TIT. XIV. DES REPLIQUES
Faisons remarquer cependant cette circonstance particulière, que, selon les avis de Labéon , de Marcellus, d'Ulpien, il était reçu que contre l'exception de dol on ne devait jamais donner la réplique de dol, afin que le demandeur qui avait agi frauduleusement ne pût pas néanmoins, à l'aide de cette réplique, triompher dans son action et obtenir le prix de sa fraude. Ainsi, placé entre le dol de chaque adversaire, c'était celui du demandeur qu'on punissait (1).
I. Rursus interdum evenit ut replicatio, quae prima facie jusla est, inique noceat. Quod cum accidit, alia allegatione opus est, adjuvandi rei gratia : quœ duplicatio vocatur.
II* Et si rursus ea prima facie justa videatur, sed propter aliquam causam actori inique noceat, rursus alia allegatione opus est, qua actor adjuvetur : que dicitur triplicatio.
III* Quarum omnium excentionnm usum, interdum ultcrius quam aixiinus, varietas negotiorum introduxit : quas omnes aperlius ex Digestorum latiore volumine facile est cognoscere.
IV* Excpplioncs autom quibus debitor defepd'itur plerwnrjue accommodari soient etiam Jidejussoribus e\u<', et recte : quia quod ab ils pelilnr, id ab ipso dcliitorc pcli vidctur, quia mandati fudicio reddilurus est eis quod ii pro eo soKcrint. Qua rationo, elsi de 7ion petenda pecunia pactus qiiis cum reo fiiei'it , placuit pcrindc succurrcndum esse per exccplionem pacli ( onuenti illis quoqiie qui pro eo obligati sunt, ac si cum ipsis pactus essel ne ab eis ea pociinia pclerelur. Sane quœdam exceptioîies non soient his accommodari. Ecce eniin debitor, si bonis suis cesserit, et cum eo creditor experiiitur, defcnditur per exceplionem msi boxis CESSKRIT; sed bœc excrplio fidojussoribus non datur : idco scilicet, quia qui alios pro debitore obligal, lioc maxime prospicit, ut, cum facullalibus lapsus fuerit debitor, possit ab iis quos pro eo obligavit suum consequi.
I* La réplique, à son tour, peut^ au premier aspect, paraître juste et n'être qu'un obstacle inique. Dans ce cas, il est besoin, pour venir en aide au défendeur, d'une nouvelle allégation qu'on nomme duplique.
9* Et si, de son côté, la duplique, juste en apparence, n'est, par quelque motif, qu'un obstacle inique contre l'action, il est de nouveau besoin, pour venir en aide au demandeur, d'une nouvelle allégation qu'on nomme triplique.
3. Enfin, cet usage des exceptions peut encore être porté plus loin, selon la diversité des afl'aires ; du reste, pour les connaître plus clairement, il suffit de recourir au Digeste.
4. Les exceptions en faveur du débiteur se donnent aussi pour la plupart, à ses Jidéjusseurs , et c'est avec raison : car la demande formée contre ce dernier est comme formée contre le débiieur; puisque, par l'action de mandat , il sera obligé de leur rendre ce qu'ils auront paye pour lui. Voilà pourquoi, si l'on est convenu avec son déliiteur de ne pas demander le payement, l'exception du pacte pourra être opposée par ceux qui se sont obligés pour lui , comme si l'on était convenu personnellement avec eux de ne pas le leur deman'ier. Il y a cependant quelques exceptions qu'un ne leur donne pas; par exi rnplc si le débiteur a fait cession de ses biens, et que le créancier le poursuive, il opposera à l'exception MSI BDXis CKssKRiT ; mais cette exception ne peut être donnée aux ûdéjusseurs. Eu effet, celui qui exige une caution a sur-tout pour but de pourvoir à ce qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, sa créance lui soit payée par ceux qui l'ont garantie.
(1) Dig. kk. 4. 4. § 13. f. Ulp.
74G ExrLrc.iT:0>î historique des instituts. LIV. IV.
2284-. Plerumque accommodari soient etiam fidejussoribiis. Il est des exceptions qu'on nomme inhérentes à la chose [rei cohœrentesjf parce qu'elles ne résullent pas d'une considération ou d'une circonstance personnelle exclusivement propre au débiteur, mais d'une cause qui alfecte la chose, c'est-à-dire la dette elle-même. En conséquence, elles s'accordent non-seulement au débilt^ur, mais à tous ceux qui sont tenus pour lui : « Rei autem cohœrentes exceptiones etiam Cdejussorihus competunt. » Telles sont les exceptions tirées de la chose jujjée, du dol, du serment, de la violence (I ).
Quia mondati judicio redditurus est. Ce motif, que nous donne le texte, nous explique comment le débiteur lui-même est intéressé à ce que certaines autres exceptions qu'on aurait pu lui croire personnelles , puissent profiter à ses tidéjusseurs, parce que si ceux-ci étaient Tirces de payer, ayant un recours contre lui par l'action du mandat, ils le forceraient à leur rendre ce qu'ils auraient payé. Ainsi, dans le cas d'un pacte par lequel le créancier pst convenu avec le débiteur de ne pas demander la somme, ou bien lians le cas d'un emprunt d'arjjent contracté par un (ils de famiJle malfjré les prohibitions du sénatus-consulle Macédonien, l'exception du pacle ou celle du sénatiis-consulte Macédonien profitera non-seulement au débiteur, niiiis encore à ses fidéjusscurs s'il en est intervenu, parce que, sans cela, le débiteur, au moyen de leur recours, se trouverait indirectement obligé de payer luimême. — Mais, dans ces deux exemples, si le recours dont nous venons de parler n'existait pas; si, par exemple, les fidéjusscurs étaient intervenus par libéralité avec intention de faire un don {donandi animo), le motif que nous venons d'exposer n'ayant plus lieu, ils ne pourraient pas profiter de l'exception du pacte ou du sénatus-consulte Macédonien, qui resterait exclusivement propre au débiteur et à ses héritiers ou successeurs (2).
2285. De non petenda pecunia partus quis cum reo fuerit. Les pactes peuvent être fails ou généralement, pour la chose [in rem), ou individuellement, seulement pour la personne {in personam); pour la chose, lorsque l'on convient généralement qu'on ne demandera pas la dette; pour la personne, lorsque l'on convient qu'on ne demandera pas de telle personne. « Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam. — In rem sunt, quotiens generaliter paciscor ne petam ; in personam, quotiens ne a persona petam : ne a Lucio Titio petam (3). » — Du reste, c'est moins aux termes qu'à l'intention des parties qu'il faut s'attacher à cet égard. Lorsque le pacte est personnel, il ne profite à aucun autre qu'à la personne, pas même à ses héritiers : u Personale pactum ad alium non pertinere , quemadmodum nec ad
(i) Dro W. 1. 7. § 1. f. Paul. — (2) Dig. 2. 14. Départis. 32. f. Paul. — 1*. 6. D". S. C. Macedoniano. 9. § 3. f. Ulp. — (3) Dig. 2. U. 7. § 8. f. Ulp.
hseredem, Labeo ait (I). » Ainsi, les fidéjusseurs pourront ôtre actionnés, quoique, par leur recours contre le débiteur, celui-ci doive se trouver forcé de payer : le sens tout personnel qui a été donné au pacte indique que les parties n'ont pas voulu garantir le débiteur même du recours des fidéjusseurs. On voit par là que, dans l'exemple cité ici par notre texte, c'est d'un pacte réel, c'està-dire général (m rem), qu'il doit être question.
2286. Qiiœdam exceptiones non soient his accommodait. Ces exceptions sont dites inliércnfes h la personne {personœ cohœrentes), parce qu'elles résultent de quelque considération ou de quelque circonstance personnelle, exclusivement propre au débiteur. En conséquence, elles ne profitent qu'à lui personnellement, « Exceptiones quae personœ cujusque cohœrent, non transeunt ad alios (2). « Et malgré le recours auquel le débiteur peut être exposé de la part des fidéjusseurs, ces derniers ne peuvent pas invoquer ces sortes d'exceptions, qui, d'ailleurs, sont quelquefois de nature à pouvoir leur être opposées à eux-mêmes. Le texte cite, en exemple d'exception personnelle, celle qui résulte de la cession des biens ; on peut y ajouter celle du pacte personnel, ou bien encore celle accordée à un associé, à un ascendant, à un patron de ne payer que jusqu'à concurrence de ce qu'ils peuvent faire (v. ci-dessus, n" 2163 et suiv.).
Des prescriptions.
