‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 156 sur 178 · TITIÎLUS XVII. TITRE XVII · texte numérisé non relu

TITIÎLUS XVII. TITRE XVII

DE OFFICIO JUDICIS. DE l'oFFICE DU JUGE.

2341. Sous ce titre, les Instituts de Justinien donnent quelques détails sur les règles que doit suivre le juge dans les principales actions qui peuvent être portées devant lui.

Les explications si étendues que nous avons déjà données sur les actions nous dispenseront d'en ajouter ici de nouvelles ; et il nous suffira, pour l'intelligence des paragraphes suivants, de renvoyer à ce que nous avons déjà dit.

Superest ut de officio judicis dispi- Reste à traiter de l'office du juge. Et ciamus. Et quidem imprimis illud ob- avant tout, son premier devoir est de

(1) Dig. 8. 2. 6. § 7. — (2j Ib. § 5. — (3) Ib. loi 5.

TIT, XVII. DE l'office DU JUGE, 78i

«ervare debet judex, ne aliter judicet s'aKaciicr à ne Jamais juger que j?<iia,v^ qiiam quod legibus , aut conslitulioni- les lois, les constitutions et les coubus, aut moribus proditum est. tûmes.

2342, Legibus. Ce qui doit s'étendre aussi aux sénatus-consultes, giiœ legis vicem ohtinent.

Moribus. Ce qui comprend les réponses des prudents ; en un mot, tout le droit civil. Sous le système des formules, le droit prétorien n'était pas compris dans cette obligation du juge, mais seulement le droit civil. En effet, c'était au préteur, s'il voulait faire observer quelque disposition du droit honoraire, à y pourvoir par la nature ou par la conception de la formule qu'il donnait. Mais, sous Justinien, où l'on ne donne plus de formule, et où la plupart des dispositions du droit honoraire sont passées en force de loi, cette distinction n'est plus à faire.

Nous avons vu ci-dessus, n° 1783, liv. 4, tit. 5 pr,, que la sentence rendue contrairement aux lois était nulle, sans qu'il fût besoin d'appel, en ce sens que le procès pouvait être recommencé.

La peine contre le juge coupable à dessein d'une telle violation des lois était la déportation. « Judex qui contra sacras principum constitutiones, contrave jus publicum quod apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur (]). »

I. Ideoque, si uoxaii judicio addictus 1. Par conséquent, dans une action est, observare debet ut, si condem- uoxale, il doit avoir soin, si le maître nandus, videtur dominus, ita debeat lui paraît devoir être condanmé, de condemnare : Publilu M.ïvium Lucio rédiger ainsi la condamnation : Je con-

TinO IN DECEM AUREOS CONDEII.VO , AUT DA.MXE PljBLIUS M.EVIL'S ËWER.S LuCIUS NO.VAM DEDERE, TlTlLS, A DIX SOLS d'oR, OU A FAIRE ABAN-

DON XOXAL.

2343. In decern aureos condemno. C'est la condamnation pécuniaire, la véritable condamnation de la sentence ; car, quant à l'abandon noxal, il est laissé à la faculté du condamné, et c'est de la loi qu'il tient cette faculté. Aussi l'action judicati, si elle avait lieu, ne pourrait-elle porter que sur la condamnation péci;niaire. Nous avons déjà exposé ces principes ci-dessus, n° 2221»

II. Et si in rem actum sit : si contra ^. Dans le cas d'action réelle, s'il juge petitorem judicaverit, absolvere debet contre le demandeur, il doit absoudre possessorem: sive contra possessorem, le possesseur; s'il juge contre le posjubere eum debet ut rem ipsam resti- sesseur, il doit lui ordonner de restituer tuât cum fructibus. Sed si possessor la chose avec les fruits. Mais, si le posneget in prœseuti se restituere posse, sesseur se dit dans l'impossibilité de et sine frusiratione videtur tempus res- faire immédiatement la restitution , et tituendi causa petere, indulgendum est que sa demande d'un délai paraisse sans ei : ut tamen de litis œstimatione caveat fraude, elle doit lui être accordée; toucura Gdejussore, si intra tempus quod tefois, en lui faisant garantir par fidéei datum est non restituisset. Et si jusseur l'estimation du litige, pour le hereditas petita sit, eadem circa fructus cas où la restitution ne serait pas faite interveuiunt quae diximus interveuire dans le délai concédé. £« ca^cfe^ue/eY/o»

