HIC HOMO... FUIT
De la procédure en matière d'interdits,
TIII. De ordine et vetere exitu 8. Quant à la procédure et à l'issue interdictorum supervacuum est hodie qu'avaient jadis les interdits, il est dicere. Nam quoticns extra ordinem aujourd'hui superflu d'en parler. Car, jus dicitur — qualia sunt hodie omnia toutes les fois que la juridiction a lieu judicia — non est necesse reddi inter- extraordinairement — et c'est ce qui se dictum; sed perinde judicatur sine fait aujourd'hui dans tous les jugements interdictis, ac si utilis actio ex causa — il n'est pas nécessaire qu'un interdit interdicti reddita fuisset. soit rendu , mais on juge sans interdit ,
comme si une action utile avait été donnée par suite d'un interdit.
231t). Gains, dans ses Instituts , après avoir traité des interdits, traitait de leur procédure et de leur issue (5). Cette partie du manuscrit ne nous est parvenue qu'avec de nombreuses lacunes ; nous en dirons quelques mots, toutefois, pour en donner une idée sommaire.
2320. Vin jus vocatio pour la demande d'un interdit se faisait de même que pour la demande d'une action. Les mêmes moyens de contrainte privée existaient; et si l'appelé se cachait, était absent , sans qu'il se présentât personne pour soutenir la défense, l'envoi en possession de ses biens pouvait avoir lieu (6).
2321. Une fois injure, devant le magistrat, si le défendeur avouait les faits, reconnaissait le droit de son adversaire, ou s'ils étaient évidents, il était inutile d'aller plus loin. De même que dans une demande d'action , le préteur, s'il y avait aveu, ne délivrait pas d'action, c'est-à-dire de formule organisant une instance devant un juge; de même, ici, il ne délivrait pas l'interdit, il prononçait lui-même, il rendait, en vertu de sa. jurisdictio et de
(1) Dig. 44. 7. 37. § 1. f. Ulp. — (2) Dig. 10. 3. 2. § 1. f. Gai. — 10. 1. 10. f. Julian. — (3) Tandis qu'en règle ordinaire, il n'y a lieu à condamnation que contre le défendeur; et s'il gagne son procès, à absolution. — (4) Gai. 4. 160. — (5) Ib. 161 et suiv. — (6) « Hoc interdictum et in absentem esse rogandum Labeo scribit; sed si non defendatur, in bona ejus cundum ait. t (Dig. 43. 29. De homine libero exhib. 3. § 14. f. Ulp.) La facu'té de faire la demande de l'interdit, même contre un adversaire absent, semble être ici une particularité exceptionnelle.
de son imperium, un ordre immédiatement obligatoire, que, par la force dont il disposait et de la main de ses officiers [sua potestate, manu minisfrorum), il aurait, au besoin, fait exécuter (1).
Mais quand cet aveu, cette reconnaissance n'avaient pas lieu, il y avait matière à procès : le préteur rendait son interdit, qui devait faire la loi particulière de ce procès. Là-dessus, en cas que la contestation persistât, une instance était à organiser. Devant quelle espèce de juge et suivant quelle procédure? C'est ce que nous avons à examiner.