2287. Les prescriptions, ces autres sortes d'adjonctions qui se mettaient en tête de la formule, et dont nous avons expliqué les effets, n"' 1040 et suiv., n'existent plus sous Justinien. Tombées successivement en désuétude, elles se transformèrent en des exceptions ; de sorte que le mot prescription s'allia comme synonyme à celui d'exception {de exceptionibus seu prœscriptionibus), et désigna plus spécialement l'exception résultant de la possession de long temps : d'où est venu enfin le sens que nous lui donnons aujourd'hui, comme moyen d'acquérir ou de se libérer.
TITULtS XV. TITRE XV.
DE INTERDICTIS. DES IXTERDITS.
Sequitur ut dispiciamus de interdic- Vient ensuite à traiter des interdits
tis , seu actionibus quœ pro his exer- et des actions qui les remplacent. Lei
centur. Eranl auleni interdicta, formœ interdits étaient des formules par les-
atque conccptiones verborum quibus quelles le préteur ordonnait ou défen-
praetor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri dait de faire quelque chose; ils étaient
prohibcbat : quod tune maxime facie- surtout employés dans les contestations
bat, cum de possessione aut quasi-pos- sur la possession ou sur la quasi-pos-
sessioue inter aliquos contendebatur. session.
2288. Nous avons déjà parlé sommairement des interdits
(1) Dig. 25. § 1. f. Paul. — (2) Ib. 44. 1. 7. pr. f. Paul. — V. Th'orie gén. des interdits en droit romain , par notre collègue M. Machelard, 181)5, in-8"».
(il" 2007 et suiv. ) , mais ce que nous en avons dit demande quelques développements.
Les interdits, comme les exceptions, ont totalement changé de nature lorsque la procédure par formules s'est trouvée supprimée. Pour bien comprendre leur origine et leur caractère primitif, il faut donc nous reporter à cette procédure.
2289. L'interdit était un décret, un édit rendu, sur la demande d'une partie, par un magistrat du peuple, le préteur, ou, dans les |)rovinces, le proconsul, pour ordonner ou défendre impérativement quelque chose [aut jnhehat uliquid Jîeri , aut Jieri prohibehat) (1) : « Vim fieri veto. — Exhiheas. — Restituas : Je défends qu'on y fasse violence. — Exhibe. — Restitue ; » telles étaient les paroles imperatives qui terminaient le plus ordinairement les interdits.
Les interdits s'employaient pour suppléer à l'absence de lois générales : — En premier lieu dans des matières qui sont placées plus spécialement sous l'autorité publique et dans lesquelles l'administration doit au pays, comme aux citoyens, une surveillance et une protection plus directes ; savoir : dans les choses de droit divin ou religieux, par exemple, pour la protection des lieux sacrés, des tombeaux, des inhumations; et dans les choses de droit commun ou public, par exemple, pour l'usage de la mer et de ses rivages, des fleuves, des voies publiques, ainsi que pour leur conservation. — En second lieu pour les intérêts privés (ret familiaris causa), dans des causes dont la nature est d'amener ordinairement entre les parties contestantes des rixes et des voies de fait, et qui appellent, par conséquent, l'intervention immédiate de l'autorité : telles sont les contestations sur la possession et sur la quasi-possession (2).
2290. Celui qui éprouvait, en pareille matière, quelques contestations, quelque obstacle à son droit, ou quelque spoliation, s'adressait au préteur ou au proconsul, et, lui exposant le fait, lui demandait un interdit. Le magistrat, s'il y avait lieu, rendait son interdit : c'était un ordre impératif par lequel il ordonnait ou défendait de faire quelque chose.
Si l'adversaire se soumettait à l'interdit, et acquiesçait aux réclamations de celui qui l'avait obtenu, l'affaire était terminée.
Mais s'il n'obtempérait pas à l'interdit, refusant de l'exécuter, ou déniant les faits sur lesquels il était fondé, ou les droits de celui qui l'avait obtenu, alors la contestation, loin d'être finie, devenait un procès. Il fallait aller devant le juge, ou devant les récupérateurs, pour faire juger s'il y avait réellement contravention à l'interdit. « Nec tamen cum quid jusserit fieri, aut fieri
(1) Gai. 4. 139. — (2) Dig. 43. 1. De interdictis. 2. §§ 1 et suiv. f. Paul. • Quoniain in liiijiismodi coiiirovcrsiis, saepe conlinj^it et caedes fieri, et vuioera infligi, et playas iulerri, » dil Thkophile dans sa paraphrase, hic.
probibuerit, nous dit Gaius, statim peractura est negotiiim ; sed ad judicem recuperatoresve itur, et ibi editis formulis quaeritur an aliquid adversus praeforis edictum factum sit, vel an factum non sit quod is fieri jusserit (1). » C'était le préteur qui donnait, en ce cas, aux plaideurs, le juge ou les récupérateurs, comme dans les procès ordinaires. Mais leur donnait-il aussi une formule d'action ou bien celle de l'interdit suffisait-elle? Il leur dressait une formule d'action, dans laquelle pouvaient entrer sans doute, conformément à l'usage commun , des exceptions ou des répliques. Et ce qui le prouve, outre les expressions editis formulis dans le passage de Gaius que nous venons de rapporter, c'est que souvent le texte même de l'interdit porte formellement : « Je donnerai une action « (judicium dabo — agere permittam) (2). Du reste, Vintentio de celte formule devait être naturellement conçue dans les termes mêmes de l'interdit qu'il s'agissait d'appliquer. C'est ce que nous pouvons comprendre par ce passage de Gaius : u Jude.x apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit quod prœtor interdicto complexus est (3). »
2291. Ainsi, dans cette procédure, l'interdit était la loi delà cause et des parties, promulguée spécialement pour elles par le préteur. Si cette loi spéciale recevait son application sans contestation, tout était terminé. S'il y avait contravention, ou contestation sur son application, alors c'était un procès; et le préleur, ici comme dans les autres procès, donnait aux plaideurs un juge, avec une action, réglée par la formule conforme à l'interdit.
2292. On voit par là quelle différence immense existait entre Vinterdit et V action. — L'interdit émanait, chez le préteur, de son pouvoir de publier des édils ; l'action, accommodée en formule aux parties, émanait de son pouvoir de juridiction. — L'un était une disposition imperative adressée aux parties, afin de prévenir le procès si elles s'y soumettaient, et d'en faire la loi s'il y avait contestation; l'autre était une mission donnée au juge de statuer
(1) Gai. 4. 141. Ce point, sur lequel le texte de Gaius ne permet plus d'élever aucun doule, avait fait rontroverse aux yeux des anciens interprèles du droit romain. Il était cependant bien positivement énoncé dans la paraphrase de Théophile : « Rem itaque oinnem préetori ordine exponunt. At is qu;edam verba inter eos pronunliat, non litem dirimens, sed ad pedaneum judicem remittens, qui de controvcrsia ipsorum cognoscat. t — On trouve, en outre, la irare de nombreux fragments tin Digeste relatifs aux interdits, où il est fréquemment question de Vofficium judicis; et notamment, Dig. 25. 5. Si ventris nomine. 1. § 2. f. Ulp. : . i\ecessario praetor adjccit : ut qui per dolum venit in possessionem, cogatur decedere. Coget autem eura decedere, non praetoria potestate, vcl manu miiiislroium, sed melius et civilius faciet, si eum per iaterdictum ad jus ordinarium remiserit. »
(2) Nous en avons plusieurs exemples dans les interdits rapportés par Ulpien. Dig. 43. 4. 1. pr. — l(i. 1. pr. — 17. 1. pr. — (3) Par exemple, s'il s'agit de la possession d un fonds ou d'un edifice : a Uter eorum eum fundum easve cedes per id tempus quo interaiclum redderetur, nec vi, nec ciam, nec precaris possèdent. « (G.^i. 4. 166.J
sur le procès qui était né. — L'interdit ne remplaçait pas l'action;
au contraire, il lui donnait naissance et lui servait de base, si,
malgré la prononciation de cet interdit, il y avait procès.
Dans les cas où l'action était donnée de prime abord par le préteur, sans le préalable d'un interdit, c'est que la cause était réglée par des lois ou par des edits généraux formant législation pour tous. — Dans les cas contraires, c'est que la cause était de celles pour lesquelles on avait jugé utile de faire intervenir à chaque fois l'aulorité législative du préteur, de sorte que cbacune de ces causes était réglée par un édit particulier formant législation pour cette cause seulement.
