‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 133 sur 178 · TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIEM JURIS · texte numérisé non relu

TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIEM JURIS

biiimus de actione qua in pcculium haut de l'aclion relative au pécule des filiorum familias servorumque agitur, fils de fami le on des esclaves, il est opus est ut de hac aclione et de ceteris nécessaire de fixer notre attention d'une

3uœ eorumdem nomine in parentes manière plus spéciale sur cette action ominosve dari soient , diligcnlius et sur d'autres actions que l'on a couadmoneamus. Et quia siie cum servis tume de donner contre les pères ou les negotium gestum sit, sive cum lis qui in maîtres, du chef des fils et des esclaves, polestate parentis sunt, his fere eadem Or, comme les actes faits avec les esclajura servautur, ne verbosa fiat disputa- vos ou les fils de famille donnent lieu à tio , dirigamus sermoncm in personam l'application des mêmes principes, pour servi dominique, idem intellecturi de éviter les longueurs, nous ne nous liberis quoque et parentibus quorum in occuperons que des maîtres et des potesfate sunt. Nam, si quid in his pro- esclaves, et ce qui sera dit de ceux-ci prie observatur, separalim ostendemus. sera censé dit des pères et des fils. Car,

s'il y a quelque chose de particulier qui concerne ces derniers, nous l'exposerons séparément.

2201. D'après le droit civil, le chef de famille ne peut pas être obligé par les actes de ceux qu'il a en son pouvoir, tels que ses fils de famille et ses esclaves. Cependant, ni pour les obligations résultant des contrats ou comme des contrats, ni pour celles résultant des délits ou comme des délits, ce principe n'est resté absolu. Il y a été dérogé en certains points, soit par le droit prétorien, soit par le droit civil lui-même. Le titre actuel se réfère aux contrats ou quasi-contrats des esclaves ou des fils de famille, et le titre suivant à leurs délits ou quasi-délits.

2202. Pour les obligations résultant des contrats ou comme des contrats faits par les esclaves ou par les fils de famille, c'est le droit prétorien qui est venu corriger la rigueur du droit civil, et qui a créé diverses actions au moyen desquelles celui qui a fait affaire avec une personne alieni juris peut attaquer le chef de famille pour l'exécution des obligations qui en sont résultées. — Les motifs de raison qui servent de fondement à ces actions se réduisent, en définitive, à deux seulement : 1" l'ordre, l'autorisation donnés expressément ou indirectement par le chef de famille; 2° le profit qu'il a retiré de l'opération de son esclave ou de son fils. S'il a ordonné ou autorisé l'acte, il est juste qu'il en subisse les conséquences; s'il en a tiré profit, il est juste qu'il les subisse encore, du moins jusqu'à concurrence de ce profit. — Sur le premier de ces motils se fondent : l'action quod jussii, pour le cas où le chef de famille a donné l'ordre direct et spécial ; les actions imtitoria, excrc'itor'ia, tributoria et de pecuiw, pour les cas où il a donné une autorisation générale ou indirecte, soit de faire certaines opérations, comme quand il a préposé son esclave à un commerce, à la conduite d'un navire; soit d'administrer certains biens, comme quand il lui a laissé un pécule. Sur le second de ces motifs est basée l'action de in rem verso.

2203. Pour les obligations résultant des délits ou comme des délits des personnes alieni juris, c'est le droit civil lui-même qui a créé le principe des actions qui se donnent contre le chef, et

qu'on nomme actions noxales. Elles ont été basées sur cette considération, que le chef doit être obligé au moins jusqu'à concurrence de son droit de propriété sur l'individu auteur du délit.

2204. Il y a cette remarque importante à faire sur ces diverses actions, que, bien qu'elles soient dénommées et considérées dans les textes comme si chacune d'elles formait une sorte d'action particulière ayant son existence propre, cependant, au fond et à le bien prendre, la plupart d'entre elles sont plutôt des attributs, des qualités des diverses actions soit civiles, soit prétoriennes, auxquelles elles s'appliquent. Cela est vrai notamment pour les actions institoria, exercitoria , de peculio et de in rem verso. Ainsi, si l'esclave a fait, sur l'ordre de son maître, ou comme son préposé à un commerce ou à la conduite d'un navire, une vente, un achat, un louage, un emp-unt, ce sont les actions empti vendlti, locati conducti^ ou la condictio certi qui devront subir la modification nécessaire pour être t: ansformées en actions quod jussuj ùistitoria, exercitoria, et produire sous cette qualification le même résultat que les actions directes [in solidum); ou qui devront, s'il n'y a pas eu d'ordre ni de préposition, être données jusqu'à concurrence du pécule et de ce qui aura tourné au profit du maître [de peculio et de in rem verso). De môme, si l'esclave a commis un vol, un rapt, une injure, ce sera l'action /m/7«\, vi honorum raptorum, injur iarum, qui sera donnée contre le maître, avec la qualité d'action noxale. Les commentateurs, bien qu'ils n'aient pas toujours suffisamment aperçu ou mis en saillie ce caractère particulier de ces sortes d'actions, les désignent cependant sous un nom générique qui contient quelque chose de cette idée : ils les appellent actiones adjectitiœ qucditatis, parce que dans leur seule dénomination elles portent avec elles l'indication de leur attribut, de leur qualification spéciale. Ce nom générique est, du reste, étranger au droit romain. — On les qualifie aussi d'actions indirectes, parce qu'elles ne sont données contre le chef de famille que pour des actes qui ne viennent pas de lui directement, mais seulement des personnes soumises à son pouvoir.

2205. Nous ne connaissons pas précisément quelle était la formule de ces diverses actions, ni par conséquent quelle était la modification que le préteur faisait subir aux actions directes pour les transformer ainsi et les donner contre le maître à raison des faits de l'esclave ou du fils de famille. Toutefois, il est à remarquer que dans les premières de ces actions, c'est-à-dire dans les actions quod jus su, institoria, exercitoria, la modification ne devait porter que sur les premières parties de la formule, et non sur la condemnatio, puisque celle-ci devait rester in solidum, comme si le maître avait contracté lui-même. Tandis que dans les actions de peculio et de in rem verso, ainsi que dans les actions noxales, la modification portait sur la condemnatio, qui subissait, dans le premier de ces cas, une restriction jusqu'à

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