TITRE XIII A XVII
Exceptions. — Répliques, dupliques, etc.
L'exception est un moyen de défense contre l'action. — C'était véritablement, dans le système des formules, une exception, ou une restriction, mise par le préteur soit à la prétention formulée dans Vintentio, soit à la condemitalio. — La plupart avaient pour but de faire absoudre le défendeur. Quelques-unes de faire diminuer le montant de la condamnation.
Elles étaient employées lorsque l'action existant en principe et devant être donnée au demandeur, cependant quelque circonstance pariiculière, alléguée par le défendeur, et dont le juge n'aurait pas pu s'occuper de plein droit, devait, si elle était vraie, emporter absolution, ou restreindre le montant de la condamnation. Le préteur, en faisant exception, pour ce cas, à la prétention du demandeur, donnait ainsi mission au juge de vérifier cette circonstance et d'y avoir égard. — La plupart des exceptions provenaient du droit prétorien; quelques-unes cependant dérivaient de lois, de sénatus-consultes ou de constitutions impériales. — On en trouve quelques-unes qui sont opposées à des actions prétoriennes en vertu du droit civil. — Mais lorsque la nature de l'action emportait par elle-mcme mission au juge d'avoir égard aux faits allégués, il était inutile de Its mettre en exception; ainsi, dans les actions de bonne foi, toutes les exceptions fondées sur la bonne foi étaient sous-entendues de plein droit.
Les exceptions citées par notre texte sont : celles provenant du doi {exccptio doli mali) ; de la violence [metus causa), ou de l'erreur : celle du dol est générale; les deux autres cas n'en sont que des spécialités particulières; — les exceptions conçues en fait [in factum; — in factum compositœ) \ ce qui n'est pas une sorte d'exception particulière, mais seulement une forme sous hiquille les exceptions peuvent être conçues; en effet, on dit qu'elles sont conçues en fait, lorsque le préteur a spécifié un fait précis et circonstancié que le juge n'a plus qu'à vérifier. — Telles sont les exceptions de non-numération [pecuniœ non numeratœ)t du pacte {pacti conventi), du serment {jwisjurandi), de la chose jugée [rei judicutœ) .
Les exceptions sont, les unes perpétuelles et péremptoires, les autres temporaires et dilatoires : ce qui, dans le droit romain, ne doit s'entendre en aucune façon des effets de l'exception une fois proposée en justice et appliquée par le juge, mais seulement de la durée et des effets de l'exception dans les mains du défendeur, lorsque le procès n'a pas encore été engagé. — En ce sens, les exceptions perpétuelles et péremptoires sont celles dont la durée est illimitée, c'est-à-dire qui pourront être opposées au demandeur, à quelque époque qu'il agisse, et qui, par conséquent, périment l'action, puisqu'elles l'euipècuent de pouvoir jamais être exercée utilement. — Les exceptions temporaires et dilatoires sont celles que le défendeur n'a que pour un temps; de sorte que, passé ce temps, si le demandeur agit, elles ne peuvent plus lui être opposées : TOME m. 50
d'où il suit qu'elles procurent seulement au défendeur un délai durant lequel il ne peut être attaqué utilement. — Mais toutes les exceptions, tant péreraptoires que dilatoires, avaient cela de commun, que si l'action était intentée mal à propos et qu'elle fût repoussée par une de ces exceptions, même dilatoires, elle l'était pour toujours, parce que, ayant été déduite en justice et consommée, elle ne pouvait plus y être reproduite. Cependant Justinien modifie ce point à ré<jatd des exceptions dilatoires: les délais que le demandeur a méprisés seront seulement doublés, et tous les frais à sa charge.
Certaines exceptions sont dilatoires à raison de la personne : telles sont celles qu'on nomme procuratoires , et qui sont fondées sur l'incapacité du procureur par lequel on agit.
De même que l'action, l'exception peut, à son tour, être repoussée par une réplique {repliratio), qui n'est qu'une exception contre l'exception : celle-ci par la triplique {triplicatio), et ainsi de suite.
Certaines exceptions prolitenl non-seulement au débiteur, mais à tous ceux qui sont tenus pour lui, et à ses successeurs; d'autres lui sont exclusivement personnelles et ne peuvent être invoquées que par lui. Telles sont celles de la cession des biens, du pacte personnel, du bénéfice de compétence.
Interdits,
L'interdit était un décret, un édit rendu sur la demande d'une partie, par un magistrat du peuple, le préteur, ou, dans les provinces, le proconsul, pour ordonner ou défendre impérativement quelque chose. C'était, à proprement parler, un édit particulier, un édit entre deux personnes : inter duos edictum, d'où interdictum : de manière à suppléer à l'absence de loi générale, par les ordres particuliers du magistrat.
Les interdits s'employaient dans les matières placées plus spécialement sous l'autorité publique : telles que la conservation ou l'usage des choses de droit divin ou religieux, des choses communes ou publiques; et, quant aux choses privées [reifamiliaris causa), dans les contestations urgentes, qui, pouvant amener des rixes ou voies de fait, appellent l'intervention immédiate de l'autorité : telles que celles sur la possession et sur la quasi-possession.
L'affaire n'était terminée par l'interdit qu'autant que celui contre qui il avait été donné s'y soumettait. Sinon, il y avait procès ; on était renvoyé devant un juge, avec une action conçue d'après l'interdit.
Les interdits sont prohibitoires, restitutoires ou exhibitoires, selon qu'ils contiennent une défense, ou bien un ordre de restituer ou d'exhiber. Cette division est la première et la plus générale.
Ceux relatifs à la possession se divisent en interdits : l" pour acquérir {adipiscendœ) , 2" pour retenir [retinendœ), 3" pour recouvrer {recuperandœ possessionis) , et 4" interdits doubles, en ce sens qu'ils se donnent tant pour faire acquérir que pour fiiire recouvrer la possession {tain adipiscendœ quam reciiperandœ possessionis). Cette division n'est que secondaire, et propre seulement aux interdits possessoires. — Dans la première classe, notre texte cite les interdits qlorum boxorum et Salvia- NUU; — dans la seconde, UTi possioktis et utrubi ; — dans la troisième, tNDE vi; — dans la quatrième, nous savons par un fragment d'Ulpien, récemment découvert, et par les fragments du Vatican, qu'il y avait les interdits quem fundum, quam hereuitateu, quem lsumfbuctum.