TIT. XVI. PEIKE DES PROCÈS TÉMÉRAIRES
seulement s'il avait nié et contesté {adversus înficiantem diiplatur ; — lis inficiando crescit). Et, dans d'autres, elle devait être du double, du triple ou du quadruple, dès le principe, soit qu'il eût nié ou non, par la seule nature de l'action [statim ab initio pluris quant simpli est actio). Dans la première classe se rangeaient les actions ijtidicatij depensi, dainni injuriœ , legatormn per damnationem relictorum ; dans la seconde, par exemple, les actions/Mr^i manij'esti , pour le quadruple ; concepti et oblatij pour le triple ; nec manifestly pour le double (1).
Le serment était employé lorsque aucune des garanties que nous venons d'indiquer n'existait; c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait ni sponsiOj ni action se doublant par la dénégation, ni action dépassant le simple par sa seule nature. Alors le préteur permettait au demandeur d'exiger du défendeur le serment qu'il ne soutenait pas le procès par esprit de calomnie {non caluniniœ causa se injicias ire) (2).
Enfin certaines actions emportaient infamie pour le défendeur qui succombait (tom. I, Gcnér., n°' 75 et suiv.; — tom. II, n° 284, et ci-dess., n" 1169, 1546, 1553, 2145).
2337. Contre le demandeur, les moyens de prévenir les procès téméraires ou de réprimer la calomnie étaient, tantôt l'action de calomnie [calumniœ judicium) ; dans certains cas l'action contraire [contrariuvi judicium) ; dans d'autres la restipulation {restipuïatio), ou bien le serment [jusjurandum) (3).
L'action de calomnie [calumniœ judicium) pouvait avoir lieu dans tous procès, contre le demandeur, sur le motif que sa demande était faite ou avait été faite de mauvaise foi et sciemment, par esprit de calomnie, en prenant ce mot dans le sens que nous venons d'y attribuer (n° 2335). La peine était d'un dixième de la cause à l'égard des actions, et d'un quart à l'égard des interdits (4). Ce judicium calumniœ pouvait être intenté par le défendeur soit en opposition h. la demande même, durant le procès principal; soit, comme le dit la parapbrase de Théophile [hic y § 1), après que l'atiaire avait été jugée et que le demandeur avait perdu son procès.
L'action contraire [contrarium judicium) n'avait lieu que dans certaines actions ou dans certains interdits déterminés, pour faire condamner le demandeur tantôt au dixième, tantôt au cinquième de la cause, par cela seul qu'il avait succombé, sans exauiiner si c'était sciemment, par esprit de calomnie ou non, qu'il avait
(1) Gai. 4. 171 et 173. — (2) Gai. 4. 172. — lYous voyons, dans ce passage, qu'à l'égard des héritiers, des femmes, des pupilles, il y avait ordinairement remise de l'augmentation du double, ou de la sponsio . et qu'on les soumettait simplement au serment. — (3) Gai. 4. 174. — (4) Gai. 4. 175. — Peut-èlre faudrait-il lire, à l'égard des interdits, un cinquième au lieu d'un quart {quintœ au lieu de quartœ). M. Everard Dupont, qui émet eette opinion (pege 136 de sa Dissertation)., en donne des raisons assez plausibles.
intenté le mauvais procès (1). Ainsi, dans ces cas particuliers, on était plus sévère.
La restipulatio était à l'égard du défendeur ce que la spomio était à l'égard du demandeur. L'une était la réciproque de l'autre, d'où résultait l'engagement mutuel de chacune des parties à payer la somme dite en cas de perte du procès (ci-dessus, n» 1917). Ici, de môme que dans le contrarium judicium , on n'examinait pas s'il y avait eu sciemment esprit de calomnie : par cela seul que la partie succombait, elle encourait la peine (2).
Enfin, dans tous ces cas, le défendeur avait le choix d'exiger simplement du demandeur le serment préalal)le qu'il n'agissait pas par calomnie [non calumniœ causa agere) (3). Mais s'il avait choisi le moyen du serment préalable, il ne pouvait plus revenir aux autres (4).
2338. Cet historique nous fera comprendre facilement les paragraphes suivants , qui nous exposent la législation sur ce point, telle qu'elle était parvenue sous Justinien. A cette époque, la sponsio, l'action de calomnie, l'action contraire et la restipulatio étaient tombées en désuétude. En conséquence, le serment [jusjurandum) , destiné à les suppléer, avait pris une grande extension. Les Instituts de Justinien, comme ceux de Gaius, commencent par exposer d'abord les moyens relatifs au défendeur, et ensuite ceux qui concernent le demandeur.
I. Ecce enim jiisjurandnm omnibus \.^i A' nhor A, en vertu de notre con-
qni conveninnliir, ex constitiitione nos- stitution, le serment est déféré à tous
tra defertiir. Xam reus non aliter suis ceux qui sont actionnés. En effet, le
allegationibns ulitur, nisi prius juraverit défendeur n'est admis dans sa défense
quod putans sese bona instantia uti ad qu'après avoir juré que, s'il vient con-
contradicoudum pervenit. Et adversus tredire, c'est dans la persuasion de la
inficiantes ex quibusdam causis dupli bonté de sa cause. En outre, dans cer-
vel tripli actio constitiiitur : veluli si taines affaires, l'action est portée au
damiii injuricB, aiit legatorum locis double ou mewe aw frj/^/e, contre ceux
venerabilibus reiictorum nomine agitur. qui ont nié. Tels sont les cas de dora-
Statim aiitcin ab initio pliiris qiiam sim- mage causé injustement, ou de legs faits
pli est actio : veluti, fiirti, manifesti, aux établissements pieux. Il est d'au-
quadrupli; nec manifesti, dnpii. Nam très cas où, dès le principe, l'action
ex causis bis c-t aliis quibusdam, sive dépasse le simple : par exemple, ceux
qnis ncgrt, sive fateatur, pliiris quam de vol manifeste, pour le quadruple; et
simpli est actio. Item actoris quoqp.e de vol non manifeste, pour le double;
caiumnia coercetur. iVam etiam actor car, dans ces affaires et quelques autres
pro cainmnia jurare cogitur ex nostra semblables, que le défendeur nie ou
constitutione. lltriusque etiam partis avoue, l'action est toujours plus que
advocati jusjurandum subeunt, quad du simple. A l'égard du demandeur, la
alia nostra constitutione comprenen- calomnie est également réprimée; car
sum est. Haec autem omnia pro vetcri notre constitution le soumet également
caiumnia; aclione introducla sunt, quae au serment sur la calomnie. Enfin Kg
in desuetudiiiem abiit : quia in partem avocats de chaque partie doivent aussi
decimam litis actores mulctabat, quod le serment prescrit par une autre de
nunquam factum esse invenimus. Sed nos constitutions. Toutes ces formalités
(1) Gfti. 4. 177 et suiv. — (2) Ib. 180 et 181. — (3) Ib. 176. — (4) Ih. 179.