2293. L'interdit est donc un édit particulier, un édit entre deux personnes, comme qui dirait inter duos edictuni. Aussi Gaius, dans le passage que nous venons de citer (p. 749, note 1), et dans un autre encore (1), l'appelle-t-il formellement edigtum PR;ET0KIS. Ainsi, de même qu'on dit, dans la langue du droit, jus dicere, addicere, edicere.j de même ou dit inter dicere, en
quelque sorte inter duos edicere : c'est l'étymologie que nous donne notre texte, dans le paragraphe suivant : « quia inter duos dicuiitur. « Toutefois, nous voyons, par les Instituts de Gaius, qu'on appelait spécialement interdits ceux par lesquels le préteur prohibait quelque chose; et décrets, ceux par lesquels il ordonnait : " Vocantur autem décréta, cum fieri aliquid jubet;... interdicta vero, cum prohibet fieri (2). »
2294. C'est précisément parce que les interdits sont particuliers à la cause, personnels aux parties pour lesquelles ils ont été rendus, qu'Ulpien dit, en ce sens, que par leur nature ils sont tous personnels : « Interdicta omnia licet in rem videantur con^ cepta, vi tamen ipsa personalia sunt (3). » Et c'est par la même raison que le moment où l'interdit a été rendu sert de point de départ pour l'examen du droit des parties, et pour le calcul des fruits qui peuvent être dus, parce que c'est à ce moment seulement que la loi de la cause, et par conséquent le droit qu'elle confère, a pris naissance (4).
2295. M. de Savigny, à qui la science est redevable de si estimables travaux sur l'histoire du droit romain, sur l'ensemble de ce droit, et particulièrement sur la possession et sur les interdits, attribue l'origine des interdits, selon les conjectures de Niebuhr, au temps où les patriciens, tenant à fermage les terres publiques, et n'ayant pas sur ces terres le domaine quiritaire, ni par conséquent les actions qui en dérivaient, auraient eu besoin, pour faire protéger leur possession, de recourir cha(|ue fois à l'intervention du préteur. Mais c'est là, ce nous semble, une explication peu large, à laquelle l'écrivain, qui traitait de la possession, s'esî
(1) Gfti. 4. 166. — (2) Jbid. 4. 140. — (3) DiG. 43. 1. De interd. i. § 3. f, Ulp. — (4) Dig. 43. 1. De interd. 3. f. Llp.
laissé entraîner par la spécialité de son sujet. Nous sommes convaincu, quant à nous, que les interdits ont commencé par les matières d'intérêt public. Tout prouve que ceux qui ont eu lieu rei familiaris causa n'occupent qu'un rang secondaire, quoique, pour les jurisconsultes du droit privé, ils forment le principal. Certes, le magistrat a eu à pourvoir à la protection des choses sacrées, des choses religieuses, des voies pul)liques, des fleuves navigables, avant qu'il fût (pieslion de celle des possessions patriciennes. Ces intérêts publics, qui se rencontrent toujours inévitablement, sont des points sur lesquels la loi générale n'avait pas statué dès son principe, parce qu'elle s'en remettait là-dessus à la surveillance et au pouvoir actif du magistrat; le préteur y pourvut par ses ordres, par ses défenses. Et comme la possession privée se trouvait dans le même cas, d'un côlé parce que la loi générale ne s'en était pas occupée, de l'autre parce que la possession intéressait aussi l'ordre et la tranquillité publique, par suite des rixes et des voies de fait qu'elle pouvait occasionner, le préteur y pourvut par le même moyen.
Ainsi, il faut attribuer l'origine des interdits à la ntcossité dans laquelle les préteurs durent se trouver d'intervenir d'autorité et de suppléer par des ordies et par des défenses aux lacunes de la loi, surtout dans les matières d'administration publique et de police, ou dans celles qui pouvaient amener des rixes et des voies de fait entre particuliers; et cela, avant même que l'usage et le pouvoir de rendre des edits généraux se fussent introduits pour eux. En effet, cette nécessité de régler par l'aulorité prétorienne les cas imprévus est l'origine de tous les edits, tant généraux (jue particuliers. Mais il faut remarquer que ce fut avec discernement et à dessein que les préteurs, même après que leur droit de publier des edits généraux fut devenu incontestable, conservèrent néanmoins cette grande ligt)e de démarcation entre les matières qu'ils réglèrent d'une manière générale, par des edits annuel:^ publiés à l'avance pour tout le monde, et les matières qui continuèrent à faire l'objet des édils paiticuliers ou interdits; matière:^ sur lesquelles, par une procédure toute particulière, le préteur se réserve le droit d'intervenir spécialement et impérativement . au moyen d'un édit prononcé dans chaque affaire : disant bien , dans les edits généraux, d'après quelle règle il donnera, selon tel ou tel cas, tel ou tel interdit; mais soumettant toujours chaque partie à la nécessité d'obtenir de lui chaque interdit dans chaque cause.
Celte procédure particulière, appliquée et conservée ensuit6 seulement dans des matières d'une certaine nature, n'a donc pa eu une origine de pur hasard, mais elle porte la trace du discc i nement et de la science législative.
2296. Seu aclionihua quœ pro his exercentiir. Lorsqnn I ,>ifiCO du préleur, dans la dation des juges et des formules, se trouva
supprimé, chaque contestation pouvant être portée directement, par les parties, devant le juge compétent, il dut en être de même de la dation des interdits. Alors, dans les causes pour lesquelles le préteur aurait donné jadis un interdit, il revint tout simplement aux parties le droit d'agir devant le juge, pour faire garantir les droits que l'interdit aurait garantis. I,es interdits restèrent donc comme des dispositions de la législation prétorienne, qui donnaient naissance à des actions. C'est ce qu'expriment les paroles de notre texte; et telle est leur transformation sous Justinien.
Interdits prohihitoires , restitutoires , exhihitoires.
I. Snmma autem divisio interdictorum hœc esl, quod aut proliibiloria guut, aiit resliliiloria, aut exhibiloria. Proliibiloria sunt, (]iiibiis prcBlor vetat aliqnid fier! : veinti vim sine vitio possidcnli, vel mortuiim infèrent! quo ei jus erat inforendi ; vcl in sacro loco œdificari; vel in fluinine publico ripave ejus aiiquid ûeri quo pejus navigelur.
Restituloria sunt, quilius restilui aiiquid jubet; veluti, bonorum possessor!
possessionem eorum cpia; quis pro liœrede aut pro possessore possidct ex ea hœreditate; aut cum jubet ei qui possessione fundi dejectus sit, reslitui possessionem. Exhibitoria sunt per quœ jubet exhiberi : veluti eum cujus de libertate agitur, aut libcrtum oui patronus operas indicere velil, aut parenli liberos qui in potestate stmt. Sunt tamen qui putant proprie interdicta ca vocari quœ prohibiloria simt, quia interdicere est dcnunliarc et proliihere; reslitntoria autem et exhibiloria, proprie décréta vocari. Sed lamen oblinuil omnia interdicta appellari, quia inter duos dicuiilur.
1 . La principale division des interdits est qu'ils sont ou prohibitoires, ou restitutoires, ou exliibiloircs. Sont prohibitoires ceux par lesquels le préteur defend de faire quelque chose; par exemple de faire violence à celui qui possède régulièrement, ou à celui qui porte un mort là où il en a le droit, ou de bàlir sur un lieu sacré; ou de rien faire dans un fleuve public ou sur sa rive qui nuise à la navigation. Sont restitutoires ceux par lesquels il ordonne de restituer quelque chose; par exemple de restituer au possesseur des biens la possession de choses héréditaires qu'un autre possède à titre d'hé» rilier ou de possesseur, ou bien la possession d'un fonds à celui qui en a été expulsé par violence. Sont exhibitoires ceux par lesquels le préteur ordonne d'exhiber, par exemple, l'individu dont la liberté est en litige, ou l'affranchi dont le patron réclame les services; ou d'exhiber au père les enfants soumis à sa puissance. (Cependant, dans l'opinion de certains Jurisconsultes, le nom d'interdits ne devrait s'appliquer, à proprement parler, qu'à ceux qui sont prohibitoires, parce que interdire signiûe défendre, prohiber; et ceux qui sont restitutoires ou exhihitoires devraient se nommer décrets. Mais le mot interdit a prévalu pour tous, parce qu'ils sont rendus entre deux parties.
2297. La formule finale pour les interdits prohibitoires est ordinairement : Vim Jieri veto ou Veto; — pour les interdits restitutoires : Restituas; — et pour les exhihitoires : Exhibeas.
Cette première division des interdits avait quelque influence, quant à la procédure qui devait être suivie dans le procès engagé à la suite de l'interdit : « Et quidem, nous dit Gains, ex prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet; ex restitutoriis
tero vel cxhibitoriis modo per sponsionem, modo per formulam agitur quae arbitraria vocatur (1). »
Afin de donner une idée plus complète de la matière, nous rapporterons ici des exemples des principaux interdits, parmi lesquels : e trouveront expliqués ceux que cite notre texte.
