‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 131 sur 178 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

primitive subsistait toujours pour se faire payer la créance non compensée, parce que la compensation, même dans le cas ilr-s actions de bonne foi, n'était qu'une conséquence de la procédure et non pas un moyen d'extinction des obligations (1).

2175. Ce pouvoir de compensation, dans les actions de bonne foi , n'avait lieu que pour les obligations procédant ex eadem causa , par la raison que nous avons déjà donnée (ci-dessus, n® 2171 1°), savoir, que le juge romain n'était qu'un homme privé, dont la mission ne s'étendait pas au delà de l'affaire pour laquelle il avait été commis. La formule le chargeait-elle de juger, ex œquo et bono, une action de vente par exemple : il devait prendre en considération toutes les obligations résultant de ce contrat de vente et des faits qui s'y rattachaient comme suite ou comme dépendance; mais si l'une des parties venait à exciper de ce qu'elle prétendait lui être dû en vertu de toute autre cause, par exemple en vertu d'un louage, d'une société , d'un délit , faits non compris dans la formule, le juge était sans pouvoir à cet égard.

2176. Une matière spéciale reçut là-dessus des règles toutes différentes. Lorsque \ argent arius , qui faisait commerce de l'argent et qui avait avec ses clients des comptes courants de créances et de dettes , voulut agir contre l'un d'eux pour se faire payer ce qui lui était dû , il fut obligé d'en régler lui-même le compte, d'opérer la balance, la compensation, et de n'actionner celui à qui il avait affaire que pour le reliquat dont celui-ci restait son débiteur. La formule de son intentio était conçue en ce sens : « Si paret Titilm

SIBI X MILLIA DARE OPORTERE AMPLIUS QUAM IPSE TiTIO DEBET (2) . »

Mais pour qu'il fût obligé à agir ainsi il fallait de toute nécessité qu'il \ s'agît de dettes et de créances réciproques non-seulement échues chacune, mais encore de même genre et susceptibles de se compenser l'une avec l'autre, comme de l'argent avec de l'argent , du vin avec du vin, du froment avec du froment. Quelques jurisconsultes exigeaient même qu'il s'agît de vin, de froment de même qualité (3). V intentio de Yargentarius , pour ces choses de consommation, était toujours formulée dans le même sens : « S'il est prouvé que Titius lui doive dix mesures de blé de plus qu'il n'en J doit lui-même à Titius. » — Remarquez que par une telle formule i le juge est investi expressément de la connaissance de toutes les créances ou dettes de la nature indiquée dans V intentio, qui existent et qui sont échues réciproquement entre Vargentarius et son client. Il en est investi , non-seulement parce que le compte courant de ces créances forme par lui-même un seul tout dont il s'agit de trouver le reliquat; mais parce que la formule le lui enjoint textuellement : « x millia amplius quam ipse Titio debet. » . Nous sommes donc ici bien exactement dans les principes du sys- i

Cl) D(G. 3. 5. De negot. jest. 8. § 2. f. Ulp. et 27. 4. De contrar. tut act. 1. % '>. f. Ulp., où il s'agit précisément d'actions de bonne lui. — iO. 2. De compent. 7. § 1, f. Ulp. — (2) Gai. 4. § 64. — (3) Gai. 4. § CO.

tème formulaire relatifs à l'office du juge et à la fixation de sa compétence, qui n'existe que dans les termes de la formule ellemême. Ainsi le juge, s'il s'agit d'un reliqiiat de tant de mesures je vin par exemple, n'aura pas à s'occuper des créances d'argent, ou de blé, ou de toute autre nature, qui peuvent exister entre les mêmes parties; il s'occupera seulement des créances de vin échues. — Remarquez encore que si Vargentarius, dans la somme ou dans la quantité qu'il a formulée en son intentio comme étant le reliquat qui lui est dû, amis un sou {uno nummo) , une fraction quelconque de mesure de plus, le juge doit, suivant ce qui lui est ordonné par le texte même de la formule, absoudre le demandeur : V argentarius perd sa cause et se trouve déchu de son action {causa cadit et oh id rem perdit). Nous sommes toujours bien exactement dans les principes du système formulaire (1). — Je leconnais que tout ceci a lieu sans qu'on puisse dire que la compensation dans le cas de Vargentarius soit une cause d'extinction mutuelle des créances l'une par l'autre. M. Frédéric Duranton, dans son article intéressant sur la compensation (2), a eu raison de relever ce que paraissaient avoir d'inexact à ce sujet les expressions dont je me suis servi dans les éditions précédentes. Un tel mode d'extinction des obligations est étranger aux idées romaines (ci-dess., n"' 1672 et suiv.). Les créances continuent bien de subsister de part et d'autre; mais le banquier, qui tient les registres, qui est obligé de faire le décompte et d'opérer lui-même la compensation, en prétendant qu'il lui est dû tant de plus qu'il ne doit lui-même j a, comme tout demandeur, à justifier son intentio; s'il y manque, fût-ce de la moindre quantité, c'en est assez pour que le juge, d'après l'alternative où le place la formule, doive absoudre le défendeur [causa cadit, et oh id rem perdit).

2177. Gains nous fait connaître une autre institution spéciale qui aboutit encore, en définitive, pour nous, à une opération de compensation; mais qui cependant, dans le langage et dans la construction des formules, se séparait bien distinctement de ce qu'on appelait compensation dans ce même langage, et qui, par la force même des principes formulaires , n'avait ni les mêmes règles ni les mêmes conséquences. Il s'agit de la deductio, quœ ohjicitur honorum emptori, c'est-à-dire qui est opposée à l'acheteur du patrimoine d'un débiteur obéré, dont nous avons décrit la situation, ci-dessus, n"' 1161 et suivants. — Dans ce naufrage du patrimoine, il avait paru juste aux jurisprudents romains, que ceux qui s'en trouvaient à la fois débiteurs et créanciers ne pussent être contraints au payement de leur dette que déduction faite du montant de leur créance : en conséq^uence , l'acheteur du patrimoine ne fut admis à agir contre eux qu'avec déduction {debet cum deductione agere), c'est-à-dire avec une formule telle que la

(1) Ibid. § 68. — (2) Revue de droit français et étranger, tom. III. i84ô,

mission de faire cette déduction fût conférée au juge (1). Gaius a soin de nous dire que tandis que le compte de la compensation se mettait dans Vinîentio : «Si paret x millia amplius quam, etc. « , la déduction, au contraire, se plaçait dans la condemnatio : o Praeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur... dbductio vero ad conderanationem ponitur (2). « Il y avait donc, sous ce rapport, une construction de formule toute différente; la deductio était une restriction mise à la condamnation, de la nature de celles que nous avons déjà signalées (ci-dess., n°' 1936 et 1946) ; le juge ne recevait pouvoir de condamner que déduction faite; cette partie de la formule devait être conçue à peu près en ce sens : « Numerium Negidium Aulo Agerio conoemna quod superest

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