TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIENI JURIS
concurrence du pécule ou de ce qui aurait tourné au profit du maître : Duntaxat de peculio et de eo quod in rem verawn est coxDi.MNA; et qui, dans les actions noxales, par l'adjonclion de ces mots aut ngxj: dedere, présentait au défendeur l'alternative de payer ou de faire l'abandon noxal. « Injudicio adjiciam, aut noxam dedere, » dit le préteur, pour indiquer qu'il donnera à une action le caractère d'action noxale : par exemple, Decern aureos aut noxa dedere condemna (1).
!• Si igitur ywjfu </o»2/ne cum servo 1. Si quelqu'un a traité avec un negotium gestum erit, in solidum prœ- esclave qui en avait reçu l'ordre de tor adversus dominum actionem polli- son maire, le préteur accordera contre cetur; scilicet quia qui ita contrahit, ce dernier une action pour la totalité 6dem domini sequi videtur. de l'engagement, car ici le créancier a
suivi la foi du maître.
2206. Jussu domini. Par jussus il faut entendre un ordre antérieur à l'engagement contracté par l'esclave. Si cependant le maître ratifie l'engagement contracté par son esclave sans son ordre, il sera aussi soumis à l'action quod jussu (2), car la ratification équivaut à un mandat. Au reste, si l'esclave, en traitant, n'a été que l'instrument de son maître, si, par exemple, le maître, empruntant de l'argent, ordonne qu'on le compte à son esclave, le préleur ne donnera pas contre le maître l'action quod JUSSU, mais une condictio pure et simple, comme si c'était le maître lui-même qui eût reçu l'argent (3).
SI. Eadem ratione prœtor duas alias %. D'après le même motif, le préteur
in solidum actiones pollicetur, quarum accorde deux actions tendant à la tota-
alleia exercitoria, altera institoria appel- lilé, dont l'une s'appelle exerciloire , et
laliir. Exercitoria twnc habet locum, l'autre institoire. L'action excrcitoire a
cum quis servum suum magistium navi lieu contre celui qui a préposé à son
prœposuerit , et quid cum eo ejus rei navire un esclave , lequel a contracté
gratia cui prappositus erit contractum un engagement relatif au poste qu'il
fuerit. Icleo autem exercitoria vocatur, occupe. ICIle a été appelée exerciioire,
quia exercitor appellalur is ad quem parce qu'on appelle exercitor (arma-
qnotidianus navis quœstus pertiuet. teur) celui à qui appartiennent les béné-
Institoria tune locum habet, cum quis fices journaliers d'un navire. L'action
taberncf forte aut cuilibet negntiationi institoire a lieu contre celui qui a pré-
.servum prseposuerit, et quid cum eo ejus prose à mie boutique ou à un commerce
rei causa cui prœpositus erit contractum quelconque un esclave qui a contracli3
fnerit. Ideo autem institoria appellatin-, un engagement relatif à l'objet auquel
quia qui negotiationibus prteponuntur, il est préposé. On l'appelle institoire,
institores vocantur. Islas tamen duas parce qu'on donne le nom d'iiislitores
actiones praetor reddit, et si liberum à ceux qui sont préposés à quelque
(1) Dig. 9. 3. De his qui effud. 1. f. Ulp. — 47. 2. Defurtis. 42. pr. i. Paul. — 42. 1. De rejudic. 6. § 1. f. Ulp. — Ci-dessous, tit. 17. § 1. — Et dans un grand nombre d'autres passages. — (2) Dig. 15. 4. 1. §6. Ulp. Il est vrai que la loi 5. § 2. D. 15. 3. semble dire que, dans ce cas, le créancier n'aura que l'action de in rem verso; mais il faut entcndie le texte en ce sens que le créancier aura, outre l'action quod jussu , l'action de in x'ni \er:,o comme le dit le § 5 de ce titre. En effet, qu'est -il besoin de la ratification du maître pour avoir l'action de in rem verso? — (3) Dig. 15. 4. 5. pr. Paul.
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quis fiominem aiit alicniim servnm navi commerce. I.e préteur donne ces doux aiit tabernae ant ciiilibet nCj^olialioni actions, quand même le préposé serait prœposuerit : scilicet, quia eadem aequi- un homme libre ou l'esclave d'autrui, talis ratio etiam eo casu interveniebat. parce que, dans ces cas, il y a même
motif d'équité.
2207. Eadem ratione. Le motif pour lequel le préleur accorde l'action quod jussu est que celui qui a contracté un engagement avec un esclave par l'ordre de son maître est censé avoir traité avec le maître de cet esclave. Or, le maître aussi est censé avoir traité lui-même dans le cas des actions exerciloire et institoire, pui.^^qu'il a donné une autorisation générale pour le genre d'opérations auxquelles il a préposé l'esclave (1). Ici donc l'action est donnée contre le maître pour la totalité de l'engagement.
2208. Il y a cette différence entre l'action exerciloire et l'action insliloire, que la première est accordée contre l'armateur, ou contre le maître dont il dépend, mais avec la volonté duquel il aurait armé, pour les obligations contractées par celui auquel le maître du navire aurait remis le commandement, ou celui que ce dernier se serait substitué même à l'insu et malgré la défense de l'armateur; tandis que l'action insliloire ne peut pas être exercée contre le maître pour l'engagement contracté par le substitué de Vinslilor, ni, en tout cas, contre un maître alieni juris, ni contre le maître de ce dernier.
2209. Tahernœ. Ce mot signi6e boutique; Théopbile l'a remplacé, dans sa traduction, par un autre mot qui signiûe cabaret. Au reste, pour ce qu'a voulu dire Justinien, l'une et l'autre expression ont le même sens, puisque boutique ou cabaret annoncent une entreprise commerciale. L'action exerciloire et l'action institoire ne se sont d'abord appliquées qu'aux entreprises de commerce; quant à un acte de commerce isolé, le préteur ne donnait pas d'action insliloire , mais une autre action analogue [ad exemplum insliloriœ) (2) . Enfin cette dernière action s'appliqua aussi à tonte négociation même non commerciale (3).
2210. El si liberuni quis hominem Nous savons que, dans le; principes rigoureux du droit civil romain, le mandataire faisait en son propre nom l'affaire qui lui avait été confiée, qu'il s'obligeait lui-même sans obliger le mandant, de telle sorte que ceux qui traitaient avec lui n'avaient pas d'action contre le mandant. Il en serait de même, selon le droit civil, de l'homme libre préposé par quelqu'un à un certain genre d'opérations. Mais le droit prétorien, en étendant à ce cas les actions institoria ou exerciloria, donne un moyen d'attaquer directement le préposant, et nous avons vu comment, en étendant, par analogie, par utilité, cette action institoire même au cas de simple mandat, la jurisprudence
(1) Dig. 14. 1. 1. § 2. Ulp. — 14. 3. 11. § 2. Ulp. — 14. 6. 7, § 11. Ulp.
— (2) CoD. 4. 25. 5. — (3) Dig. 14. 3. 19. Papin. — 19. 1. 13. § 25. llp.
— 17. 1. 10. § 5. Ulp.