(1) Paul. Sent. 5. 25. 4. — Dig. 48. 10. 1. § 3. f. Marclan.

de gingularum rerum petitione. lUorum autem fructuum quos cnlpa sua possessor non percepit, in utraque actione eadem ratio pêne habetur, si prœdo fuerit. Si vero bona fide possessor fuerit, non habetur ratio consumptorum , neque non perceptorum. Post inchoatam autem petitionem, etiam ilJorum ratio habetur quia culpa possessoris pcrccpti non sunt, vel percepti COQSumpti sunt.

d'hérédité, il en est à l'égard des fruits comme nous l'avons dit pour la pétition d'objets particuliers. Les fruits que le possesseur a, par sa faute, manqué de percevoir, se comptent à peu près de la même manière dans l'une et dans l'autre action , à l'égard du possesseur de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi, au contraire, ne doit compte des fruits consommés, ni des fruits non perçus. Mais, à dater de la demande , il est dû compte même des fruits non perçus par la faute du possesseur, ainsi que de ceux consommés après la perception.

2344. Ut rem ipsam restituât cum fructibus , Il s'agit ici de Varbitrium préalal)le, qui avait lieu dans les actions arbitraires, par conséquent dans les actions in rem, et que nous avons assez expliqué pour que nous n'ayons plus à y revenir. — Remarquons la faculté laissée au juge d'accorder, selon le cas, un délai à la partie, pour obéir à Varbitrium.

Et si hereditas petita sit. Voyez à l'égard de la pétition d'hérédité ce que nous en avons dit tome II , n" 830.

III. Si ad exbibendum actum fuerit, non sufficit ut exhibeat rem is cum quo actum est; sed opus est ut eliam rei causara debeat exhibere , id est ut earn causam habcat actor quam habiturus es.set, si cum primum ad eshibendum cgisset, exhibita res fuisset. Ideoque si inter moras usucapta sit res a possessore, nihilominus condemnabitur. Pra;terea fructuum medii temporis, id est, ejus quod post acceptum ad exhibcndum judicium ante rem judicatam intercessit, rationem habere debet judex.

Quod si noget is cum quo ad exliibendum actum est, in priesenti exhibere posse, et tempus exhibeodi causa petal, idque sine frustratione postulare videatur, dari ei debet : ut tamen caveat se restituturum. Quod si neque slatira jussu judicis rem exhibeat, neque postea exhibilurum se caveat, condenmandus sit id quod actoris iutererat ab initio rem exhibitam esse.

3. Dans l'action ad exhibendum, il ne sufGt pas que le défendeur exhibe la chose , il fiiut encore qu'il en exhibe la cause telle qu'elle a été soulevée; c'està-dire que la cause du demandeur doit être la même que si l'exhibition de la chose avait eu lieu aussitôt après la demande. C'est pourquoi si, pendant les retards, le possesseur a accompli l'usucapiou de la chose, il n'en sera pas moins condamné. Le juge doit, en outre, compter les fruits du temps intermédiaire, c'est-à-dire du temps écoulé entre la dfîlivrance de l'aclion ad exhibendum et le jugement. Si le défendeur se dit dans l'impossibilité de faire immédiatement l'exhibition, et que sa demande d'un délai paraisse sans fraude, elle doit lui être accordée , eu lui faisant, toutefois, donner caution qu'il restituera. Mais, faute par lui de faire, sur l'ordre du juge, l'exhibition immediate de la chose, ou d'en cautionner l'exhibition postérieure, il doit être condamné en l'indenniité de tout l'intérêt (ju'avait le demandeur à ce que l'exhibition eût lieu immédiatement.

