux. L'application de l'action sacramenti aux poursuites d'obligations, au contraire, a été de peu de durée, ayant été remplacée de bonne heure par les deux autres actions de la loi, et elle nous est moins bien connue.
1861. 1° De Taction sacramenti dans les réclamations de propriété quiritaire ou de droits réels quelconques . La pantomime, en cette matière, commence par le simulacre d'un combat entre les parties, pour la chose même, qui est présente, et qu'elles se disputent la lance au poing : on dirait que les premiers civilisateurs se sont efforcés de réduire en simple représentation fictive les réalités brutales d'une époque toute barbare encore. Sur ce combat accompli devant ses yeux, le magistrat interpose sa parole et ordonne que la violence cesse de part et d'autre. Alors les deux adversaires, que ce combat interrompu a constitués dans une situation parfaitement égale, et entre lesquels il n'existe encore ni demandeur ni défendeur, se provoquent mutuellement au sacramentum. Cela fait, il s'agit de leur donner un juge. Le magistrat décide, suivant ce qui lui paraît convenable d'après les circonstances et moyennant garantie pour la restitution, à qui, pendant
(1) Gai. Comm. 4. §§ 13 et 16. — (2) Ainsi, Cicéron nous raconte que, défendant la liberté d'une certaine .Aretina, l'afiaire e.xaminée et délibérée, il lut décidé que son sacramentum était juslum. Cicér. Pro Cœcin. 33. D'où ces expressions usitées : sacramentum justum judicare; justo sacramento contendere; injustis sacrameniis petere. (licrÎR. Pro domo. 29. De orat. 1. 10. Pra Milon. 27. — iVous verrons qu'il en fut de même plus tard de la sponsio , qui " dans la procédure formulaire, remplaça le sacramentum.
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la durée du procès, restera la possession intérimaire de la chose. Puis, il renvoie les parties devant le juge qu'il leur donne : ce
t'uge est ici le collège des centumvirs , du moment qu'il a été créé. jC plaideur à qui la possession intérimaire a été attribuée étant ainsi constitué possessor, l'autre a, devant le juge, le rôle de demandeur [petitor).
Voilà les généralités; voici maintenant les détails, les formules et les dénominations techniques.
1862. Les parties sont, devant le magistrat [injure]^ amenées selon le mode commun à toutes les actions. 11 paraît que d'abord, par préliminaire, elles y exposent chacune librement, sans formules sacramentelles, l'objet et le motif de leurs prétentions (1); puis on procède à l'accomplissement de l'action de la loi.
1863. Le combat simulé se composait de la manuum consertio et de la vindicatio : il devait avoir lieu en présence même de l'objet du litige. Cet objet, s'il était mobile et facilement transportalîle, avait donc dû être amené ou apporté au tribunal [in jure). L'une des parties tenant à la main une baguette {vindicta, fsstuca), symbole de la lance, qui elle-même était le signe du domaine quiritaire, saisissait d'une main l'oiijet contesté, par exemple un esclave, et de l'autre apposant sur lui \a.vindicta, elle disait : « Hunc ego hominem ex jure Quiritiu.m meum esse aid
SECLNDUM SUAM CAUSAM , SICUT DIXI. ECCE TIBl VINDICTAM IMPOSUI. »
L'adversaire en faisait et en disait autant. Telles étaient, à proprement parler, la manuum consertio et \a.vindicatiOj expressions qui se prennent souvent l'une et l'autre pour tout l'ensemble de cette formalité. Gaius ne parle môme pas spécialement de la manuum consertio, qui consiste plus particulièrement dans l'apposition simultanée des mains des deux adversaires sur la chose contestée. C'est cette violence juridique et nominale qu'Aulu- Gelle appelle vis civilis et feslucaria, par opposition à la violence belliqueuse d'un combat réel (2). Jusqu'ici, comme on le voit, le
(1) Cela résulte des formules qui vont suivre, par lesquelles les parties, s'interpellaiit tour à tour, se réfèrent chacune à ce qu'elles ont déjà dit : t. Sicut dixi, jus peregi. » — (2) Aul.-Gell., Noct. attic. XX. 10. a Alauum conserere est de qua re disceptatur, in re prœsenti, sive ager, sive quid aiiud esset, cum adversario simul manu prendere, et in ea re omnibus verbis vindicare... Idque Ennius signifîcare voleus, ait, non ut ad pratorem solitura est agi legitirnis actionibus, neque ex jure manum consertum, sed bello ferroque et vera vi at(jue solida. Quod videtur dixi'se, conferens vira illam civilem festucariam, qiiœ verbo diceretur, non quae manu fieret, cum vi liellica et cruenta. « — V AURO., De ling. lut. V. 7 : « Sic conserere manum dicimur cum hoste. » — Oïl voit qu'Aulu-Gelle comprend dans le manum conserere même le verbis vindicare. Je n'aperçois pas bien, pour mon compte, que les deux adversaires dussent, comme le pensent quelques interprètes, se saisir les mains l'un à l'autre pour simuler le combat. Gaius n'en dit rien, et les paroles d'Aulu-Gelle lui-même, correplio manus ir. re atque loco prœsenti, ad consereîidam manum in rem de qua ageretur .. vis festucaria, quœ verbo diceretur, non quœ manu fieret, montrent que c'est l'appréhension simultanée de la chose, 1 apposition