2322. Nous croyons que, dans l'origine du système formulaire, il n'y a eu, pour tous les interdits, qu'une même sorte de procédure, la procédure per sponsionem. Nous savons que cette sponsio a été une des premières dérivations du s acr amentum , un procédé de transition pour passer du système des actions de la loi à un système moins rigoureux. Nous savons comment, au lieu de déposer réellement le sacramentum ^ les parties ont été admises d'abord à en promettre seulement le payement, par promesse verbale quiritaire [per sponsionem) et avec répondants (prœdes); puis à se promettre l'une à l'autre, par semblable promesse et sans répondants [pe?' sponsionem) , le payement d'une somme, qui serait au profit non du trésor public, mais du plaideur gagnant. De telle sorte que la procédure était engagée par une sorte de pari préalable dont cbacune des parties courait le risque pour le cas où elle perdrait le procès (voir ci-dessus, n" 1917). Cette première forme du système formulaire étendu aux citoyens, cette forme transitoire, fut appliquée aux interdits, et elle s'y conserva. — Le demandeur, qui prétendait qu'il y avait eu violation ou nonexécution de l'interdit, provoquait le défenseur par une sponsio, dont le sens , approprié à cbaque cas et à chaque espèce d'interdit, était, par exemple, pour un interdit prohibitoire , à peu près celui-ci : « S' il a été fait par toi quelque chose contre Védit du préteur qui nous a délivré interdit , j)i'Oînets-tu de donner tant ? rt Le défendeur, après avoir promis, interrogeait à son tour le demandeur, par une stipulation inverse, nommée, à cause de cela, restipulatio, à peu près en ce sens : « Si rien n'a été fait par moi contre Védit du préteur qui nous a délivré interdit, promets-tu de donner tant (2)? » Sur la réponse affirmative, le
(1) « Et si alia quacumque actione civili , vel honoraria, vet interdicfo exliibitorio, vel restitutorio , vel prohibitorio, dum quis convenifur, conGteatur : dici
Eolest, in tiis omnibus, subsequi prœtorera voluntatcm orationis divi Marci deerc : et omne omnino qiiod quis confessus est pro judicato baberi. » (Dig. 42. 2 De confessis , 6. § 2. f. Ulp.). — i Si quis forte confiteatur penes se esse testamentum, jubcndus est exbibere : et tempus ei dandum est ut exhibeat, si non potest in prœsentiarum exhibcre, sed si neget se eshibere posse, vel oportere : interdictum hoc competit. s (I)ig. 43. 5. De (abut, exhib. 1. § i. f. Ulp.) — Voir aussi la note 1 de la page 749. — (2) « Nam actor provocat adver$arium
pari réciproque se trouvait engagé, elle plaideur qui succombait, outre les conséquences de la perte de son procès, devait payer encore la somme objet du pari. Car la sponsio , en matière d'interdits, était sérieuse; elle avait un caractère pénal, constituant la punition du procès injuste (voir ci-dessus, n° 1917). Aussi Gains dit-il de cette procédure des interdits qu'on y agissait cum pœna, cumpericulo (1).
2323. Comment il se fait que cette procédure ait été, dans l'origine du système formulaire, celle de tous les interdits, et qu'elle s'y soit maintenue toujours comme règle commune, c'est ce qui s'explique doublement. — D'abord, cette procédure ayant été le premier procédé transitoire pour arriver des actions de la loi à l'emploi des formules même entre citoyens, on conçoit que les interdits, sous le régime formulaire, aient dû commencer par là. — 11 y avait en outre, quant aux interdits, une raison particulière qui a fait maintenir cet emploi des sponsiones et des resti' pulationcs , même après l'entier développement du système formulaire. L'interdit n'était que de droit prétorien et non de droit civil. C'était un ordre du magistrat, une loi particulière à la cause et personnelle aux parties, qui suppléait aux lacunes de la loi générale : en asseyant sur cet interdit des sponsiones et des rcstîpuLationes , on arrivait à de véritables engagements de droit civil quiritaires; on se donnait le moyen de construire sur eux un procès civil. On voit que c'est absolument le môme procédé que celui qui a été employé pour plier les actions réelles à l'emploi des formules (ci-dessus, n" 1924-). — Enfin, pourquoi la sponsio n'est-elle pas ici purement comminatoire, préjudicielle? pourquoi est-elle sérieuse, ayant un caractère pénal, réciproque des deux parts, et exigible véritablement de celui des plaideurs qui perdra? Evidemment c'est pour donner une sanction plus forte à l'ordre du préteur; pour que, dans ces matières d'intérêt public, sujettes à rixe et à voies de fait, la crainte de perdre la somme du pari soit une raison de plus pour prévenir les mauvaises contestations.
2324. Les bases préliminaires du procès étant ainsi assises, les parties recevaient du préteur une formule d'instance, qui les renvoyait devant un juge ou devant des récupérateurs, par qui la contestation devait être décidée et la sentence prononcée (2).
