‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 158 sur 178 · TIT, XVIII. DES ACCUSATIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

TIT, XVIII. DES ACCUSATIONS PUBLIQUES

Une troisième division des interdits les distingue en simples ou doubles : les premiers, dans lesquels les contpstanis sont, l'un demandeur, l'autre détendeur; les seconds, doubles en ce sens que les contestants y sont l'un et l'autre demandeur et défendeur tout à la fois.

Depuis la suppression du système des formules, et de ce qu'on nommait autrefois la juridiction ordinaire, on ne rend plus d'interdits; mais on agit directement devant le juge, comme si de l'interdit naissait une action utile. Ainsi, les interdits ont été remplacés par des actions.

Peines contre les plaideurs téméraires.

Les moyens de prévenir ou de réprimer les procès téméraires ou la calomnie sont, au temps de Justinien , le serment [jusjurandum pro calumnia) , tant à l'égard du demandeur que du défendeur et de leurs avocats; et en outre, contre le défendeur : dans certaines actions, le doublement de la condamnation, encouru pour avoir nié {adversus injiciantes) y dans d'autres, la condamnation au double, au triple ou au quadruple, attachée dès le principe à la nature même de l'action, soit que le défendeur ait nié, soit qu'il ait confessé; enfin, dans quelquesunes, l'infamie en cas de condamnation; ou même en cas de transaction, s'il s'agit de vol, de violence, de dol ou d'injures. — La nécessité d'une autorisation préalable, pour agir contre un ascendant ou un patron, doit encore être rangée au nombre de ces moyens.

OJïce du juge.

Le juge est obligé de prononcer selon les lois; sinon la sentence est nulle, même sans appel, et il peut être passible d'une peine publique. Le texte applique ce principe aux cas des actions : noxales, in rem, ad exhihendum, familiœ erciscundœ, communi dividundo et Jinium regundorum.

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