rôle des deux adversaires est égal : ou le premier ou le second, peu importe, chacun fait également la vindication de la chose {qui prior... qui contra vindicat). — Du nom de la baguette , vindicta ,
3ui simule la lance (1) , sont venus : 1° le mot vindicat io , onné à cette formalité, et, par figure de langage, à toutes les actions réelles en général ; 2° le mot vindicia ou vindiciœ, qui désigne aussi, dans son acception primitive, la même formalité; puis, par figure de langage, la chose même qui est vendiquée, ou le fragment représentatif de cette chose qui est apportée injure; puis, toujours par extension, la possession intérimaire de cette chose, et enfin les fruits perçus pendant cette possession (2). De la manuum consertio, et de l'apposition des mains sur la chose en litige [manu asserere), dérive le mot assertor , appliqué surtout à celui qui vendique un homme pour la liberté, assertor lihertatis (3).
1864. Mais si la chose litigieuse n'était pas de nature à pouvoir être apportée in jure j la procédure avait dû nécessairement subir quelques modifications. Dans le principe le magistrat se transportait sur le lieu même avec les adversaires, et là se faisaient la manuum consertio et la vindicatio. Toutefois, pour ces objets, surtout pour les édifices et pour les fonds de terre, la manuum consertio prenait un caractère particulier. Les immeubles ne pouvant être saisis manuellement, le combat consistait, entre les deux adversaires, en ce que l'un en expulsât l'autre et l'amenât ainsi par violence au magistrat présent, devant lequel chacun faisait alors la vindicatio. Cet enlèvement de l'un des plaideurs par l'autre était ce qu'on nommait la deductio [A). Il n'y avait
de la vindicta et les paroles qui l'accompagnent, qui constituent la manuum consertio, la vis festucaria dont il parle.
(1) Le mot vindicta ne vient -il pas lui-même de îndicare , indicta? — (2) Aultj-Gelle, Noct. attic. XX. 10 : « Vindicia, id est co.Tcptio manus in re aîque loco praesenti. » — Festus : a Vindiciœ appellantur res cae de quibus controversia... de quo verbo Cinciiis sic ait : Viiidiciœ olim diccbanlur illœ (res) quae ex fundo sumptae in jus adiatse erant. i — (3) Festus : t Sertorem quidam dictum piitant a prendcndo, quia cum cuiquam adserat manum, educcncli ejus gratia ex servitute in libertatrm, vocatur adsortor. j — (4) C'est ainsi que j'explique la nécessité de la deductio pour les immeubles et pour tous les objets non îransportables. C'est une autre forme de combat, parce que la luUe pour ces objets ne consiste pas à les saisir, mais à s'en expulser l'un l'autre. — Walter donne pour motif à cette deductio, que le préleur n'étant pas sur les lieux lors du combat simulé, pour imposer la paix, la violence était censée continuer jusqu'à son tribunal où l'un des adversaires était entraîné (voir la traduction de M. LABOULAra, cbap. 3, p. 26) : dans ce système, la deductio n'aurait été imaginée et pratiquée qu'à l'époque où le préteur a cessé de se rendre sur les lieux avec les parties. — Bichokex [De Romanorum judiciis civUihus , Gotting., 1841, p. 76) attribue la deductio à la nécessité que les parties fussent constituées dans une situation égale. En conséquence, pour les immeubles, comme il y avait un possesseur, il fallait qu'il en fût arraché et amené injure. Dans cette opinion la différence résiderait non pas entre les objets Iransportables et ceux non Iransportables, mais entre les meubles et les immeubles. L'auteur
