‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 136 sur 178 · TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIEN! JURIS · texte numérisé non relu

TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIEN! JURIS

2213. L'action de peculio avait cet avantage sur l'action trihutoire, que le créancier qui s'était fait payer en vertu de la première ne rapportait rien aux créanciers du même pécule qui se présentaient plus tard, tandis que celui qui intentait l'action tribufoire et se faisait payer en vertu de cette action devait donner caution de rapporter aux autres créanciers qui surviendraient pour prendre part à là distribution (1).

2214. Ante deducitur quidquid servus domino... debet. L'esclave ne pouvait être débiteur de son maître que naturaliter; car, d'après le droit civil, il ne pouvait y avoir de rapports d'obligation entre un maître et son esclave. — Le maître prélevait sur le pécule ce qui lui était dû soit personnellement, soit comme tuteur, curateur, gérant d'afifaires ou associé, lorsqu'il n'avait pas d'autres moyens de s'indemniser.

Si quid vicario. Les esclaves vicaires faisant partie du pécule de l'esclave ordinaire, ce que ceux-là devaient à celui-ci faisait partie de son pécule (2).

V. Ceterum dubium non est qiiin is S* Au reste, il est indubitable que

quoque qui jussu domini contraxerit, celui qui a contracté avec un esclave ,

cuique institoria, vel exercitoria actio lequel en avait reçu l'ordre de son

compelit, de peculio deque eo quod maître, ou qui a l'action inslitoire ou

in rem domini versum est, agere pos- exercitoire, peut aussi intenter l'action

sit; sed erit stultissimus, si omissa de peculio et de in rem verso ; ma.\i ce

actioue qua facillime solidum ex con- serait une folie de sa part si, négligeant

tractu consequi possit, se ad difticulla- l'action qui peut lui faire obtenir la

tem perducat probandi in rem domini totalité de ce qui lui est dû, il s'exposait

versum esse, vel habere servum pecu- à la difficulté de prouver que l'opéra-

lium , et tantum habere ut solidum tion a tourné au profit du maître, ou

sibi solvi possit. Is quoque cui tribu- que l'esclave a un pécule suffisant pour

toria actio competit, œque de peculio acquitter toute la dette. Celui qui peut

et de in rem verso agere potest, sed intenter l'action tribufoire peut aussi

sane huic modo tributoria expedit age- agir de peculio et de in rem verso ;

re, modo de peculio et de in rem verso, mais il a plus d'avantage à agir tantôt

Tributoria ideo expedit agere , quia in par l'aciion tribufoire, tantôt par l'ac-

ea domini conditio prsecipua non est, tion de peculio et de in rem verso. Il

id est, quod domino debctur non dedu- a plus d'avantage à agir par l'action

citur, sed ejusdem juris est dominus tributoire , parce que, dans ce cas, le

cujus et ceteri credifores. At in actionc maître n'est pas préféré aux autres

de peculio, ante deducitur quod domino créanciers : il y a entre lui et ces der-

debetur; et in id quod reliquum est, niers égalité complète, tandis que dans

creditori dominus condemnatur. Rursus l'action de pécule on commence par

de peculio ideo expedit agere, quod in déduire ce qui est dû au maître, et

hac actione totius peculii ratio habe- celui-ci n'est condamné envers le créan-

tur; at in tributoria, ejus tantum quo cier de l'esclave que jusqu'à concurrence

negotiatur. Et potest quisque terlia forte du surplus. D'un autre côté, le créan-

parte peculii aut quarta, vel etiam mi- cier a intérêt à intenter l'action de

nima negotiari, majorem autem partem peculio, parce que, dans celte action,

in prœdiis et mancipiis aut fcenebri tout le pécule est l'objet de l'action ,

pecunia habere. Prout ergo expedit ita tandis que l'action tributoire n'a pour

quisque vel banc actionem vel illam objet que la partie du pécule qui a été

eiigere debet. Certe, qui potest probarc consacrée au commerce : or, l'esclave

(1) Dig. 14. 4. 5. § 19. Ulp. — (2) Dig. 15. 1. 17. Ulp.

m rem domini versum esse, de in rem peut n'avoir mis dans le commerce que verso agere debet, le tiers ou le quart, ou une partie mi-

nime du pécule dont la plus grande partie consisterait on fonds, esclaves, ou argent prêle à inlérèt. Le créancier de l'esclave devra donc intenter celle de ces actions qui lui sera la plus avantageuse. Celui qui pourra prouver que l'affaire a tourné au profit du maître devra sans aucun doute intenter l'action de in rem verso.

2215. Celui qui a l'action de peculio et de in rem verso n'a pas toujours à sou choix l'action quod jussu, ou l'action exercitoire, ou l'action institoire, ou l'action trihutoire; car quelqu'un ne peut avoir contre le maître l'action quod jussu que pour un engagement quelconque contracté par l'ordre du maître; l'action exercitoire ou institoire que contre le maître qui aurait préposé un esclave à un navire ou à une boutique (i), et l'action trihutoire (^ue contre celui dont l'esclave aurait fait un commerce à sa connaissance. Mais quiconque a l'une de ces actions peut intenter à son choix cette action ')n Taction de peculio et de in rem verso, suivant l'intérêt qu'il trouve à cette première action ou à la dernière; mais, après avoir choisi cette dernière, il ne peut revenir à l'une des autres.

Trihutoria.. . ideo expcdit agere. Remarquez que , dans l'action de pecuUo, on fait prévaloir la règle melior est conditio possi~ dentis. Ainsi, le maître est toujours préféré à un autre créancier. Le créancier qui a été payé n'est pas obligé de rapporter à un autre créancier du pécule. Mais il en est autrement dans l'action trihutoire (2).

In rem domini versum esse. Celui qui pourra faire la preuva que toute l'opération a tourné au profit du maître obtiendra le totalité, tandis que, dans l'action trihutoire ou de peculio, il n'obtiendrait le plus souvent qu'une partie de ce qui lui est dii.

VI. Quœ diximus de serve et domi- O. Ce que nous avons dit de l'esclave no, eadem intelligamus et de filio et et du maître s'applique au (ils ou à la filia aul nepote et nepte, et pâtre avove fille, au petit-fils ou à la petite-fille, et in cujus poteslate sunt. au père où à l'aïeul sous la puissance

desquels ils se trouvent.

2216. Il y a toutefois cette ditTérence entre les engagements pris par les esclaves et les 61s de famille, que si les esclaves se sont engagés par mandat ou 6(léjussion pour une autre personne que leur maître, celui-ci n'est jamais tenu, tandis que le père

(1) Il est même à remarquer que l'action exercitoire et l'action institoire ne peuvent jamais concourir avec l'action trihutoire; puisque, dans ces premières actions, l'esclave agit comme préposé de son maître, celui-ci est tenu personnellement de la totalité. — (2) Dig. 14. 4. 6. Paul. — 15. 1. 9. § 2. Ulp,

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