2298. Ainsi, pour les choses sacrées, l'interdit qui défendait de rien faire de nuisible dans un lieu sacré était conçu en ces termes : « In loco sacro facere inve eum immittere quid veto (2). »
2299. Pour les choses religieuses, un interdit protégait en ces termes le droit d'inhumation :
« Quo quave illi mortuum inferre invita te jus est, quominus illi eo eave mortuum inj'erre et ibi sepelire liceat, vim Jieri veto (3). »
El un autre, le droit d'élever un sépulcre :
a Quo illi jus est invito te mortuum inferre, quominus illi in eo loco sepulcrum sine dolo malo œdijicare liceat, vim Jieri veto (4). »
2300. Pour les choses publiques, il existait un grand nombre d'interdits. Ainsi :
Quant aux lieux publics, celui qui défendait d'y rien faire de nuisible :
« Ke quid in loco publico facids sive in eum locum immitlas, quaexre illi datiinum dctur , prœterquam leye, senatusconsulto, decretove principum tibi concessum est : de eo quod factum erit interdictum dubo (5). »
Il y en avait un autre qui protégeait la jouissance ou la perception des droits de ceux qui avaient affermé quelque lieu public (6).
Quant aux chemins et voies publics, l'interdit suivant défendait d'y rien faire de nuisible :
« In via publica itinereve publico facere, immittere quid, quo ea via idve iter deterius fat , veto (7). »
Cet interdit était prohibiloire; un autre ordonnait de restituer, c'est-à-dire de réparer ce qui aurait été fait :
« Quod in, via publica itinereve publico factum immissumve habes quo ea via idve iter deterius Jiat, restituas (8). »
Le suivant protégeait le droit de chacun d'user de la voie publique :
tt Quominus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim Jieri, veto (9). »
Un autre, celui de dégager et de réparer la voie publique (10).
(1) Gai. 4. 141, et Ulpien, Fragmentum Vindobonense , §§ 7 et 8; inséré dans les textes ante-justiuicns de M. Bloxdeau, p. 261. — (2) Die. 43. 6. 1. pr.
— (3) Dig. 11. 8. 1. pr. — (4) /6. 1. § 5. — (5) Dig. 43. 8. 2. pr. - (6) Dig. 43. 9. 1. pr. — (7) Ib. 8. 2. § 20. — (8) Dig. 43. 8. 2. § 35. - (9) lb. 2. § 45.
— (10) Ib. -13. 11. 1. pr.
Tout; U!. 43
C'est à ce sujet que nous trouvons chez les jurisconsultes romains cette maxime : « Viam publicam populus non utendo amittere non potest (1). »
Quant aux fleuves publics, des interdits semblables avaient lieu. Voici l'interdit prohibitoire défendant de rien faire qui pût nuire à la navigation :
« Ne quid injlumine publico ripave ejus facias, ne quid in flumine publico neve in ripa ejus immittas, quo statio iterve navigio deterior sit (2). »
Ensuite l'interdit restitutoire, ordonnant de rétablir ce qui aurait été fait :
« Quod injlumine publico ripave ejus jiat, sive quid in id flumen ripamve ejus immissum habeas^ quo statio iterve navigio deterior sit, restituas (3). »
Deux autres, l'un prohibitoire, l'autre restitutoire, défendaient de rien faire qui pût changer le cours de l'eau, et ordonnaient de rétablir ce qui aurait été fait :
« Injlumine publico, inve ripa ejusjacere, aut in idjlumen ripamve ejus immittere quo aliter aqua Jluat, quam priore œstotejluxit, veto (4). «
EnGn un autre protégeait le droit qu'avait chacun de naviguer dans les fleuves ou dans les lacs publics, de charger ou de décharger les navires :
« Quominus illi injlumine publico navem ratem agere, quominus per ripam onerare cxonerare liceat, vim fieri veto. Item ut per lacum, fossam, stagnum publicum navigare liceat interdicam (5). "
2301. Le texte nous cite pour exemples d'interdits exhibitoires difl"érents interdits relatifs aux personnes. Gaius nous donne pour règle à ce sujet que l'action ad exhibendum se donne à celui qui a un intérêt pécuniaire à l'exhibition; mais que, lorsqu'il s'agit d'un autre intérêt, c'est aux interdits qu'il faut recourir (6).
En tête de ces interdits, nous placerons celui de libera homine exhibendo, garantie de la liberté individuelle, qui a pour but d'empêcher qu'un homme libre ne puisse être détenu par qui que ce soit {tuendœ liber tatis causa : videlicet ne homines liber i retineantiir a quoquam) (7). 11 est ainsi conçu : « Quem liberum dolo malo rétines, exhibeas (8). » Cet interdit se donne à tout le monde : « Hoc interdictum omnibus competi t ; nemo enim prohibendus est libertati favere » (9) ; cependant, en cas de concurrence, à la personne la plus inté-
(1) Dig. 2. f. Javol. — (2) Ibid. 43. 12. 1. pr. — (3) Ibid. 1. § 1&. — (4) lb. 13. 1. pr. — L'interdit restitutoire sur le même sujet est dans la même loi, § 11. — (5) Dig. 43. 14. — (6) Dig. 10. 4. 13. — (7) Dig. 43. 29. 1. § 1. f. Ulp. — (8) lb. pr. — (9) Ib. 3. § 9.
ressée (]). — Il est perpétuel (2) — L'homme injustement détenu doit être exhibé, c'est-à-dire produit en public {in puhlicum producere) (3) sur-le-champ, sans délai [nec modicum tempus ad eum exhihendum dandum) (^j. — Le writ d'habeas corpus des Anglais offre la plus grande analogie avec cet interdit.
L'interdit de liheris exhihendis est conçu en ces termes :
« Qui, quœve in potestate Lucii Titii est : si is eave apud te est, dolove malo factum est quominus apud te esset : ita eum eamve exhibeas (5). »
Cet interdit avait pour but, comme on le voit, de faire exhiber au chef de famille le fils soumis à sa puissance, qui était détenu ou caché par quelqu'un. Un second interdit, de liberis ducendis, faisant suite à celui-là, avait pour objet de garantir au père le droit d'emmener son fils :
« Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est : quominus eum Lucio Titio ducere liceat, vim fieri veto (6). »
L'interdit de liberto sxhibendo, dont nous parlent notre paragraphe et un fragment de Paul, au Digeste (7), ne nous est pas parvenu dans ses expressions. Il était donné au patron pour faire exhiber l'affranchi qui avait contracté envers lui l'obligation de certains services, afin de se faire rendre ces s&rvices (tom. Il, n° 80).
L'interdit relatif à l'exhibition de celui dont la cause de liberté était en question [eum cujus de libertate agitur) devait se donner à toute personne qui voulait vendiquer un autre individu soit en liberté, soit, au contraire, en servitude (c'est-à-dire qui voulait le faire déclarer libre ou esclave), pour faire préalablement exhiber cet individu. Il pourrait aussi, dans ce cas, suivant un fragment de Paul, y avoir lieu à l'action ad exhibendum (8).
Quant aux autres interdits cités dans notre paragraphe, et que nous n'avons pas encore expliqués, ils le seront dans les paragraphes suivants.
Interdits pour acquérir, interdits pour retenir, interdits pour recouvrer la possession, et interdits doubles, en ce sens qu'ils sont donnés tant pour acquérir que pour recouvrer la possession.
II. Sequensdivisio interdictoruraliaec 1t. La seconde division des interdits
est, quod quœdam adipiscendœ posses- est qu'ils sont donnes les uns j)our
sionis causa comparata sunt, quaedam acquérir, d'autres pour retenir, et ici
retinendse, quaedam recuperandae. autres pour recouvrer la possession.
2302. Cette division ne concerne que les interdits relatifs à la possession : ce sont ceux que Paul désigne généralement comme donnés causa reifamiliaris; quœ adremfamiliarem spectant (9).
(1) Dig. §§ 10 et suiv. § 12. — (2) Ib. § 15. — (3) Ib. § 8. — (4) Ib. k. 2. — (5) Ib. 30. 1. pr. — (6) Ib. 3. pr. — (7) Dig. 43. 1. 2. § 1. f. Paul. -^ Gai. 4. 162. — (8) i De eo exhibendo, quem quis in libertatem vindicare velit, huic aciioni locus esse potest, f (Dig. 10. 4. 12 pr.) — (9) DiG. 43. 1. 2. jl 3,
Du reste, cette division se combine avec la précédente, en ce sens que ces mêmes interdits, considérés sous un autre rapport, sont, les uns prohibitoires, les autres restitutoires.
Adipiscendœ possessionis causa. C'est-à-dire pour acquérir une possession qu'on n'a jamais eue, pour se faire attribuer une possession dont on n'a jamais encore été nanti. « Adipiscendœ possessionis sunt interdicta, nous dit Paul dans le même fragment; quse competunt bis qui ante non sunt nacti possessionem. »
Les autres désignations, retinendœ et recuperandœ possession nis, se comprennent suffisamment par elles-mêmes.
