TIT. XVI. PEINE DES PROCÈS TEMERAIRES
pro his introduclum est et praefatum ont été introduiles pour remplacer I'anjnsjurandum, et ut improbus litigator cienne action en calomnie, qui ert et damnum et impensas litis inferre tombée en désuétude; car elle frappait adversario suo cogatur. le demandeur de la peine du dixième
de la valeur du litige, or nous n'avons jamais vu cette peine appliquée. Mais à sa place on a introduit, et le serment dont nous venons de parler, et l'obligation , pour le plaideur de mauvaise foi , de payer à son adversaire les dommages et les frais.
2339. Ex constitutione nostra. Cette constitution est insérée dans le Code de Justinien. Elle contient le serment imposé au défendeur, et celui imposé au demandeur (1).
Vel tripU. Le texte semble dire que la dénégation pouvait entraîner, dans certains cas, une condamnation au triple {adversus inficiantes... diipli vel tripU). Les commentateurs conviennent qu'ils ne connaissent aucun exemple du triple. En effet, c'est une erreur de rédaction, dans les Instituts de Justinien, d'avoir fait rapporter le mot tripli à ceux qui précèdent : adversus injiciontes. Il est facile de s'en convaincre par la lecture des Instituts de Gains, d'où notre paragraphe a été tiré, et où le mot iripli, qui fait allusion aux actions furti conccpti et ohlatij se rapporte aux cas dans lesquels la condamnation est, dès son origine, plus que du simple (2) ; c'est une erreur que Théophile n'a point commise dans sa paraphrase (3).
Quod alia nostra constitutione comprehenstim est. C'est la constitution 14, § 1 , au livre 3, titre 1 du Code de Justinien. Mous y retrouvons ce que devait contenir ce serment des avocats {'patroni causarum) , prêté, comme les autres, sur les saints Evangiles.
II. Ex quibusdam judiciis damnati %. Dans certaines actions, la con-
îgnominiosi fiunt : vehifi furti, vi bo- damnation est infamante; par exemple,
norum raptorum, injuriarum, de dolo; dans celles de vol, de rapt, d'injures,
item tutelie, mandati, àc^oûi'i, diredis, de dol: de même dans les actions de
non contrariis actionibus; pro socio tutelle, de mandat, de dépôt, (/eVecfe.f,
quae ab utraque parte dirccta est; et ob mais non contraires. Egalement dans
id quilibet ex sociis eo judicio damna- l'action pro socio, qui est directe de
tus ignominia notafur. Sed furti quidem part et d'autre, et où, par conséquent, aut vi bonorum raptorum, aut injuria-
la condamnation est infamante pour l'associé condamné, quel qu'il soif.
Mais à l'égard des actions de vol , de rapt, d'injures et de dol, non-seulement la condamnation, mais même la transaction emporte infamie ; il y a loin , en effet , d'être débiteur par un délit, oa de l'être par un contrat.
2340. Directis , non contrariis. Et c'est à bon droit, dit Ulpien; car, dans les actions contraires, il ne s'agit point de mauvaise foi,
rum , aut de dolo , non solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti :
etrecte. Plnrimum enira interest, ulrum ex delicto aliquis, an ex contractu debitor sit.
(1) Cod. 2. 59. 2. — (2) Gai. 4. §§ 171 et 173. — (3) Théophile, hic.
780 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTiTyiS. LIV, IV.
mais de comptes qui se règlent en quelque sorte par Tinstance : « Nec immerito; nam in contrariis non de perjidia aqitur , sed de calculo quifere judicio solet dirùni {\). » En effet, nous savons que, dans les actions contraires, ce n'était pas le tuteur, le mandataire, le dépositaire qui était poursuivi; mais, au contraire, c'était le pupille, le mandant, le déposant, auxquels on demandait les indemnités qui pouvaient être dues pour Irais, dépenses ou reliquats de compte. Or, il n'y avait aucune mauvaise foi de la part de ces personnes à ignorer au juste le montant de ces indemnités, et à vouloir les faire régler en justice. — Toutefois Dipien nous cite un cas dans lequel il y aurait mauvaise foi de la part du mandant, et où, par conséquent, l'action contraire de mandat entraînerait contre lui note d'infamie, savoir : si, refusant de restituer au fidéjusseur la dette que celui-ci a acquittée pour lui, il était condamné par l'action contraria mandati (2).
Sed etiam pacti, et recte. Parce que, nous dit Paul, la transaction, dans ce cas, emporte l'aveu d'un délit [quoniam intelligitur confiteri crimen, qui paciscitur) (3).
III. Omnium autem actionum in- 3. L'ordre à suivre dans l'exercice
slituendarum principiiim ab ea parte de toute action commence dans cette
edicii prollciscilur, qua prœtor cdicit partie de l'édit où le préteur traite de
de in jus vocando. Utquc cnim impri- la citation in jus. En effet, il faut
mis adversarius in jus vocandus est, avant tout citer son adversaire in jus.
ad eum qui jus dictnrus sit. Qua parte c'est-à-dire devant !e magistrat cliargé
prfftor parentibus et palronis, item de la juridiction. Dans cette partie de
parcntibus liberisque patronorum et pa- l'édit, le préteur veut que, par respect
tronarutn hnnc praestaf honorem ut non pour les ascendants et pour les patrons,
aliter liceat liberis libertisque eos in et même pour ks ascendants et enfants
jus vocare, quam si ab ipso praetore de patrons et patronnes, les enfants et
poslulav( rint et impetraverint. Et si les affranchis ne puissent les appeler in
quis aliter vocaverit, in eum pœnam ^w.?, si ce n'est après en avoir demandé
solidorum quinquaginta constituit. et obtenu la permission du préteur; et
contre ceux qui citeraient autrement, il établit une peine de cinquante sols.
Voir ce qui a été dit ci-dessus, n° 2111 , tit. 6, § 12.