TIT. XII. DES ACTIONS PERPETUELLES OU TEMPORAIRES, ETC
tenairps, par opposition à celles dont la durée se trouve limitée à un moindre laps de temps.
I, Non omnes autem actiones quae 1* Toutes les actions qui sont doiiin aliquem aut ipso jure competunt aut nées contre quelqu'un, on qui lui coii;a prœtore dantur, et in heredem œque pètent en vertu du droit civil ou du competunt aut dari soient. Est enim rfroîY ^;re7one»., ne compétent pas toucertissima juris régula, ex malejiciis jours à ses héritiers ou ne sont pas toupœnales actiones in heredem rei non jours données contre eux; car, d'après competere : veluti furti, vi bonorum une règle constante en droit, /e.yacft'ow^ raptorum , injuriarum , damni injuriœ. pénales ne sont point données contre Sed heredibus hnjusmodi actiones corn- les héritiers du délinquant : telles sont petunt, nec denegantur : excepta inju- les actions de vol, d'enlèvement de riarum aclione, et si qua alia similis biens par violence, d'injures, de dominveniatur. Aliquando tamen etiam ex mage causé à tort. Mais ces mêmes contractu actio contra heredem non actions compétent aux héritiers de celui cc*npetit , cum testator dolose versatus à qui elles appartenaient , à l'exception sit , et ad heredem ejus nihil ex dolo de l'action d'injures et d'autres actions pervenif. Pœnales autem actiones, quas semhhbles.Quelquefoisl'actiofiquinatt supra diximus, si ab ipsis principa- d'un contrat ne compete pas contre libus personis fuerint contestatœ , et l'héritier : par exemple l'action qui et heredibus dantur, et contra heredes donnée contre quelqu'un pour un dni transeunt. commis par lui n'est pas donnée contro
son héritier s'il n'a pas proOté de ce doi. Quant aux actions pénales dont noi:s venons de parler, du moment quil y a eu litis contestatio entre les inléress.'s principaux, elles passent aussi aux héritiers et contre les héritiers.
2246. Aut ipso jure competunt, aut a prœtore dantur. Sous le système formulaire, toutes les actions, quant à la délivrance de la formule, étaient données par le préteur; mais les expressions de notre texte se réfèrent à l'origine même des actions, savoir, si elles dérivent du droit civil {ipso Jure) , ou du droit prétorien [a prœtore).
Ex malejiciis pœnales actiones. Les héritiers du délinquant ne sont exposés aux actions pénales qui existaient contre le défunt que jusqu'à concurrence de ce dont le délit de ce dernier let aurait enrichis; car le délinquant seul doit être puni. Ce que dit notre texte ne s'applique pas aux actions pénales en tant qu'elles sont rei persecutoriœ ; car ces dernières se donnent aussi contre les héritiers du délinquant (1). Mais cela s'applique aux actions mixtes {pœnœ et rei persequendœ), qui naissent d'un contrat, parce qu'elles sont aussi pénales (2).
Quant aux actions pénales qui appartenaient activement au défunt, elles passent toutes aux héritiers de celui-ci, excepté l'action d'injures, l'action de testament inofficieux et toutes celles qui sont fondées sur une offense personnelle (3).
(1) Inst. 4. 1. § 19. — D. 13. 1. 7. § 2. Ulp. — Ib. 25. 2. 6. § 4. Pun!.— (2) U'ST. 4. 6. § 17. — D. 16. 3. 1. § 1. mp.—Eod. 18. X'érat. — (3) î). 47. 10. De injur. 13. pr. et 15. § 14. f. Ulp. — ié. 2. 4. 24. m.—Ib. 5. 2 6. § 2. Ulp.; et 7. Paul.
Aliquando tamen etiam ex contractu actio contra heredem non competit. Justinien a copié cette partie de notre texte dans Gaius (1), où la seule exception citée était celle concernant les héritiers de l'adstipulateur, du sponsor et Aw Jidepromissor. Mais ces sortes d'obligations n'existant plus sous Justinien, la phrase par laquelle cet exemple est remplacé dans notre paragraphe reste dans une grande obscurité, et l'on n'en voit pas bien l'applicalion. En effet, dans les contrats, si le défunt a commis un dol, ses héritiers en sont responsables (2). Il n'y a d'exceplioa que pour le dol commis par le défunt dans un dépôt nécessaire (ci-dessus, n" 2116). A moins qu'on ne suppose que Justinien ait voulu parler des contrats de droit strict, dans lesquels, s'il y a eu dol, l'action naissant du contrat ne comprenant pas ces faitsde dol, il faut recourir à l'action de dolo, laquelle ne serait pas donnée contre les héritiers , à moins qu'ils n'eussent profité da dol (3).
Fuerint contestatœ. Nous savons suffisamment quel était l'effet de la litis contestation et comment, dès qu'elle avait eu lieu, le droit de l'instance organisée devenait un droit acquis et transmissible aux héritiers (ci-dessus, n» 2045).
II»Superest ut admoneamus qucd, si *t. Il nous reste à faire remarquer
ante rem judicatara, is cum quo actum que, si, avant la sentence, le défendeur
est satisfaciat actori, officio judicis con- satisfait le demandeur, le juge doit
venit eum absolvere, licet judicii acci- absoudre le défendeur, quoique dès
piendi tempore in ea causa fuisset, ut l'instant de la délivrance de l'action ce
damnari debeat : et hoc est quod ante dernier fût dans le cas d'être condamné :
vulgo dicebatur, omnia judicia absolu- c'est en ce sens que l'on disait vulgai-
toria esse. rement jadis que toutes les actions son!;
absolutoires.
2247. Nous avons suffisamment expliqué l'origine et le sens de la règle exposée ici par notre texte, et le dissentiment qui avait existé à cet égard entre les Sabiniens et les Proculéiens (ci-dessus, n^SOOl). C'est l'opinion des Sabiniens qui se trouve consacrée par Justinien.
(1) Gai. 4. 113. — (2) D. 50. 17. 152. § 3. — Eod. 157. § 2. l!p. — D. 44. 7. 49. Paul. — Eod. 12. Pomp. — D. 16. 3. 7. § 1. Ulp. — (3) D. 4. 3. 17. § 1. Ulp.
RÉSUMÉ DU LIVRE QUATRIEME