2345. Il faut rapprocher des dispositions de ce paragraphe sur l'action ad exliibendum les notions (jue nous en avon.s déjà données torn. II, n" 387 j ci-dess. , n°' 191)2 et suiv. , relativement aux

TIT. Wll. DE L OFFICE DU JUGE.

actions arbitraires, n» 2!43 et au § 31 des actions. — Nous savons que l'action ad exhibendum était au nombre des actions arbitraires, et par conséquent, avant la condamnation, il y avait un arbitrium préalable, pour ordonner l'exhibition.

IV. Si l'amiliîe erciscundœ judicio '^.?>"\\sn^i{AeVa.ci\onfamiliœercisactum sit, singulas res singulis heredi- cundœ , il doit adjuger les objets, chabus adjudicarc debet; et si in allerius ciin séparément, à chaque héritier en persona prœgravare videatur adjudica- particulier, et si l'adjudication parait tio , debet hune iuvicem coheredi cerla pins considérable à l'égard de l'un, il pecunia, sicut jam dictum est, con- doit, comme nous l'avons déjà dit, le demnare. Eo quoque nomine coheredi condamner, par compensation, enven quisque suo condemnandus est, quod son cohéritier, en une somme certaine, soins fructus hereditarii fundi perecpit. Pareille condamnation doit avoir lieu aut rem hereditariam corruperit aut également contre chaque héritier enconsumpserit, quae quidera similiter vers son cohéritier pour les fruits héréinter plures quoque quam duos cohe- ditaircs qu'il aurait perçus seul, ou pour

les choses qu'il aurait détériorées ou consommées. Et ces règles sont les mêmes quand il y a plus de deux héritiers.

redes subsequuntur.

S. Il en est de même dans l'action comtnu7ii (JiviJimdo, lorsqu'il s'agit du partage de plusieurs objets. Alais lors-

V. Eadem interveniunt, et si communi dividundo de pluribus rebus actum fuerit. Quod si de una re, velufi de

fundo : si quidem iste fundus commode qu'il n'y a qu'une seule chose, par regionibus divisionem recipiat, partes exemple un fonds, dans ce cas, s'il peut ejus singulis adjudicare debet; et si unius se diviser commodément, le juge doit en pars prœgravare videbitur, is invicem adjuger les parts à chacun en particulier, certa pecunia alteri condemnandus est. et si la part de l'un p.iraît plus forte, Quod si commode dividi non possit, vc- celui-ci doit, par compensation, être luti si homo forte aut mulus erit de quo condamné envers l'antre en une somme actum sit : tunc totus uni adjudicaudus certaine. Mais si l'objet ne peut se est, et is invicem alteri certa pecunia diviser, comme un esclave, un mulet, condemnandus. alors il faut l'adjuger tout entier à un

seul, et celui-ci, par compensation, devra être condamné envers l'autre en une somme certaine.

VI. Si Gnium regundorum actum O. Dans l'action en bornage, le juge fuerit, dispicerc debet judex an neces- doit examiner si ladjiulication est néces

saria sit adjudicalio : quaa sane uno casu necessaria est, si evidentioribus finibus distingui agros cnmmodius sit, quam olim fuissent distincti. Nam tunc necesse est ex allerius agro partem aliqnam alterius agri domino adjudicari : quo casu.

