‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 153 sur 178 · TITL'LIS XVI. TITRE XVI · texte numérisé non relu

TITL'LIS XVI. TITRE XVI

DB POEMA TEAIERE LITIGAATIUil. DE LA PEINE DES PROCÈS TÉJîÉRAinES.

Nunc admonendi siimus, magnam Remarquons ici que les gardiens de Curam egisse eos qui jura sustinebant, la législation ont toujours apporté un ne facile homines ad litigandum pro- grand soin à empêcher qu'on ne se cédèrent : quod et nobis studio est. jetât trop facilement dans les procès; Ideoque eo maxime fieri potest, quod et telle est aussi notre sollicitude. Le temeritas tam agentium quam eorum meilleur moyen d'y parvenir consiste cum quibus agitur, modo pecuniaria à réprimer la témérité soit des demanpœna, modo jurisjurandi religione, deurs, soit des défendeurs, tantôt par modo infainiœ metu coercetur. une peine pécuniaire, tantôt par la

religion du serment ou par la crainte de l'infamie.

2335. Le mot calomnie {calumnio), chez les Romains, s'appliquait non-seulement aux accusations criminelles portées sciemment contre un innocent, mais encore aux procès civils entrepris ou soutenus de mauvaise foi, avec la connaissance qu'on n'a aucun droit. Gains nous en donne la définition. La calomnie, dit-il, de même que le crime de vol, consiste dans l'intention (in adfcctu est). Celui-là s'en rend coupable qui sait qu'il agit sans droit, mais qui intente son action pour opprimer son adversaire, fondant l'espoir du succès plutôt sur l'erreur ou sur l'iniquité du juge c^xie sur la vérité : « Qui intelligit non recte se agere, sed vexandi adversarii gratia actionem instituit, potiusque ex judicis error(! vel iniquitate victoriam sperat, quam ex causa veritatis (1). » Cette expression de calomnie, quoiqu'elle concernât plus spécialement le demandeur, s'appliquait aussi au défendeur.

Différents moyens pour prévenir ou pour réprimer les procès ainsi intentés ou soutenus par calomnie, existaient dans le droit romain.

2336. Contre le défendeur, c'était, à l'époque de Gaius, dans certains cas, la sponsio ; dans d'autres, une peine pécuniaire; à défaut, le serment (jusjurandum); quelquefois l'infamie [ignominia).

La sponsio était une sorte de gageure, une sorte d'amende qui avait remplacé, dans le système formulaire, la consignation de l'action de la loi pei' sacrament uni, et par laquelle il était permis au demandeur, dans certaines actions, de provoquer le défendeur en ce sens que celui des deux qui serait condamné payerait cette amende à l'autre (2). (Voy. ci-dessus, n" 1917).

La peine pécuniaire consistait en ce que, dans certaines actions, la condamnation devait être du double contre le défendeur, mais

(l) Gxi. 4. 178. — Voir aussi Théophile, hic. — (2) Telles étnent l'action de peninia rerta crédita, où la sponsio dorait être du tiers, et cello de pecunîa constihita, où elle était r!e moitié. ((lAi k. 171.) ('ctte sponsio pouvait tenir lieu des iulérèts, qui n'étaient point Jus dans la c ndict/o acti. Tels étaient encore les procès des interdits prohibitoires. ((î.u. 4, 141. — Voir ci-dessus, n'"2322 et suiv.)

Page 1