TIT. VII. DES COKTRATS AVEC LES PEKSO\R!ES ALIENI JURIS
factus slm, •>■> dit Africain. « Quia ex aliéna factura lucrum quœram,i^ dit Paul (1). Lacondictio ici n'est pas fondée sur un contrat, mais sur le fait que je me suis enrichi du bien d'aulrui (V. tom. II, App. IV). Lors donc que celui qui a fait une opération avec un esclave ou un fils de famille, par exemple une vente, un achat, un louage, au lieu de poursuivre le maître par l'action résultant de cette opération jusqu'à concurrence du pécule et de ce qui a tourné au profit de ce maître {de peculio et de in rem verso), poursuit ce dernier par la condictio , action civile et de droit strict, pour répéter contre lui ce dont il a profité, il n'y a vraiment qu'une application des principes communs admis par la jurisprudence sur la condictio. En effet, il a le choix contre le maître, ou, d'après les principes prétoriens, de l'action même résultant du contrat qu'il a fait avec l'esclave, mais donnée seulement parle préteur de peculio et de in rem verso; ou, d'après les principes civils, de la condictio j résultant du fait que le maître a profité de quelque chose à lui appartenant; la première action, indirecte et prétorienne ; la seconde directe et civile.
Enfin, la jurisprudence était également arrivée à admettre que lorsque l'opération d"oii pouvait résulter une condictio avait été faite par l'ordre de quelqu'un (j'ussu), ou par son préposé {institor ou magistcr), c'était comme si elle avait eu lieu avec lui, et que la condictio se donnait directement contre lui (2). Si, par exemple, vous avez, sur mon ordre, livré à mon esclave une somme d'argent en mutuum, ou quelque chose que vous avez payé par erreur, croyant me le devoir, ou un objet en échange d'un autre qui ne vous a pas été donné, ou si pareille opération a eiJ lieu avec mon institor, ce sera contre moi que vous aurez la condictio certi, la condictio indehiti , la condictio causa data causa non secuta. De même pour les condictions qui peuvent naître de cette foule de contrats innommés qui sont formés re; en un mot, toutes les fois que l'opération sera de nature h pouvoir donner naissance à la poursuite d'une obligation unilatérale parle moyen d'une condictio. Mais pour les actions etnpti ou venditi, locaîi ou conductij pro socio, prœscriptis verbis, et toutes autres semblables, il est impossible que les effets de bonne foi et bilatéraux qu'elles doivent produire puissent être produits par l'action de droit strict, la condictio/ on ne peut les avoir contre le maître et poursuivre en conséquence contre celui-ci l'exécution même des contrats auxquels elles se réfèrent, qu'av:c la modification prétorienne qui les transforme vin actions quod jussu, institoria,
(1) Dig. 12. 1. De reb. credit. ?>% f. Cels.; 23. f. Afric — 14. 3. De institor. ad. 17. §§ 4 et 5. f. Paul. — (2) Dig. 12. 1. De reb. credit. 9. § 2. f. Ulp. — 29. f. Paul. — C'est quelque cliose d'analogue qui a lieu dans les fragments suivants : 12. 6. De condict. indeb. 57. § i. f. Papin. — 23. 3. De jure dot. 78. § 5. f. Trypiion. — 44, 4. De doli except. ."î. § 5. f. Pnii!. — 3. 5. De negot. gest. 6. § 9. f. Julian. — 47. 2. Defurlis. 80. § 5. f. Papin.
TO.ME m. 44
excrcitorin, on de peculio et de in rem verso {\). Ainsi, l'utilité de ces actions indirectes et prétoriennes subsiste encore, et par conséquent leur usage se maintient même après que la jurisprudence a donné sa plus grande extension à la condictio.