‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 139 sur 178 · TITULUS VIII. TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITULUS VIII. TITRE VIII

DE NOXALIBUS ACTIOXIBUS. DES ACTIONS NOXALES.

2219. Le texte passe ici aux obligations résultant des délits des esclaves ou des fils de famille, et à l'exposé des actions qui pouvaient en résulter contre les maîtres. C'est à ces sortes d'actions surtout que doit être appliquée la réflexion que nous avons faite : qu'il iaut y voir, non pas une espèce d'action particulière, ayant son existence propre; mais bien une certaine modalité, une certaine qualité dont les diverses actions résultant des délits peuvent être affectées. En effet, c'est VdiCi\ox\ fur li, vibonorum raptorum, injuriœ, ex lege Aquilia, ou autre semblable, qui est donnée contre le maître, selon que l'esclave a commis un vol, un rapt, une injure, un dommage à tort, ou autre délit. Mais elle est donnée avec la qualité particulière d'être noxale, c'est-à-dire avec cette alternative ajoutée à la condamnation : « Aut nox.'E DEDERE ; » de telle sorte que le maître ne sera tenu de subir les suites de l'action ou de la condamnation que si mieux il n'aime faire l'abandon de l'esclave auteur du délit. Ainsi l'expression noxale indique une qualité des actions, et non une action proprement dite.

Eï malefic-iis servorum, veluti si fur- Les délits d'un esclave, tels que le

turn fecerint, aut bona rapuerint, aul vol, renlèvement des biens par vio-

daninuin dcderiut, aut injiiriam com- Iciice, le dommage causé, l'injure, don-

miscriiit, noxalcs actiones proditœ sunt, nrnt lieu h des actions noxales eu vertu

quibiis domino damnato permittitur, desq idles le maître du délinquant, étant

aut litis œstimationem sulferre, aut con iamné, doit payer le montant de la

hominem noxae dedere, cou iamnation ou abandoniier l'esclave

en noxe.

I. Noxa autem est corpus quod I . On appelle noxe le corps qui a nocuil, id est, servus ; noxia ipsum uni, c ost-à-i'ire It sciai e; et noxia le malcficium, veJuti furtum, damnum, délit l-ii-m^mo, tel qu'un vol, un rapina, injuria. enlèvement de biens oir violence, un

dommage cause, un' iujure.

2220. Noxa signiGe quelquefois aussi le délit 1 ;i-mèine.

II. Summa autem ratione permis- *. C'est avec une grande équité que sum est noxce dcdilione defungi; nam- l'on a permis au maître d'éviter de que erat iniquum nequitiam eorum payer le montant de la condamnalion ultra ipsornm corpora dominis damno- par l'abandon noxal; car il eiit été sara esse. inique que la mécbancelé d'un esclave

entraînât pour le maître une perte supérieure à l'esclave lui-même.

(1) C'esi dans ce sens que doit être interprété, selon nous, le fragment de Labéon (Dig. 17. 2. Pro socio. 84), qui ne laisse pas que d'offrir matière à controverse.

III. Dominus noxali jiulicio servi ÎI. Dans l'action no^ale, le maUre ■ui nomine conventus, servum actori pouvait se libérer, lorsqu'il était ponrnoxœ detlendo iiberatur : née minus in suivi, en abandonnant l'esclave, et alors perpetiuim ejus dominium a domino il en transférait la propriélé à perpé' transfertur. Sin autem damnum ci oui fMîYe; mais si, après cela, l'cscIavL' troudeditus est, servus resarcierit quœsita vait le moyen, en se procurant de l'arpecunia, auxilio prœtoris invito domino gent, d'indemniser celui auquel il avait roanumiîtetur. été abandonné, il était affranchi même

malgré son maître, avec le secours du

préteur.