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pas d'importance pour les contendants à y jouer un rôle plutôt que l'antre : ces actes n'étaient que les violences fictivoe d'un combat que le préteur allait faire cesser et qui laissaient le droit indécis (1). — Mais avec le temps, par suite de l'extension du territoire et de la multiplicité des affaires, le déplacement du magistrat devenant impraticable, il s'établit, dit Aulu-Gelle, par consentement tacite, contrairement aux Douze Tables, que les parties, devant le tribunal, se provoqueraient mutuellement à se rendre de là sur les lieux contestés, pour y opérer entre elles le combat. C'est là ce qui se nomme ex jure manum consertum vocare. Sur l'ordre du préteur, elles s'y rendaient chacune avec ses témoins, utriusque superstitihus prœse^itihus (2) ; là le combat était simulé, et l'une des parties, par conséquent, en était amenée in jure, par une violence feinte et de convention ; on avait soin d'apporter, en même temps, ua fragment représentatif de la chose contestée, une glèbe du chimo, une tuile lie l'édifice, un morceau détaché de la colonne, une brebis, une chèvre du troupeau, ou même seulement une touffe de la toison ou du poil, et, sur ce fragment, la vindication s'accomplissait devant le magistrat (3). C'est là la deductio quœ morihusjit (4). — Enfin, une nouvelle simplification s'introduisit encore : les parties, pour éviter un double voyage, purent, avant même de comparaître à Home au tribunal, se rendre en leur particulier sur les lieux contestés; de là, faisant comme par anticipation la deductio convenue, et munies du fragment représentatif de la chose, elles arrivaient in jure devant le préteur ; et ce n'était plus qu'en paroles et en pantomimes fictives que, sans sortir du tribunal, s'accomplissait l'aller sur le terrain litigieux, ainsi que le retour. C'était en cet état que se trouvait la procédure au temps de Cicéron, et c'est en cet état qu'il la tourne si agréablement en dérision dans une de ses saillies facétieuses, où il nous a transmis
invoque à l'appui, par rapprochement, la différence entre les meubles et les immeubles dans les interdits uîrubi et uti possidetis. Dans ce système, ce serait toujours le possesseur qui devrait être déduit , et non pas l'une ou l'autre partin indifféremment, comme nous le voyons dans les sources. — Du reste, quelle que soit l'explication qu'on cherche à donner des motifs de la deductio, on est généralement d'accord sur ce que c'est que cette formalité. Et je ne saurais admettre comme exacte la notion émise par M. Boxjean (fom. I, p. 384), qui appelle deductio le transport même des parties, avec ou sans le préteur, sur le terrain litigieux. Cette notion est reproduite presque textuellement du traité de ZiMMERX, § 41; mais il y a sur ce point dans Zimmern quelque obscurité et une contradiction palpable, car, à la fin du § 39, il explique fort exactement ce que c'est que la deductio.
(1) CicÉR. Pro Tullio , c. 20 : « Ut aut ipse Tulliura deduceret aut ab eo deauceretur. » — (2) Festus : « Superstites testes prœsentes significat; cujus rei testimonium est, quod superstitihus, ii inter quos controvcrsia est, vindicias sumere jubcntur. Plautus in .^rtemone • Nunc prœsentibus mihi licet quidvîs loqui, nemo hic adest superites. s — (3) Ai;l.-Gell. Noct. attic. XX. 10. — G.u. Comm. 4. § 17. — (4) Cickr. Pro Cœcin. c. 1. 7. 8. 32.
quelques-unes des paroles sacramentelles qui se prononçaient (1).
— Quant à Gaius, il est à remarquer qu'il ne parle plus de la deductio en aucune manière, mais seulement de l'apport d'un fragment représentatif de la chose. Faut-il attribuer ce silence à une complète désuétude de la deductio, ou seulement à la lacune qui existe en cet endroit dans le manuscrit (2) ?
1865. Le combat étant ainsi représenté par la manuum consertio et par la vindicatio , le préteur interposait sa parole et faisait cesser cette lutte, en disant, par exemple, si l'objet disputé était un esclave : mittite ambo hominem (lâchez tous deux cet homme) ; les deux adversaires le lâchaient. Alors on passait à la constitution du sacramentum. Celui qui avait vendiqué le premier interrogeait ainsi son adversaire : postulo, anne, dicas, qua ex CAUSA vmoiCAVERis (je demande si tu ne diras pas pour quel motif tu as vendiqué); — l'autre répondait : jls peregi sicut vindictam IMPOSUI (j'ai parachevé l'acte de mon droit, suivant l'imposition que j'ai faite de la vindicte) ; — le premier reprenait : quaxdo tu
IVJURIA VI\DICAVISTI (D. L.) ;ERIS SACRAME\TO TE PROVOCO (comme
tu as vendiqué sans droit, je te provoque par le sacramentum, de cinq cents ou de cinquante as, suivant le cas); — similiter EGO TE (et moi également je te provoque), répliquait celui-ci.