III. Adipiscends possessionis causa 3- Pour acquérir la possession, on
interdictum accommodatur bonorum donne au possesseur des biens i'iulcr-
possessori, quod appellatur ql'orlm bo- dit nommé quorum bonorum, dont l'effet
NORLU. Ejusque vis et potestas hœc est, est de forcer celui qui posséderait à
ut quod ex iis bonis quisque quorum titre d'héritier ou de possesseur quelque
possessio alicui data est , pro herede chose des biens donnés en possession à
aut pro possessore possideat, id ei cui en faire restitution au possesseur t'es
bonorum possessio data est restituera biens. Celui-là possède à titre d'héritier
debcat. Pro herede autera possidere qui croit être héritier; et comme pos-
videtur, qui putat se heredem esse. Pro sesseur celui qui, sons aucun droit, et
possessore is possidet, qui nullo jure sachant qu'elle ne lui appartient pas,
rem hereditariam vel etiam totam he- possède une chose héréditaire, ou même
reditatem, sciens ad se non pertinere, l'hérédité tout entière. On dit de cet
possidet. Ideo autem adipiscendae pos- interdit qu'il est donné pour acquérir
sessionis vocatur interdictum, quia ei la possession, parce qu'il n'est utile qu'à
tantum utile est qui nunc primum co- celui qui veut acquérir pour la première
natur adipisci rei possessionem. Itaque fois la possession d'une chose. Si donc,
si quis adeptus possessionem amiserit ayant eu déjà la possession, vous la
earn, hoc interdictum ei inutile est. In- perdez, cet interdit vous sera inutile,
terdictnm quoque quod appellatur Sal- On donne encore, pour acquérir la pos-
viAXLM, adipiscendae possessionis causa session, Imterdit nommé Salvien, à
comparatum est; eoque utitur dominus l'usage du propriétaire du fonds sur les
fundi de rebus coloni , quas is pro mer- choses du colon, affectées par lui en
cedibus fundi piguori fuluras pepigisset. gage du loyer.
2303. Quorum bonouum. Voici les termes de cet interdit, dont nous avons déjà donné une idée sommaire (u° 1142) :
« Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est , quod de his bonis pro herede aut pro possessore possideSj possideresve si nihil usucaptum csset , quod quidem dolo fecisti ut desincres possidere, id illi restituas (1). »
Cet interdit, comme nous l'avait déjà dit le § l"dece titre, est reslitutoire. Il ne s'applique pas à chaque chose héréditaire en particulier, mais à leur universalité; il ne s'applique qu'aux choses corporelles (2); pour les créances, on employait la jt?05sessoris hereditatis petitio (n" 1142). Il se donne au possesseur des biens, qui, en se faisant motlie en possession à l'aide <!e l'interdit, oblient un résultat analogue à la pétition d'hérédité.
(1) Dig. 4?. 2. Quor. bon. 1. pr. — (2) Dig. 43. 2. 1. § 1. f. Ulp.; 2. f. Paul.
Tir. XI'. DF.S IMr.RDlTS. 757
L'héritier ne peut se servir de cet interdit que dans le cas où il réunit à sa qualité celle de possesseur des biens, et où il a accepté celtf' possession (1). Dans ce cas, l'intrrdit peut lui offrir, sur la pétition d'hérédité, l'avantage de la célérité (2) et de la différence des preuves à fournir; car il suffit de prouver ici qu'on est possesseur des biens. — Quant à la règln, que l'interdit ne se donne que contre ceux qui possèdent à titre d'héritier ou de possesseur i [pro herede aut pro possessore) , il faut ajouter à ce que nous avons dit (torn. II, n" 830) quant à la pétition d'héréuité, que dans l'ancien droit l'interdit pouvait se donner contre l'héritier : iam is qui hères est, dit Gaius (3).
Même dans h* c^s de possession des biens donnée sine re (ci-dess., n" 1123), l'interdit quorum bo\orum, auquel cette possession donne droit, au moins nominalement, sert à nous expliquer quels étaient les avantages d'um^ pareille possession des biens. Sans doute, si les droits de l'héritier sont incontestés, et qu'aucune co.'îtroverse ne soit élevée par le honorum possessor, cette possession des biens demeure illusoire ; mais en cas de doute, lo honoriim possessor se trouve, par l'effet de la possession des biens et de l'interdit qui m.irche à la suite, constitué possesseur dans le procès; par conséquent, il n'a qu'à se maintenir dans le rôle de défendeur. C'est à celui qui se prétend héritier à l'attaquer et à justifier de son droit pour parvenir à l'évincer : « Sine re, quum alius jure civili evincere hereditalem possit (4). »
2304. Est encore relatif aux hérédités et donné adipiscendœ possessionis causa, l'interdit qiod lec'itorum, accordé à l'héritier ou au possesseur des biens pour se faire restituer les choses dont quelqu'un se serait mis, sans leur volonté, en possession, à titre de legs (5).
2305. Quod appellatur Salvianum. Il ne faut pas confondre cet interdit introduit par le préteur Salvirn avec l'action Servienne, dont nous avons parlé ci-dessus (n" 2089). Quoique tous deux concourussent au même but, ils avaient chacun leur utilité distincte; car l'un y concourait avec les avantages d'un interdit, l'autre avec ceux d'une action; l'un était une voie possessoire, l'autre une voie pélitoire, et il n'est pas nécessaire, pour expliquer cette double voie, de supposer que l'interdit Salvianum a été pour le préteur un acheminement vers l'action Servienne, et qu'il a cessé d'être employé du moment que cette action a été introduite. — L'interdit Salvien était donné non pas à tout créancier hypothécaire, mais seulement au maître d'un fonds rural, sur les objets du fermier ou colon qui avaient été affi* t s spécialement au payement des fermages, pour s'en faire atti iLuei- la possession
(1) Gai. 3. 34. — (2) God. 8. 2. Quorum bonorum. 3. — (3) Com. 4. 144.
- (4) L'lp. Regul. 23. § 6; et 28. § 13. — G.«. 2. § 148; et 3. §§ 35 à 38.
- (5) Dig. 43. 3.
à défaut de payement (1). Nous ne voyons nulle part dans les textes qu'on eût donné aux autres créanciers hypothécaires un interdit quasi-Salvianum , de même qu'on leur avait donné une action quasi -Servienne. Ce sont ces mêmes objets que le propriétaire aurait pu poursuivre par la voie d'action, au moyen de l'action Servienne : ainsi , il faut se reporter à ce que nous en avons déjà dit. 11 est difficile de bien déterminer jusqu'à quel point l'interdit Salvien pouvait être exercé contre les tiers détenteurs. Il semblerait résulter d'une constitution de l'empereur Gordien, qu'il ne pouvait être exercé contre d'autres que le colon ou le fermier lui-même; et qu'en conséquence, si les objets avaient passé dans les mains de tiers, le seul recours contre ces tiers était l'emploi de l'action Servienne (2). Cependant Théophile en parle positivement comme existant sans distinction contre tout détenteur (3) , et cette assertion est d'accord avec d'awtres textes, notamment avec un fragment de Julien, où le même principe est formellement admis (4). — Le texte de l'interdit Salvien ne nous est pas parvenu (5).
W. Retinendae possessionis causa 4. Pour retenir la possession, on
comparata sunt interdicta uti posside- donne les interdits uti possidetis et
Tis, et uxnuBi, cum ab ulraque parle utrubi, lorsque, dans une contestation
de proprietate alicujus rei controversia sur la propriété d'une chose, on recher-
sit , et ante quœritur uter ex litiq;atori- che préalablement lequel des plaideurs
bus possiderc, et uler petere debcat. doit être possesseur, lequel demandeur.
Namque nisi ante exploratum fuerit Car si on n'a pas déterminé d'abord au-
utrius eorum posscssio sit, non potest quel des deux appartient la possession,
petitoris actio instilui; quia et civilis il est impossible d'organiser l'action
et naluralis ratio facit, ut alius possi- pétitoire, parce que, d'après la loi et la
deat, alius a possidenle pelât. Et quia raison nalurelle, il faut que l'un pos-
longe commodius est possidere potius sède et que l'autre vendique contre lui.
quam petere, ideo plerumque et fere Et comme il est bien plus avantageux
semper ingens exislit contentio de ipsa de posséder que de vendiqner, il y a
possossione. Commodum autem possi- presque toujours grande contestation
dendi in eo est quod, eliamsi ejus res sur la possession elle-même. L'avantage
non sit qui possidel, si modo actor non de la possession consiste eu ce que ,
(i) Gai. 4. § 147. — Dig. 43. 33. De Salviano interdido. — Cod. 8. 9, De precario et Salviano inter dicto .