Il est permis de conjecturer que le préteur donnait des récupérateurs dans le cas où l'atfaire se présentait de telle manière que,
sponsione : Si contra edict .m prœtoris, non exhibuerit aut non restituent; ille autem adversus sponsionem aclversarii restipulatur. » (Gai. 4. § 165.) — Voir un exemple formulaire de pareilles sponsio et restipulatio , pour l'inlerdil uti possidetis dans Gaius, Comm. 4. § 166.
(1) Gai. 4. §§ 141. 162. — (2) t Ad judicem recuperatoresve itur, et tuin ibi , editis rormulis, quœritur an aliquid adversus praetoris edictum factum sit, vet au factum non sit quod is fieri jusjciit. > (Gai. 4. § 141.)
TIT. XV. DES li\TERDiTS. 7GÎV
par ces récupérateurs, pris instantanément entre les assistants [repente apprehensi), elle pouvait être jugée de suite, ou du moins plus promptement : « ut quam primuni res judicaretur « , selon les expressions de Cicéron; « ut protinus a recuperatoribus .. . condemnetur i> , suivant celles de Gaius (tom. I, Hist., n" 164). Peut-être aussi les délais soit pour la constitution du juge, soit pour l'expédition de l'instance devant lui, étaient-ils plus courts en matière d'interdits que dans les procès ordinaires; ou d'autres règles tendaient-elles à accélérer la £olution de l'affaire. C'est ainsi que les empereurs Valentinien, Valcns et Gratien nous disent, dans le Code de Théodose, qu'il n'y aura pas lieu à appel dans l'interdit quorum bgnorum, de peur que ce qui a été inventé dans un but de célérité [quod beneficio celeritatis inventum est) ne soit traîné en longueur (1). Quoi qu'il en soit, ces règles de détail plus expéditives ne nous sont pas connues; et il faut avouer que ce n'était pas dans les préliminaires pour la délivrance de l'action que se trouvait l'accélération, puisqu'il fallait commencer par obtenir l'interdit avant d'arriver à l'action. Mais déjà cette intervention préalable du préteur, l'ordre qu'il pouvait donner exécutoire immédiatement par ses officiers [manu ministrorum) , si les faits étaient avoués ou patents, et enfin le péril des sponsiones et restipulaliones si un procès était engagé sur l'interdit : tout cela était autant de causes qui , dans ces affaires soumises à la surveillance spéciale de l'autorité, pouvaient arrêter la contestation dès son principe et prévenij- le procès.
2325. Mais à mesure que le système formulaire se développa, cette procédure per sponsionem et restipulationem put être remplacée, à l'égard de certains interdits, par une procédure plus simple et moins dangereuse. En effet, lorsque l'interdit délivré par le préteur était de ceux qui ordonnaient de restituer ou d'exhiber quelque chose (restituas exhîbeas) , il n'était pas logique ni convenable que le procès aboutît seulement à des condamnations pécuniaires, comme l'étaient toutes celles du système formulaire. Ce qui était à désirer, c'est que, si la restitution ou rexhil)ition était reconnue juste par le juge , le défendeur pût , soit volontairement, soit, au besoin, par contrainte [manu militari), être amené à la faire en nature. La même nécessité s'était fait sentir pour les actions réelles, et nous savons comment le préteur y avait heureusement pourvu en imaginant la formule arbitraire (ci-dess., n"' 1991 et suiv.). Il ne resta donc qu'à appliquer cette formule aux interdits restitutoires ou exhibitoires. — Ainsi, dans ce genre d'interdits le préteur délivre simplement aux parties une formule arbitraire [formulam arbitrariam) , par laquelle, au moyen de
(1) ( In interdicto quorum bonorum cessât licentia provocandi , ne quod bcnelicio celeritatis inventum est subdatur injuriis tarditatis. » (Cod. Théod. 11. 36. Quorum appellat non recip. 22. const. Valent., Val. et Grat.j