1866. Après cette constitution du sacramentum, il s'agissait de la dation du juge; mais avant de le donner, le préteur attribuait à l'une des parties les vindiciœ, c'est-à-dire la possession
(1) CicÉR. Pro Murœna, c. 12 : i On pouvait frès-bien procéder ainsi : Fundus Sabinus meus est. — Immo meus (Le fonds Sabinus est à moi. — .'^u contraire, il est à moi), et ensuite juger. Ils s'en sont bien gardés. Fundus , dit l'un, qui est in agro qui Sabinus vacatur (le fonds qui est au lieu qui se nomme Sabinus). Voilà bien des mots; poursuivons; après? Emn ego ex jure Quiritium meum esse aio. (Ce fonds, je dis qu'il est à moi selon le droit quiritairc.) Et après? Inde ibi ego te ex jure manum consertum voco. (En conséquence, moi, ici, je t'appelle du tribunal au combat.) A tout ce verbiage de plaideur, celui contre qui le fonds était demandé ignorait la réponse. Le même jurisconsulte passe à lui, comme un joueur de flûte latin, et lui souffle ceci : Unde tu me, ex jure manum consertum vocasti , inde ibi ego te revoco (Puisque tu m'as appelé, dit-il, du tribunal au combat, pour cela, moi, ici , je t'y appelle également.) Là-dessus, de peur que le préteur ne se crût trop habile et privilégié, et qu'il ne s'avisât de dire lui-même quelque chose de son propre mouvement, on lui a composé, à lui aussi, son chant sacramentel, non moins absurde que les autres. Il dit donc alors aux plaidenrs : Suis utrisque super stitibus pr ce sentibus , istam viam dico : inite viam! (A vous, accompagnés chacun de vos témoins, j'ordonne de prendre ce chemin : aljcz!) Vite, notre savant était là pour leur montrer la route. Redite viam! (Retenez!) Et ils revenaient sous la conduite du même guide. C'étaient des choses, je le crois, qui devaient déjà paraître bien ridicules, même à ces jurisconsultes à longue barbe, que d'ordonner à des hommes de s'en aller du lieu où ils sont et où ils doivent être, afin qu'une fois partis ils y reviennent à l'instant même. Les autres formules : Quando te iyi jure conspicio: et celle-ci : Sed anne tu dicis quœ est causa cur vindicaveris ? ne sont pas moins vides de sens... » etc. — Pour compléter les idées sur la déduction au temps de Cicéron, conférez CicÉR. Pro Cœcina, c. 1. 7. 8, et Pro Tullio , 16.
— (2) G.«. Comm. 4. § 17.
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intérimaire de la chose vendiquée. C'est ce qu'on nomme vindicias secundum alterum dicere (1). Le mot vindiciœ est pris ici, selon les diverses acceptions que nous venons de donner, n° 18G3, pour les choses mêmes vendiquées, et, par extension de langage, pour la possession de ces choses. — Mais cette possession n'était accordée qu'à la char[;e, par celui qui l'obtenait, de donner à son adversaire des répondants qui garantissaient la restitution de la chose et des fruits, si par l'issue du procès cette restitution devait avoir lieu. Ces répondants, qu'il ne faut pas confondre avec les prœdes sacramenti que recevait le préteur, sont ceux qu'on nomme prœdes Utis et vindiciarum. Le mot vindiciœ désigne ici, selon ce que nous avons encore dit n» 1863, les fruits perçus durant la possession intérimaire (2). — Le préteur ne paraît pas s'être assujetti, dans le principe, pour cette attribution de la possession intérimaire, aux règles établies plus tard dans les interdits possessoires du système formulaire. Il était libre d'accorder cette possession à l'une ou à l'autre des parties, selon les divers motifs qui pouvaient le lui faire juger convenable ; par exemple : l'apparence du droit le mieux fondé, ou le plus de sécurité; la meilleure administration, ou la possession antérieure, et autres raisons semblables. C'était seulement dans les réclamations de liberté qu'il n'était pas libre. Ici, quelles que fussent les autres considérations, la possession intérimaire, d'après une disposition formelle des Douze Tables, devait toujours être donnée dans le sens de la liberté (3). C'est le fameux procès de Virginie! Nous savons que les questions d'état (liberté, cité, ou famille) sont de véritables questions de droits réels.