(2) CoD. 8. 9. 1 : « Id enim (intend. Salvian.) tanlummodo adversus conductorem debitoremve competit. i — (3) Théophile, hic : » Adver.sus qucmlibet possidentem rem coloni instituetur Salvianum interdictum. « — (4) Dig 43. 33. De Sali), interd. 1. f. Julian., dans le principium, où le jurisconsulte donne même contre un tiers acquéreur l'interdit Salvien utile, pour obtenir la possession de l'enfant né chez lui de l'esclave hypothéquée qu'il a acquise : et dans le § 1, où le jurisconsulte s'exprime ainsi : « ... Adversus extraneum Salviano interdicto recte experientur. > — (5) Gaius nous cite encore deux autres interdits qui se rangent dans la classe de ceux donnés adipiscendœ possessionis causa, «avoir : 1" l'interdit possessorium en faveur de celui qui avait acheté l'universalité des biens d'un débiteur, selon ce que nous avons exposé ci-dessus, n^^ 1666 et suiv.; 2" l'interdit sectorium en faveur de ceux qui avaient acheté des biens dévolus par confiscation au peuple romain : ainsi nommé parce que ces acheteurs s'appelaient sectores , comme nous l'avons expliqué ci-dessus, n° 2029, avec la note 3. (Gai. 4. §§ 145 et 146.)
potuerit suam esse probare, remanet même quand la chose n'appartiendrait
suo loco possessio : propter quam eau- pas à celui qui possède, si le demandeur
sam , cum obscura sunt utriusque jura , ne peut prouver qu'elle soit à lui, la pos-
«ontra petitorem judicari soiet. Sed in- session reste à celui qui l'a. C'est pour-
terdicto quidem UTi possidetis de fundi quoi, eu cas d'obscurité dans les droits
vel œdium possessione contenditur; de part et d'autre, l'usage est qu'on
«TRUBi vero interdicto, de rerura mobi- juge contre le demandeur. L'interdit
lium possessione : quorum vis ac potes- uti possidetis s'applique à la possession
tas plurimam inter se differentiam apud des fonds de terre et des bâtiments; l'in-
veteres babebat. Nam uti possidetis terdit utrubi à celle des cboscs mobi-
interdicto is vincebat, qui interdict! lem- lières. Il y avait chez les anciens de
porc possidebat : si modo nec vi , nec grandes differences dans leurs effets,
clam , nec prccario nactus fuerat ab ad- Car, dans l'interdit utï possidetis, ce-
versario possessionem, etiamsi alium vi lui-là l'emportait qui possédait au mo-
expulerat, aut clam abripuciat alienam ment de l'interdit, pourvu qu'il n'eût
possessionem, aut precario rogaverat pas acquis sa possession sur son adver-
aliquem ut sibi possidere liceret. Utrubi saire par violence, clandestinité, ou
vero interdicto is vincebat, qui ma- précaire, l'etit-il d'ailleurs enlevée par
jore parte ejus anni nec vi, nec clam, violence à un autre, ou envahie clan-
nec precario ab adversario possidebat. destinement , ou en eût-il obtenu de
Hodie tamen aliter observatur. Nam quelqu'un la concession précaire. Dans
utriusque Interdicti potestas, quantum l'interdit utrubi, au contraire, celui-là
ad possessionem, exœquata est : ut ille l'emportait qui, durant la majeure par-
vincat, et in re soli et in re mobiU, qui tie de cette année, avait eu la posses-
possessionem nec vi, nec clam, nec pre- sion, sans violence, clandestinité, ni
cario ab adversario litis contestationis tempore detinet.
précaire à l'égard de son adversaire.
Mais aujourd'hui il en est autrement; car ces deux interdits ont été assimilés dans leurs effets quant à la possession; eu ce sens que, soit qu'il s'agisse d'une chose immobilière, soit d'une chose mobilière, celui-là l'emporte qui, au moment de la constatation du litige , a la possession, sans violence, clandestinité, ni précaire à l'égard de son adversaire.
2306. Le texte développe longuement la principale utilité des interdiis ret inendœ possess ionis causa ^ lorsqu'ils ont lieu comme un préliminaire de la contestation sur le droit de propriété, pour régler le rôle des parties, et garantir au possesseur les avantages de la défense, ainsi que le maintien de sa possession jusqu'à la preuve de la propi iélé.
Mais il ne faut pas croire que cette utilité fût la seule : ces interdits étaient employés aussi pour se faire garantir dans sa possession contre les troubles ou violences qui, sans vous en dépouiller, pouvaient y être apportés.
2307. Uti possidetis. Cet interdit est ainsi conçu : « Uti cas œdeSj quitus de agitur, nec vi, nec clam, nec precario alter ab altero possidetis , quominus ita possideatis vim fieri veto. — De cloacis hoc interdict um non dabo : neque piuris quam quanti res erit , intra annum, quo primum experiunat potestas fuerit, a g ere permit t am (1). »
(1) Dig. 43. 17. 1. pr. — On retrouve également cette formule, en termes à peu près identiques, dans Festus : i Possessio est, ut deûuivit Gallus iËlius,
Cet interdit est prollibitoire : il (^cff-nd qu'aucun trouble, aucune violence soient faits à celui qui possède. Cette formule ne parle que des édifices, mais l'interdit s'applique à tous les immeubles (1). Nous voyons, par ses termes mêmes, qu'il est annal, c'est-à-dire qu'il doit être exercé dans l'année du trouble ou de la violence, à partir du moment où l'on a pu agir.
Ces expressions de l'interdit : ncc vi, nec clam, nec precario alter ah alteroposaidctis, demandent quelques explications. Posséder vi, c'est posséder par violence; clam, clandestinement; prcario, à titre précaire, c'est-à-dir^ en vertu d'une concession accordée à vos prières, qui ne doit durer qu'autant que le voudra bien celui qui l'a faite : «Precarium est quod precibuspctcnti utendum concediturtandiu quandiu isqui concessit patitur(2). « Mais remarquons bien que, pour que ces vices de la possession puissent être opposés à celui qui demande l'interdit, il faut qu'ils existent personnellement à l'égard de son adversaire lui-même; c'esl-à-direque ce soit à son adversaire lui-même qu'il ait arraché par violence ou enlevé clandestinement la possession; ou que ce soit de lui qu'il l'ait obtenue à titre précaire; car peu importerait que ces vices existassent à l'égard d'un autre : l'interdit protégerait la possession. C'est ce que signifient ces expressions de l'interdit: alter ah altcro.
2308. Utrubi. Un fragment d'Ulpien nous fait connaître la formule de cet interdit :
« Utrubi hic homOj quo de agitur, majore parte hujusce anni fuit, quominus is eitm ducat j vimjieri veto (3). »
L'exemple de cette formule esl tiré d'un cas de contestation sur la possession d'un esclave, mais l'interdit s'étendait généralement à tous les objets mobiliers. Il faut appliquer ici les observations que nous avons faites sur l'interdit précédent relativement aux vices de la possession, en remarquant bien la différence quant au temps. Dans l'interdit iiti possidetis , pour les immeubles, c'était celui qui possiniait au moment même qui était maintenu en possession- et dans l'interdit utrubi, pour les meubles, celui qui avait possédé le plus longtemps dans l'année. Mais les expressions majore parte anni ne doivent s'entendre que d une manière relative : il suffît de deux mois, si la possession de l'adversaire a été moins longue (4).
Cette différence, qui avait encore lieu sous les empereurs Dioclétien et Maximien, comme le prouvent les fragments du Vatican, n'existe plus sous Juslinien, et c'est, dans les deux cas,
usus qiiidem ajjri aut îEilificii, non ipse fundus aut ager; non cnim posscssio est (e) rebiis qnœ tangi possunt; nec qui dicit se possiderc, is vere potest (rem suam) dicere. Itaque in le^f^ilimis actionibus nemo ex his qui possidet rem siiam vocare andet, sed ad interdictum venit, ut prœlor Iiis verlîis utatur. t Uti nunc possidetis eum fundum Q I). A., quod nec vi, nec clam, nec precano alter ab mllero posaideatis, [quominus) ita possidentis, adrerxus ea vim fieri via. •
(1) Du;. W. 17. 1. §§ 1. 7. 8. — (2) Ore. 4:]. 26. 1. pr. f. Ulp. — {:)) Dig. 43. 31. De utr. 1 pr. — Et Gai. 4 l(jl). — (4) Dig. 50. 16. 156. f. Lie. Ruf.
la possession au moment même de la contestation qui obtient la préférence.