sairc; et elle ne l'est (pie dans un seul cas : s'il devient utile de distinguer les champs par des limites plus évidentes que celles qu'ils avaient. Alors, en effet, il est nécessaire d'adjuger à l'un une partie du champ de l'autre; et, par con-

conveniens est ut is alteri certa pecunia sequent, radjudicntaire doit, dans ce debeat condtmnari. Eo quoque nomine cas, èlre coudatruié envers l'autre, en damuandus est quisque hoc judicio, une somme certaine. Dans cette action , quod forte circa fines aliquid 7tialitiose doit être ('galemetit condamné celui qui cotnmisit, verbi gratia, quia lapides aurA'\t/7-audu/eii.iefne7it cotnmis quelque finales furatus, vel arbores finales ceci- e7itrfprise contre les li7niles , par dit. Contumaciœ quoque nomine quis- exemple en enlevant les bornes, ou en que eo judicio condemnatur, veluti si coupant les arbres qui les distinguent, quis jubente judice metiri agros passus Enfin on y est aussi condamné pour non fuerit. cause de contumace, par exemple si,

malgré l'ordre du juge , on s'est opposé au mesurage des champs.

784 EXPLICATIO.\ HISTORIQUE DES IKSTITUTS. LIV. IV.

2346. Renvoyons, pour les trois actions : famille ergiscundj:, coxiMUMi DiviDUNUo et FiNiuM REGUNDORUM , à ce que nous en avons dit lom. I, Génér., n"' 229 et 271 ; torn. II, n"' 299 et 319; ci-dess., n'"1931, 19G2, 2n9etsuiv., au paragr. 20 des actions. — Nous savons que ces trois actions avaient cela de particulier, qu'elles pouvaient emporter à la fois adjudication et condamnation.

Ainsi, dans les actions famille erciscund.e, et communi divi- DUKDO, il y avait : adjudication à chacune dt^s parties de la portion que le juge lui attribuait et dont elle acquérait par ce moyen la propriété exclusive; et, en outre, condamnation contre quelques-uns envers quelques autres au payement de certaines sommes, pour compensation en cas d'inégalité des lots, ou bien pour les prestations personnelles dont les cohéritiers ou les copropriétaires pouvaient être redevables entre eux , pour avances ou détériorations sur la chose commune. Il pouvait même arriver que l'action eût uniquement pour but, non pas un partage à opérer, mais la poursuite de ces prestations personnelles, et, dans ce cas, elle ne donnait pas lieu à adjudication, mais seulement à condamnation.

Quant à l'action finium regundorum, nous avons déjà vu également, et le texte nous explique de nouveau en quoi consistait la condamnation j et comment Y adjudication n'y était qu'accidentelle, seulement dans le cas où le juge estimait utile de modifier les limites, et en conséquence d'attribuer à l'un des voisins la propriété d'une partie de terrain appartenant à l'autre, sauf une condamnation pécuniaire contre celui qui se trouvait ainsi avantagé, afin de compenser cet avantage. Nous pouvons remarquer qu'à proprement parler, dans l'ancien droit, on appelait^nes l'espace vacant, de cinq pieds de large, qui devait être laissé entre les champs (tom. I, Hist., tab. vu, §4); et que l'action jî/î/um regundoru7n avait pour but de faire régler ces confins.

Aliquid malitiose commisit. Il y avait en outre, contre le déplacement des bornes , des peines publiques que nous trouvons indiquées au Digeste, liv. 47, tit. 21, de termina moto, et qui pouvaient aller jusqu'à la rélégation.

VII. Quod autem istis judiciis alicui '8'. Du reste, toute chose adjugée par adjudicatum sit, id statirn ejus tit cui suite de ces actions devient immédiateadjudicatum est. ment la propriété de l'adjudicataire.

Nous savons en effet que V adjudication était, même dès la loi des Douze Tables, un des moyens légaux d'acquérir le domaine romain.

2347. Ajoutons que le juge peut, à cette époque, par suite de la plus grande extension donnée, d'abord par Justin et finalement par Justinien, à l'admissibilité des demandes reconventionnelles, condamner le demandeur comme le détendeur (ci-dess., n" 2171, 4* et 2200).

RESUME DU LIVRE QUATRIEME

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