2221. 11 est indubitable que si le maître appelé in jus pour un délit de son esclave en faisait abandon avant la litiz contestatio , il évitait par cet abandon l'action noxale, qui, dès lors, n'était pas donnée contre lui (1). — Il est également indubitable que, si, une fois l'action noxale délivrée et les parties in judicio , cet abandon était fait par le maître ou devenait impossible sans sa faute, le maître devait être absous (t). — Mais suit-il de là que les actions noxales fussent toutes et dans tous les cas arbitraires, par cela seul qu'elles avaient la qualité de noxales; ou, en d'autres termes, que toute action donnée noxalement devînt par cela seul arbitraire? — On pourrait induire l'affirmative du § 31 , au tit. 6 qui précède (ci-dessus, n° 2143), dans lequel, en définissant les actions arbitraires, Justinion dit : « In quibus, nisi arhitrio judicis is cum quo agitur, actori satisfaciat , vcluti rem restituât... vel solvat , vel ex noxali causa servum dedat, comlemnari deheat. » On pourrait y ajouter un fragment d'L'lpien qui se sert précisément de ces expressions : « arbitrio judicis absohi cum oportet (3). " Telle est, en efl'et, l'opinion adoptée par notre bonorable collègue M. Ducaurroy. — Toutefois, ces textes ne sont pas décisifs. Le caractère particulier de l'action arbitraire, c'est de conférer au juge, parles expressions kisi restituât ou autres semblables, le pouvoir d'arbitrer la satisfaction due au demandeur et de rendre un ordre préalable {jussus) par lequel il est enjoint au défendeur de donner cette satisfaction sous peine d'être condamné. Or rien ne nous montre que dans toutes les actions nées de délits, mais rédigées noxalement, le juge fiit investi d'un semblable pouvoir et que la formule contînt cette restriction nisi restituât, ou autre semblable. La satisfaction n'était pas arbitraire, elle devait consister dans la peine même résultant du délit, par exemple du vol, du rapt, du dommage causé à tort. Quant à l'abandon noxal, il n'était pas compris dans l'obligation du maître, il était seulement infacultate solutionis ; cet abandon ne lui était pas enjoint, mais seulement laissé à son libre arbitre; ei à quelque époque qu'il le fit, soit avant la délivrance de l'action, soit avant la sentence, soit après la condamnation, il se libérait. On ne voit donc pas comment le juge le lui

(1) Dig. 9. 4. De noxalib. action. '2,1. pr. f. Ulp.; ct29. f, Gai. — (2) Ibid. 14, § 1. f. LIp., et 19. pr. f. Paul. — (3) Dig. 9. 4. De noxal. act. 14. § 1. f. Ulp,

aurait ordonné par un fiissus préalable, ni comment il aurait par un semblable fussus estimé ex œquo et bono la satisfaction due, comme cela avait lieu dans les actions arbitraires. Les expressions du § 31 peuvent se justifier, en ce sens qu'elles se référeraient au cas où l'action noxale serait arbitraire, parce que ce serait une action arbitraire elle-même, par exemple l'action de dolo malo ou quod metus causa, qui serait donnée noxalement pour le fait de l'esclave (1). Quant à ces mots arbitrio judicis , contenus dans le fragment d'Ulpien, ils ne désigneraient pas nécessairement une action arbitraire, car ils sont bien fréquemment employés dans un sens plus large (ci-dessus, n' 1985). — En somme, nous dirons que les actions noxales ne peuvent pas être rangées dans la classe des actions arbitraires par cela seul qu'elles sont noxales. S'il est permis d'y voir quelque chose d'analogue, ce n'est que dans un sens particulier et avec une large variante. Le juge n'y avait pas le pouvoir d'arbitrer la satisfaction, ni même d'enjoindre l'abandon noxal par un jussus préalable; et cet abandon pouvait avoir lieu môme après la condamnation. Le caractère spécial de ces sortes d'actions résultait seulement de celte restriction : « Nisi

EX NOXALI CAUSA SERVUM DEDAT...., OU bien AUT NOXiE DEDERE CON-

DEMNA, » qui imposait au juge daas toute action noxale l'obligation d'acquitter, si l'abandon était fait avant la sentence : ce qui était contesté par certains jurisconsultes pour les actions de droit strict (ci-dessus, n" 2001); et dans tous les cas, de ne condamner le défendeur qu'avec ralternative de l'abandon noxal qu'il avait le droit de faire.

