TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSO\NES ALIENI JURIS
est parvenue à donner à ceux qui ont traité avec le mandataire action contre le mandant (ci-dessus, n"' 1555 et suiv.).
III» Introduxit et aliam actionem praetor, quse tributoria vocatiir. Namque si servus in pcculiari merce scicnte ilomino neyotictur, et quid cum eo ejus rri causa con(racfum erit , ita prœtor jus dicit : ut quidquid in his mercibus erit, quodque inde receptum erit, id inter dominum si quid ei debetur, et ceteros creditores pro rata porlinne distribuatur. Et quia ipsi domino distribufionem permiltit, si quis ex crediloribus queratur quasi minus ei tributum sit quam oportuerit , banc ei actionem accommodât, quœ tributoria appellatur.
3. Le préteur a introduit une autre action appelée tributoire. Car, si un esclave se sert de son pécule pour faire un commerce au su de son maîlre, et s'il contracte un engagement relativement à ce commerce, le prétour veut que tout le fonds de commerce et les bénéfices qui en sont provenus soient distribués au marc le franc entre le maître, s'il lui est dû quelque chose, et les autres créanciers de l'esclave. Et, comme c'est le maître qui fait cette distribution, si l'un des créanciers a à se plaindre de cette distribution, il a contre le maîlre l'aclion tributoire.
2211. L'action tributoire n'est donnée contre le maîlre que lorsqu'il y a dol de sa part dans la distribution : or il y a dol dès que le maître sait ou apprend que l'un des créanciers a reçu moins que ce qui lui était dii; il suffira donc que ce dernier fasse connaître au maître qu'il n'a rien reçu ou qu'il a été mal partagé (1).
IV, Praeterea introducta est actio de 4* En outre, le préteur a aussi inlro-
peculio, deque eo quod in rem domini duil l'action de peculio et de in rem
versum erit : ut quamvis sine voluntate verso. Ainsi quoique l'esclave ait traité
domini negotium gestum erit, tamen sans la volonté de son maître, si cette
sive quid in rem ejus versum fuerit, id opération a été profitable à celui-ci, il
totum praesfare debeat, sive quid non sera tenu jusqu'à concurrence de ce
sit in rem ejus versum, id eatenus profit; si elle ne lui a été d'aucun pro»
prœstare debeat, quatenns peculium lit, il sera encore tenu, mais seulement
patitur. In rem autem domini versum jusqu'à concurrence du pécule. Or, on
intelligitiir quidquid necessario in rem con>idère comme ayant profité au maî-
ejus impcnderil servus; veluli si mutua- tre les dépenses nécessaires faites dans
tus pecuniam creditoribus ejus solverit, l'intérêt de celui-ci par son esclave :
aui œdilicia ruentia fulseril, aut familiœ par exemple, s'il a emprunté de l'argent
frumentum emcrit, vel etiam fundum et l'a employé à payer les créanciers de
aut quamlibet aliam rem necessariam son maître, ou à elayer ses bàlimcnts
mercatus erit. Itaque, si ex decern, ut en ruine, ou à acheter du froment pour
puta, aureis quos servus tuus a Titio sa maison, ou im fonds, ou toute autre
mutuos accepit, creditori tuo quinque chose nécessaire. Par exemple, votre
aureos solverit, reliquos vero quinque esclave emprunte à Titius dix ecus d'or,
quolibet modo consumpserit, pro quin- il en emploie cinq à payer un de vos
que quidem in solidum damnari dcbes; créanciers, il dépense les cinq autres
pro ceteris vero quinque, eatenus qua- d'une manière quelconque, vous sereï
tenus in peculio sit Ex quo scilicet ap- tenu de in rem verso pour les cinq cm-
paret, si toti decern aurei in rem tuam ployés à votre profit, et pour les cinq
versi fuerint, totos decern aureos Titium autres jusqu'à concurrence du pécule,
consequi posse. Licet enim una est de telle sorte que si les dix ecus d'or ont
actio qua de peculio, deque eo quod in été tous employés à voire profil, tous
rem domini versum sit agilur, tamen serez tenu à payer les dix intégralement,
duas habct condemnationes. Ilaque judex En effet, quoiqu'il n'existe qu'une action
apud quem de ea actionc agitur ante pour agir de pecuîo et de in rem verso.
(1) Dig. 14. 4. 7. §§ 2 et 3. UIp.
dispicere solct an in rem domini ver- celte action contient doux rondamn:;sum sit; ncc aliter ad peculii œstima- tions. C'est pourquoi le juge (levant qui tioncm transit, quam si aut nihil in rem on portera cette action examinera d'adoniini versum esse intelligatur, aut non bord si l'opération ;i ; l'esclave a tourné totum. Cum autcm quœritur quantum au profit du maître ; il ne passera à în peculio sit, ante dedticitur amdquid l'estimation du pécule que lorsque cette servus domino, cite qui iit potestate opération n'aura pas tourné au proûl ejus sit, debet; et quod superest id du maître, ou n'y aura tourné qu'en solum pcculium intelligitur. Aliquando partie. Lorsque le juge estime la valeur 2amen id quod ei debet servus qui in du pécule, il doit ca déduire tout ce que potestate domini sit, non deducitur ex l'esclave doit à son maître ou aux pcrpeculio : veluti si is in hujus ipsius sonnes soumises à la puissance de ce peculio sit quod eo pertinet, ut si quid dernier; le surplus seul doit être l'objet »/car/o juo servus debeat, id ex peculio de l'estimation du juge. Quelquefois ejus non deducatur. cependant on ne déduit pas ce que l'es-
clave doit aux personnes soumises à la puissance de son maître, par exemple, si ces mêmes personnes sont dans le pécule de l'esclave, si ce sont des esclaves vicaires qui sont créanciers de l'esclave.
2212. Una actio. D'après Gaius, copié par Justinien, il n'y avait qu'une formule pour agir de peculio et de in rem verso. Sans doule, la dcmonstratio et Vintentio de la formule indiquaient l'opération faite par l'esclave, et la prétention de droit qui en résultait; mais la condcmnatio était double, c'est-à-dire qu'elle enjoignait au juge de condamner le maître pour le profit par lui retiré, et, pour le surplus, jusqu'à concurrence du pécule; ou, suivant les cas, jusqu'à concurrence de l'un ou de l'autre seulement. Notre texte nous apprend que le juge ne passait à l'estimation du pécule qu'après avoir examiné si le maître avait profité; Paul et Ulpien (1) pensaient que , lorsque l'esclave avait fait tourner au profit de son maître l'opération qu'il avait faite, son pécule devenant créancier du maître, et la dette de celui-ci augmentant le pécule, on ne pouvait, dans ce cas, agir de peculio sans agir en même temps de in rem verso. Mais il importait quelquefois d'agir de in rem verso lorsque l'esclave n'avait pas eu ou qu'il n'avait plus de pécule, qu'il était mort, affranchi ou aliéné depuis plus d'une .mnée utile; ou bien, si un créancier de l'esclave avait le droit d'attaquer le maître de in rem versOj il avait intérêt à ne point l'atlaquer de peculio pour (pie les autres créanciers du pécule ne vinssent pas concourir avec lui. Ainsi, bien que les deux modifications de in rem verso et de peculio fussent ordinairement insérées ensemble dans la même formule, il pouvait se f;iire dans plusieurs cas qu'elles fussent séparées et qu'une seule restât.
Voilà pourquoi on présente ces actions tantôt comme en formant une seule, et tantôt comme en formant deux.
(1) DiG. 15. 3. 19. Paul.