V. Possidere autem vîdetur quisquc, 5. On possède non-seulement lorsnon solum si ipse possideat, sed et si qu'on est soi-même en possession, mais ejus nomine aliquis in possessione sit, encore si quelqu'un y est en notre nom , licet is ejus juri subjectns non sit, qua- bien que non soumis à notre puissance, lis est colonus et inquilinus. Per eos comme le colon et le locataire. De même q-ioque apiid quos deposuerit quis, aut par le dépositaire et l'emprunteur. El quibus commodaverit, ipse possidere voilà pourquoi l'on dit que nous pouvidetur. Et hoc est quoil diritur, rcti- vous retenir la possession par toute pernere possessionem posse aliquem per sonne possédant en notre nom. Bien quemlibet qui ejus nomine sit in pos- plus, on pent retenir la possession par sessione. Quinetiam animo qiioquc re- l'intention seule; c'est-à-dire que, sans tineri possessionem placet, id est, ut être en possession ni par soi-même ni quamvis neque ipse sit in possessione, par aucun autre, cependant, si ce n'est oeque ejus nomine alius, lamen si non pas dans l'intention d'en abandonner la derelinquendae possessionis animo, sed possession, mais, au contraire, pour y postea reversurus inde discesserit reti- revenir, qu'on s'est éloigné de la chose, nere possessionem videatur. Adipisci on en retient toujours la possession, vero possessionem per quos aliquis Quant à l'acquisition de la possession.
potest, s:'cundo libro exposuimus. Âec ulla dubitatio est quin animo solo adipisci possessionem nemo possit.
nous avons exposé, dans le second livre, par quelles personnes elle peut avoir lieu. Mais il est hors de doute qu'elle ne peut jamais résulter pour personne de la seule intention.
2309. Nous avons déj'à développé les principes énoncés dans ce paragraphe, en parlant de la nature de la possession (tom. II, n" 34G et suiv.), de la manière dont elle peut s'acquérir (tom. II, n"' 357, 411 et suiv.) ou se perdre (tom. II, n"' 425 et suiv.). Il doit suffire de recourir à ces explications.
Vï. Recuperandœ possessionis causa C. Pour recouvrer la possession, on solet intrrdici, si guis ex possessione rend un interdit, dans le cas où quelfundi vel sedium vi dt^jcctus fuerit. Kam qu'un a été expulsé par violence de la ei proponitur intcrdictum u\de vi per possession d'un fonds ou d'un édifice, quod is qui dejecit, cogitur ei restituere On lui donne, en effet, l'interdit u\I)E vi, possessionem, licet is ab co qui vi deje- par lequel celui qui l'a expulsé est concit, vi, vel clam, vel precario posside- traint de lui restituer la possession, bat. Sed ex sacris constitulionibus, ut quand bien même il l'aurait prise lui' supra diximus , si quis rem per vim même par violence, clandestinité, ou d occupaverit, si quidem in bonis ejus titre de précaire sur celui qui l'a exest, dominio ejus privalur; si aliéna, puisé. Mais, comme nous l'avons dit plus post ejus restitutionem etiam aestima- haut, d'après les constitutions sacrées, tionem rei dare vim passo compellilur. si quelqu'un s'empare d'une chose par Qui autem aliquem de possessione per violence, il en perdra la propriété, si elle vim dejecerit, tenetur lege Julia de vi est dans ses biens; et si elle est à autrui, privata, aut de vi publica : sed de vi il devra, outre sa restitution, en payer privata, si sine armis vim fecerit. Sin de plus l'estimation à celui qui aura autem cum armis eum de possessione souffert la violence. Du reste, celui qui expulerit, de vi publica tenetur. Armo- par violence a expulsé quelqu'un d'u\' rum autem appeilationc non solum scuta fonds est passible de la loi Julia sur lu et gladios et galeas significari intelli- violence privée ou publique : violence gimus, sed et fustes et lapides. privée, si elle a été exercée sans armes;
violence publique, si l'expulsion a été faite à main armée. Par armes , on entend non -seulement les boucliers, les glaives, les casques, mais encore les bâtons et les pierres.
2310. L'interdit unde vi avait lieu jadis dans deux cas bien distincts : selon qu'il s'agissait de violence à main armée [de vi armata)y ou de violence ordinaire [de vi quotidiana) ^ c'est-à-dire sans armes.
Dans le cas de violence ordinaire, celui qui avait été expulsé d'un immeuble par violence était rétabli dans sa possession à l'aide de l'interdit, pourvu que lui-même ne possédât pas vi, clam ou precario à l'égard de son adversaire (1).
Mais si l'expulsion avait été opérée à main armée, on était plus sévère, et quelle que fût la possession qu'on eût ainsi enlevée par la force des armes , on la faisait restituer au moyen de l'interdit. Ainsi, celui qui avait usé de violence armée, ne l'eût-il fait que pour reprendre une possession qu'on avait eue sur lui par violence, clandestinité, ou précaire, n'en était pas moins exposé à l'interdit (2). En effet, le principe était qu'en cas d'agression à main armée , on pouvait bien employer les armes contre les armes, non-seulement pour résister, mais encore pour se rétablir dans les lieux d'où l'on venait d'être expulsé : pourvu, toutefois, que ce fût sans intervalle ; en quelque sorte dans un seul et même combat. Car, l'affaire finie, si l'on venait, après coup, user de main armée pour reprendre sa possession, on était passible de l'interdit (3).
2311. A l'époque de Justinien ces deux cas se sont confondus : quelle que soit la violence, armée ou non armée, elle donne lieu à l'interdit, même dans le cas où celui qui a été expulsé n'aurait eu qu'une possession violente, clandestine ou précaire à l'égard de l'adversaire. C'est ce que nous dit notre texte.
La formule de l'interdit unde vi a été insérée au Digeste, d'aprè» un fragment d'Ulpien. Elle était ainsi conçue :
'i Unde tu illum vi dejecisti, aut familia tua dejecit, de eo quœque ille tune habuit, tantummodo intra annum , post annum de eo quod ad euni pervenit , judicium dabo (4). »
Mais comme elle ne fait aucune mention de la nature de la possession, vi, clam ou precario, ni de la nature de la violence, armée ou non armée, il est à croire que, pour la mettre en harmonie avec le nouveau système , on y aura fait quelque suppression.
2312. Cet interdit unde vi n'avait lieu qu'à l'égard des immeubles, le possesseur pouvant, à l'égard des meubles ravis par violence, agir : soit, quant à la possession, par l'interdit utrubi, puisque la possession violente ne peut compter à son adversaire dans le calcul fait pour voir quel est celui qui a possédé le plus dans l'année; soit, en fait d'action, par celle vi honorum rapto^ rum, ou furti, ou ad exhihendum (5).
(1) Gai. 4. 154. — (2) Ib. 155. — (3) Dig. 43. 16. 3. § 9. f. Ulp. — (4) Ib. 1. pr. — (5) Ib. 1. §§ 3 à 7.
Remarquons toutefois qu'au moyen de la constitution de Valentinien, de Théodose et d'Arcadius , indiquée ci-dessus n" 1744, liv. 4, tit. 2, § 1), l'occupation violente tant des meubles que des immeubles se trouve également réprimée.
jVous voyons aussi, par le texte de l'interdit unde vi, qu'il était annal.
2313. Tenetur lege Julia de vi privata aut publica. Il s'agit ici des accusations publiques et des peines criminelles auxquelles est exposé, indépendamment des actions civiles, celui qui a commis la violence. Nous en traiterons bientôt, au § 8 du til. 18 qui va suivre.
2314. Au nombre des interdits recuperandœ possessionis causa, on peut encore citer l'interdit de precario, donné à celui qui a concédé un immeuble à titre précaire, pour s'en faire restituer la possession par le concessionnaire qui s'y refuse. Cet interdit était ainsi conçu :
« Quod precario ah illo hahes, aut dolo malo fecisti ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas (1). »
2315. Enfin, nous aurions encore à rapporter un grand nombre d'interdits qui se classent dans l'une ou dans l'autre des divisions faites précédemment ; tels que les interdits relatifs à des droits d'usage ou de servitude : de itinere actuque privato , de aqua quotidiana et œstiva, de rivis , de fonte, de cloacis; de superficiehus ; et encore ceux : quod vi aut clam, de arborihus cœdendis , de glande legenda, de migrando, de tabulis exhihendis, de remis si onihus; mais les limites de cet ouvrage nous arrêtent (2).
Nous ferons remarquer que les formules des interdits qui nous ont été conservées nous viennent toutes , en général , des fragments d'Ulpien insérés au Digeste.