2222. Dominium a domino transfertur. Lorsqu'un père de famille abandonnait en noxe son (ils délinquant, pour échapper à l'obligation do payer le montant du litige, cet abandon se faisait au moyen d'une seule mancipation (2) : or, une seule mancipation du fils de famille, faite pour éviter îe payement de l'estimation du litige, faisait perdre au père de famille toute puissance paternelle; lorsque le fils de famille avait satisfait celui auquel il avait été abandonné en noxe, il était forcément sui juris ; délivré de la puissance de son créancier, il ne retombait pas sous la puissance de son père. 11 n'est donc pas étonnant que l'esclave, étant abandonné en noxe, tombât sous le domaine guiritaire de celui à qui il était abandonné. Les textes qui semblent indiquer que l'esclave était seulement in bonis de son créancier doivent s'appliquer à l'esclave que le demandeur emmenait par ordre du préteur, son maître étant absent ou sans défenseur (3).

(1) ÀI. I)kiia\gkat (torn. II, p. (;07) Fait obsrrirr (jue dans 1rs actions arbitraires incnlionnées au ,^ 31, De actionibus, la satisfaction ne consiste point da.is lin abandon noxal, mais dans une restitution ou un payement. Mais il est naturel de pujiposer que le jttsxus du juge, aussi bien que la condamnation, portait d'abord la restitution ou le payement, en laissant l'abiindon facultatif pour le defend. Ill- : vrl ex iioxali causa scicitm dedat. — (2) G.ai. 4. 79 — (3) Dic. 9. 4. 26. § ti. Paul. — Dig. 2. 9. 2. § 1. Paul.

TIT. lill. DES ACTIONS NOXALES.

IV. Sunt autcm constltutce noxales 4. Les actions noxales ont été étaactioncs, aut legibus aut edicJo praeto- blics, ou par des lois, ou par l'édit du pis : legibus, veluti furti lege Duodecim préteur : par des lois , comme l'action Tabularum ; damni injuriae lege Aqui- de vol qui a été établie par la loi des lia; edicto praetoris, veluti injuriarum Douze Tables; l'action du dommaj]e et vi bonorum raptorum. causé à tort qui a été établie par la loi

Aquilia; par l'édit du préleur, comme l'action d'injures ci l'action d'enlèvement de biens par violence.

2223. Les délits qu'indique notre texte comme donnant lieu à une action noxale ne sont indiqués que pour exemples; car de tout délit peut naître une action de cette qualité (1).

V. Omnis autcm noxalis actio caput S. Toute action noxale suit le délinsequitur. Nam si servus tuus noxiam quant. Car, si votre esclave a commis commiscril, quamdiu in tua potestate un délit, tant qu'il est sous votre puissit, tecum est actio : si in altcrius po- sance, il y a action noxale contre vous: tcstatcm perveiierit , cum illo incipit s'il passe sous la puissance d'une autre actio esse; at si manumissus fuerit, personne, l'action aura lieu contre cette dircclo ipse tcnetur, et extinguitur dernière; s'il est affranchi, on agit connoxœ dcditio. Ex diverse qiioque di- trc lui directement, et l'abandon noxal recta actio noxalis esse incipit : nam si ne peut plus avoir lieu. En sens inverse, liber liomo noxiam commiserit , et is l'action qui était d'abord directe peut servus tuus esse cœpcrit (quod quibus- ensuite devenir noxale; car si un homme dam casibus effici primo libro tradidi- libre commet un délit, et s'il devient mus) , incipit tecum esse noxalis actio ensuite votre esclave (ce que nous avons quae antca directa fuisset. vu, dans le premier livre, arriver en

plusieurs cas) , il y aura contre vous une action noxale, tandis qu'auparavant elle aurait été directe.

2224. L'action est ici appelée directe, lorsqu'elle est dirigée contre le délinquant lui-même, par opposition à l'adion noxale qui serait dirigée contre le maître.

Au reste, c'est moins comme propriétaire que comme possesseur de l'esclave que le maître est soumis à l'action noxale ; si l'esclave était en fuite, ou possédé par un autre à titre de propriétaire, l'action ne serait pas donnée contre le maître : en effet, dans ce cas, il serait dans l'impossibilité, pour échapper au payement du montant du litige, de faire l'abandon de l'esclave.