1867. 2° De l'action sacramenti dans les 'poursuites d'obligations. Ici, il n'y avait pas de vindicta ni de combat simulé, ni d'attribution de la possession intérimaire {vindiciœ). Dès le principe, il existait un demandeur et un défendeur. Les parties devaient, en s'adressant tour à tour la parole, selon la coutume des actions de la loi, s'interpeller sur l'obligation que le demandeur prétendait exister et que le défendeur niait, ensuite se provoquer réciproquement par le sacramentum ; puis venaient les formes relatives à la dation du juge. Mais la série des paroles sacramentelles prononcées dans toute cette procédure ne nous est pas connue ; le manuscrit de Gaius s'est trouvé illisible en
(1) Gai. Comm. 4. § 16: a Postea praetor secundum alterum eorum x'iudicias dicebat, id est, interim aliquem possessorera conslituebat. i Voir les fragments des Douze Tables, tom. I , Hist., tab. VI. § 6, p. 107; et lab. Xlf, § 3, p. 118. — Quand cette possession intérimaire était attribuée, non pas au possesseur actuel, mais à son adversaire, cela s'appelait, par rapport à ce possesseur, vindicias ah eo abdicere; Dig. 1 2. De oi-ig.jur. 2. § 24. f. Pomp. — (2) Gai. Comm. 4. § 16 : s Eumcjue jubebat prœdes adversario dare litis et vindiciarum, id est, rei elfructuum i — De même, §91. •— Simplement y^rfff/e^^ litis vindiciarum, § 94. — Cicer. In Verr. 1. 45. — (3) Voir torn I, Hist., fraji[ments des Douze Tables, tab. VI, § 6, p. 107, avec les sources à l'appui.
eet endroit, et les conjectures faites pour son rétablissement, d'après quelques fragments de formules et quelques indications éparses, ne sont bonnes que pour nous donner une idée de ce que ces formules pouvaient être à peu près (1). Nous croyons que les paroles devaient varier beaucoup, suivant la cause et l'objet de l'obligation ; et que c'était ici que les pontifes avaient eu fort à faire pour rédiger leur formulaire dans la prévoyance des divers cas, et en calquant, autant que possible, les formules sur les termes de la loi (2). C'était ici que devaient se rencontrer aussi, comme accessoires ou comme préliminaires, pour certains cas particuliers, quelques formalités spéciales et symboliques, telles que celles de l'action furti lance licioque concepti ^ qui furent supprimées, avec les actions de la loi, par la loi ^butia, selon ce que nous dit Aulu-Gelle (3).
1868. Depuis la loi Pinaria, il est certain, pour nous, que, même dans l'action sacratnenti, un juge était donné aux parties, non pas aussitôt après la demande qu'elles en avaient faite, mais après un délai de trente jours. Ceci était commun au sacramciitum, tant en matière de droits réels qu'en matière d'obligations (4). La loi Pinaria avait-elle seulement réglé ce délai de trente jours, ou bien avait-elle introduit la dation du juge elle-même? C'est une question que nous avons déjà examinée, n"' 1845 et suiv.
1869. Ce fut l'action sacramenti, dans son application aux droits réels, qui se continua longtemps et qui survécut à toutes les autres actions de la loi. C'est elle aussi, dans sa première formalité, la vindicatio , qui se retrouve employée fictivement dans toutes les variétés de Vin jure cessio, et qui, comme telle, joue un rôle si important pour la translation, pour la constitution dos droits civils. — Quant à l'application de l'action sacramenti pour les cas d'obligations, au contraire, elle se réduisit de bonne
(1) M. Heffter, d'après les indices qu'on peut saisir encore dans le manuscrit de Gains, d'après quelques fragments de formules recueillis dans Gicéron, dans les Xotœ de Valerius Probus, et qui peuvent paraître avec plus ou moins de fondement se référer ici, a cru pouvoir rétablir ainsi le dialogue sacramentel :
Le demandeur : Quando in jure te conspicio , postula an Jias auctor, qua Je re mecum nexum feclsti?
(Le défendeur répond négativement.)
Le demandeur : Quando negas, sacramento (D. L.) te provoco. (Je supprime un fragment de formule que M. Heflter ajoute ici, mais qui ne me paraît pas à sa place.)
Le défendeur : Quando ais neque negas me nexum fecisse tecum, qua de re agitur, similiter ego ts sacramento (D. L.) provoco. (Même suppression.)
^2) G' est ici, par exemple, que peut se référer l'anecdote racontée parGaius, sur celui qui perd son procès pour avoir dit vites au lieu d'arborés, en agissant au sujet de vignes coupées. Gai. Gomm. 4. § 11. — (3) Voir sur ce point, tom. I, Hist., tab. VIII, § 15, et ci-dessus, n" 1720, avec les sources indiquées dang les notes de ces deux passages. — (4) Gai. Gomm 4. §§ 15 et 16.