TIT. VII. DES CONTRATS AVEC LES PERSONNES ALIENI JURIS
de famille est tenu même de l'engagement contracté par son fils pour autrui (1).
vit. Illud proprie servatnr in cornrn 9* Il y a cela de particulier pour les
persona, quod senatusconsullum Mace- fils de famille, que le sénalus-consultc
donianum prohibait mutuas pecunias Macédonien a dcfendu de prêter de
dari eis qui in parentis erunt potrstale, l'argent aux fils de famille, et toute
et ei qui credidorit denegatur actio, action est refusée tant contre le fils ou
tam adversus ipsnm filiuin filiamve, la fille, le petit-fils ou la petite-fille
nepotem neptemve, sivc adliuc in potes- (qu'ils soient encore sous la puissance
tatesint, sive morte parentis, vel oman- de leur père, où qu'ils en soient sortis
cipatione suse potestatis esse cœperint, par la mort du père ou par cmancipa-
quam adversus patrem avumve, sive eos tinn), que contre le père ou l'aïeul, soit
habeat adhuc in potestate, sive eman- qu'ils les aient encore sous leur pui^-
cipaverit. Quae ideo senatus prospexit, sauce, soit qu'ils les aient émancipés,
quia saepe onerali EBre alieno creditarum Le sénat l'a ainsi décidé, parce que
pecuniarum quas in luxuriam cousu- souvent les fils de famille, après avoir
mebaat, vitœ pareutium insidiabantur. emprunté des sommes qu'ils dissipaient
en debauches, al!entaient à la vie de leurs ascendants.
2217. s. C. Macedonian um. Le sénatus-consulte Macédonien, d'après Tacite (2), a été rendu sous le règne de Claude, et d'après Suétone (3) sous le règne de Vespasien. Polhier (4) pense qu'il a pris naissance sous le règne de Claude, et a été renouvelé sous Vespasien. Son nom lui vient soit dun Macedo, usurier fameux, soit d'un Macedo, fils de fatnille débauché, dont la rapine usuraire ou la dissipation criminelle aurait été l'occasion du sénatusconsulte. Les termes mêmes nous en ont élé transmis parUlpien (5). Il avait pour résultat plutôt de faire dénier l'action que d'annuler le prêt. Nous voyons en effet, par les textes, que le préleur procédait tantôt par refus de l'action (6), et tantôt par concession d'une exception (7). Le préteur refusera l'action toutes les fois que, sur les fails reconnus devant lui [in jure) par les parties elles-mêmes, il sera immédiatement constant que l'on se trouve dans un cas d'application du sénatus-consulte. Il procédera par l'insertion d'une exception dans la formule lorsque quelques-uns de ces faits seront à vétilier et que la question sera douteuse; car plus d'un doute peut être élevé, comme nous le voyons par les fragments relatifs à celte application. Ainsi, par exemple, le sénatus-consulte cesserait à l'égard du créancier qui aurait prêté son argent, croyant, non pas légèrement, mais sur des apparences graves et publiques, avoir affaire à un père de famille (8). — Dans l'un et l'autre cas cependant, l'expression consacrée dans la jurisprudence romaine pour désigner l'effet de ce sénatusconsulte est celle d'exception du sénatus-consulte Macédonien.
(1) Dig. 15. 1. 3. § 9. — (2) Ann. 11. 13.— (3) Vesp. 11. — (4) Pand. 14. 6. 1. — (5) Dig. 14. 6. De i/en. cons. Macedoniano. 1. pr. f. Ulp. — (6) Ibid. 1. pr. et § 1; 7. § 6. f. Llp. — (7) Ibid. 7. ,!^§ 4. 7. 8. 10 et 14. f. Llp.; 9. pr. ï. Ulp.; 11. f. Ulp.- (8) Ibid. 3. pr. f. Ulji.
C?.8 EXrUCATIOK EISTOUIQIE DES IXSTITUTS. LIV. IV.
Xous avons déjà donné les raisons à propos du sénatus-consulte Vcllëien (ci-dess,, n" ]411). Ces raisons sont les mêmes ici. Mais nous savons (n» 1807) que le sénatus-consulte Macédonien laisse subsister Tobligation naturelle.
Viei. Illud in summa admonendi 8. En dernier lieu, nous devons faira ..umiis, id quod jiissu patris dominive remarquer que ce qui est dû en vertu contrartum fuerit, quodque in rem ejus d'un contrat fait par ordre du père ou versum erit, directo qnoque posse a du maître, ou ce qui a tourné à leur pâtre domin-^ve condici , tamquam si profit , nous pouvons le demander aussi principaliter ci.m ipso negotium gesfum directement par condiction , comme si esset. El quoque qui vel exercitoria vel nous avions traité immédiatement avec institoria aciione tenetur, directo posse le père ou le maître. Xous pouvons de condici placet, quia hujus quoquc jussu même poursuivre par la condiction contractual inteiiigitur. celui qui est tenu envers nous par l'ac-
tion exercitoire ou l'action institoire.
Farce que c'est r.ussi par son ordre que engagement a été contracté.
2218. Voici qui semble détruire tout ce qui précède. Si pour ce qui a été contracté par ordre du chef de famille, ou par son préposé, ou si pour tout ce qui a tourné à son profit, on a directement une action civile contre lui, à quoi servent les actions indirectes et prétoriennes, que l'on vient de signaler? — Mais il ne faut pas se méprendre sur l'étendue de ce paragraphe. Ce n'est pas toute action résultant des contrats faits jussu domini, ou par un préposé, que l'on donne directement contre le maître ; c'est seulement la condiction [directo quoque posse a pâtre dominove condici) : bien entendu, avec le caractère de droit strict qui appartient à cette action, et pour les choses qu'elle est susceptible de comprendre.
Or, nous savons que c'est le propre de la condictio de ne poursuivre que l'exécution d'une obligation civile, de droit strict, et unilatérale. Nous savons aussi que la jurisprudence romaine en a successivement étendu l'application; que, limitée d'abord aux sommes d'argent [certa pecunîa), puis à tous objets certains [res certa), elle a fini par s'étendre aux ohligations de choses indéterminées, même à celles de faire; mais toujours comme poursuite unilatérale et de droit strict. Nous savons enfin que les causes qui pouvaient y donner naissance étaient en grand nombre, soit dans les contrats, soit dans les quasi-contrats, soit dans les délits ou dans les quasi-délits (ci-dessus, n" 1965 et suiv.). Il ne s'agit ici que des contrats et quasi-contrats.
La jurisprudence avait fini par admettre que, dans tous les cas où une personne se trouvait avoir acquis sans juste cause le bien d'autrui, ou en avoir profité, par un fait soit volontaire, soit involontaire , venant d'elle ou même d'autrui , il y avait lieu contre elle à une condictio pour la répétition de ce dont elle avait profité : tt Quia pecunia tnea, quœ ad te pervenit, earn mihi a te reddi bonum et aquum est , » dit Celse. a Quasi ex re tua locupletior