VI. Si servus domino noxiam commiserit, actio nulla nascilur : namque inter dominum et eum qui in potestate ejus est, nulla obligatio nasci potest; ideoque , et si in alienam potestatem servus pervenerit, aut manumissus fuerit, ncque cum ipso, neque cum eo cujus nunc in potestate sit, agi potest. Unde , si alienus servus noxiam tibi commiserit , et is postea in potestate tua esse cœperit , inlerdicitur actio ,

C. Si l'esclave commet un délit envers son maître, il n'en résulte aucune action; car il ne peut pas naître d'obligation entre le maître et celui qui est sous sa puissance : c'est pourquoi si votre esclave, après avoir commis un délit contre vous, passe sous la puissance d'une autre personne, ou est aflranchi, il n'y aura d'action ni contre l'airanobl, ni contre la personne sous la puissance de laquelle l'esclave est passé. D'où

(1) Conf. loi des Douze Tables avec Dig. 9. ^. 2. § 1- L1p. 6. llp. — Dig. 47. 7. 7. .§ 5. lip. — Dig. 4. 4. 24. § 3. Paul.

Dig. 2. 9.

EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LlV. IV.

quia in eum casiira deducta sit in quo consisicre non potnit. Ideoque licet exierit de tua potestate agere non potrs : qucmadmodiini si dominus in scrviim siiuni aliquid commiscrit , nrc si nianumissiis aut nlicnatiis fiiorit scrvns, ullam actionem contra domiaum habere potest.

cette autre conséquence, que si l'esclave d'aiitrui commet un délit envers vous, et si ce même esclave tombe sous voire puissance, l'action est éteinte, parce que les choses en sont venues au point où il ne peut y avoir d'action ; et, quand nicnie cet esclave sortirait ensuite de votre puissance, vous ne pourriez agir : il en est de même si le maître a commis un délit envers son esclave, il n'aura pas d'acliiîn , quand même l'esclave serait affranchi ou aliéné.

2223. Nous savons que l'esclave qui s'oblige, même civilement, envers les élrangers, par ses délits, ne peut s'obliger ainsi envers son maître, et qu'il ne peut y avoir entre eux que des obligations natuielles (encore ne paraît-il pas que la jurisprudence eiit étendu l'idée de celle obligation naturelle entre l'esclave et son maître au cas de délit) (ci-dess. , n° 1287). La dernière hypolbèse prévue dans noire paragra|)be est relative au cas où un esclave appartenant à autrui et ayant commis un délit contre quelqu'un viendrait à passer eu la puissance de ce dernier. On se demande ce que deviendra, en cette situation, l'action civile qui avait pris naissance lors du délit. Suivant les Proculéiens elle ne fait que s'assoupir et reste comme endormie tant que subsisteront entre l'esclave et son nouveau maître les rapports de puissance et d'esclavage; mais elle se réveillera et reprendra sa vigueur dès que ces rapports viendront à cesser. Suivant les Sabiniens, au contraire, l'action s'éteint pour ne plus renaître (1) : c'est cette opinion qu'adopte Juslinicn.

VII. Sed veteres quidem hœc et in 9. Les anciens appliquaient les mè-

filiis familias masculis et femiuis admi- mes principes aux (ils et aux filles de

sere. Mova autem Iwminum cnnrersa- famille; mais cette application se trouve

tio hujusmodi aspcritalem recte rcs- en opposition trop ouverte avec l'élat

puendam esse existimavit, et ab usu actuel de nos mœurs; aussi est -elle

communi lioc penitus rccessit. Quis tombée entièrement en désuétude. En

enim patiatur filium suum et maxime effet, comment tolérer qu'un père soit

fiUarn in noxam alii dare, ut prne per obligé d'abandonner en noxe son fils, et

corpus pater magis quant JU tu s péri- surtout sa lillo? Le père ne souffrirait-il

cliletur, cum in ûliabus etiaiii pudicitiœ pas, par son fils, plus que son fils lui-

favor hoc bene excludit? VA idco placuit même? et en outre, pour la fille, la dé-

in servos tanluminodo noxales acliones cence n'était-elle ()as un autre obstacle

esse proponcndas, cum apud veteres à l'abandon uoxal? C'est pourquoi on

legum commentatores inveuerimus sae- a restreint l'action noxale aux esclaves;

pius dictum, ipsos Jilios /ainilias pro quant aux fils et aux filles, ils peuvent

suis delictis passe conveniri. être attaqués personnellement , d'après

l'opinion même des anciens commentateurs de nos lois.

2226. Veteres admisere. Tile-Live (2) nous rapporte que le peuple romain, lorsqu'un citoyen avait conitnis un délit ou un

(1) Gai. Comm. 4. § 78. — (2; Ma. 9. 10.

Page 1