2316. Nous devons à la découverte récente d'un fragment des Instituts de ce jurisconsulte la connaissance d'une quatrième sorte d'interdits qui se rattachent à la division que nous venons d'examiner. En effet, l'énumération qui ne compte dans cette division que ces trois termes : interdits adipiscendœ , interdits retinendœ , et interdits recuperandœ possessionis causa, n'est pas complète : il y manque un quatrième terme, qui nous était ainsi indiqué par un fragment de Paul, inséré au Digeste : « Sunt interdicta {ut diximus) duplicia, tam recuperandaB quam adipiscendae possessionis (3). » Ainsi, il y a, en outre, des interdits doubles, en ce sens qu'ils sont donnés tant pour acquérir une possession qu'on n'a jamais eue que pour en recouvrer une que l'on a perdue.
Mais où trouver des exemples de ces interdits? Cujas y avait
(1) Dig. 43. 26. 2. pr. — ('2) Ib. 18 et siiiv. — (3) Dig. 43. 1. De inlerd. 2. § 3. in fin. f. Paul.
épuisé vainement tous ses efforts : ce qui lui avait fait dire : tt Qu'on les collige, qu'on les parcoure, qu'on les discute tous, si l'on en trouve un seul de cette nature, je veux désormais qu'on n'ajoute plus foi à rien de ce que j'afBrmerai sur le droit civil (1). » L'on avait donc conclu que ce passage du Digeste avait été altéré, corrompu, et que cette sorte d'interdits n'existait pas.
Un fragment d'L'lpien, découvert en 1836 dans la bibliothèque du palais impérial de Vienne, par le bibliothécaire, M. Endlichcr, est venu nous révéler, en ces termes, les exemples tant cherchés : {sunt etiom interdicta duplicia, tam) « adipiscendse quam recuperandae possessionis ; qualia sunt interdicfa QUEXf FUNDUM, et QUAM HEREDITATEM : nam si fundum vel hereditatera ah aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive nunquam possedi , sive antea possedi, deinde amisi possessionem. «
2317. Cette sorte d'interdits tient à une particularité de la procédure romaine. Dans une action in rem, le défendeur qui possédait la chose vendiquée était, comme nous l'avons vu n" 1924, obligé de donner caution pour la restitution de la chose et de ses accessoires (la caut'\or\ pro prœde litis et vindiciarum : plus tard, CKwixon judicatvju solvi) au cas où il viendrait à perdre le procès. S'il refusait de donner celte caution {si lis non defendatur), il était censé déserter le procès, et la conséquence était qu'il était obligé, dès lors et par cela seul , de transférer au demandeur la possession de la chose litigieuse (n" 2237). Cet ordre lui était donné par l'interdit quem fundum, dont on peut supposer que les termes étaient à peu près conçus en ce sens : «( Quem fundum Aulus Agerius a te petit, si litem non def endos , it a eum illi restituas, ^n II résultait de cette translation de possession que les rôles des parties se trouvaient intervertis, et que, si le défendeur primitif voulait réclamer et donner suite à la contestation, il était obligé de jouer le rôle de demandeur et de faire la preuve de son droit de propriété, puisque la possession avait passé à son adversaire.
Le même jeu de procédure avait lieu dans la pétition d'hérédité, au moyen de l'interdit quam hereditatem; dans la pétition d'un droit d'usufruit, au moyen de l'interdit quem usum fructum, selon ce que nous apprennent \es fragmenta Vaticana (2), et probablement aussi dans la pétition de toute servitude (3).
L'effet de ces interdits était donc, comoie nous le dit Ulpien, soit de faire acquérir pour la première fois au demandeur la possession de la chose litigieuse, s'il ne l'avait jamais eue ; soit de
(1) CujAS. Obxerv. IV, 11. —(2) Vatic. J. R. Fragm. §92. t Ulpianus, lib. 4. De interdictis , sub titulo, a quo uxusfructus petatur si rem nolit defendere. Sicut corpora vindicanti , ita el jus, satisdari oporlet; et idée necessario exemplo interdict! quem flndum proponi etiam interdictum quem usumfructuu vindicare velit, de reslituendo usufructu. i — (3) Dig. 39. 2. De damno infecto, 45. f. Scsevola, qui doit être expliqué par cette translation de possession.
TiT. XV. DES INTERDITS. 705
la lui faire recouvrer, s'il l'avait déjà eue. C'était en ce sens qu'i's étaient appelés doubles (1). Leur emploi, sous Justinien, éta t tombé en désuétude; il n'en est plus question dans les textes (\^ cet empereur, et c'est par inadvertance que les compilateurs da Digeste en ont conserve la mention dans le passage précité de Paul, tout en supprimant les choses.
Cette qualification d'interdits doubles était donnée aussi dans un autre sens qui fait l'objet de la division suivante :
Interdits simples et interdits doubles en ce sens que chaque partie y joue à la fois le double rôle de demandeur et de défendeur.
¥11. Tertia divisio interdictorum îy. La troisième division des interdits hœc est quod aut simplicia sunt , aut est qu'ils sont ou simples ou doubles, duplicia. Simplicia sunt, veluti in qui- Sont simples ceux dans lesquels l'un bus alter actor, alter reus est : qualia est demandeur, l'autre défendeur. Tels sunt omnia restitutoria aut exhibitoria. sont les interdits reslitutoircs ou exhi- Namque actor est qui desiderat aut bitoires. Gar celui-là est demandeur qui eihiberi aut restitui; reus is est a quo veut faire exhiber ou restituer; celui-là desideratur ut restituât aut exbibeat. défendeur à qui on veut faire exhiber Probibitoriorum autem interdictorum ou restituer. Quant aux interdits probialia simplicia sunt, alia duplicia. Sim- bitoires, les uns sont simples, les autres plicia sunt, veluti cum prohibci pnetor doubles : simples, par exemple, quand in loco sacro , vel in Ûumiue publico le préteur défend de faire quelque chose ripave ejus aliquid fieri : nam actor est dans un lieu sacré, ou dans le lit ou sur qui desiderat ne quid Gat; reus, qui la rive d'un fleuve; car celui-là est deaiiquid facere conatur. Duplicia sunt mandeur qui veut empêcher qu'on ne veluti UTi POSSIDETIS interdidum et fasse, défendeur qui veut faire. Z^OMÔ/ej, iTRLBi. Ideo autem duplicia vocantur, dans le cas des interdits i:ti possidetis et quia par utriusque lilifjatoris in bis con- uirlbi. Cette dénomination leur vient ditio est, nec quisquam praecipue reus de ce que la condition des deux parties vel actor intelligitur, sed unusquisque y est égale; aucune n'étant plutôt detain rei quam actoris partes sustinet. fendeur que demandeur, mais chacune
soutenant ce double rôle à la fois.
2318. Duplicia sunt, veluti uti possidetis interdidum et UTRUBI. Ces deux interdits paraissent cités ici et dans Gaius seulement comme exemples, mais nous n'en connaissons pas d'autres qui aient le même caractère. Cette qualification de doubles s'applique également aux trois actions : Finium regundorum, familiœ erciscuadœ , conwiuni dividundo, dans lesquelles chaque partie est pareillement demandeur et défendeur à la fois. On dit aussi, dans le même sens, tant de ces interdits que de ces actions, qu'ils
(1) Ce fragment d'Uîpien relatif aux interdits quem funduu et quam heukdi- TATEM nous donue l'explication de plusieurs lois dont le sens était resté plus ou moins obscur : notamment. Dig. 6. 1. De rei vindic. 80. f. Fur. Anthian. — l>9. 1. De oper. nov. nuntiat. 15. f. Afric. — Cod. 8. 6. utipossid. 1. const. Diocicf, et Maxim. — Voir, quant à la découverte de ce friigmeut et à ses résultais scientifiques, ce que notre colIè,iUe AI. Pkllat en a publié dans la Revue de législation et de jurisprudence , année 18^6, t. !V, p. 'A 1 et suiv. — On trouvera aussi le texte de ce fragment, sous le titre de Ulpianifrcupmnium l'indobonense, ^ 6, dans la collection des textes aalé-jnsliniens, pur M. BuOADEAU, p. 261, et dans la Nuvum Enchiridium de ?u. GiUiLO, p. 133.
sont mixtes (1). Car, sous ce rapport, les qualifications de doubles ou mixtes sont synonymes (2). Cette nature spéciale de l'interdit était importante dans l'issue du procès : en effet, chacune des parties n'étant pas plus demanderesse ou défenderesse que l'autre, il y avait lieu à condamnation ou à absolution tant à l'égard de l'une qu'à l'égard de l'autre (3). Gains, au sujet de cette similitude de position entre les deux parties, nous fait remarquer que le préteur l'a observée même dans la formule de ces deux interdits; car il les y place à la fois dans les mêmes termes [pari sermone cum utroque loquitur) (uti possidetis; utrubi