TITULUS XVIII. TITRE XVIII
du; pubmcis judiciis. des accusations publiques.
Publica judicia neque psr aciiones Les procédures publiques ne s'orga-
ordinantur, neque omnino quidquam nisent pas par des actions; et elles
simile habent cum cœteris judiciis de n'ont aucun point de ressemblance avec
quibus locuti sumus : magnaque diver- les autres procédures dont nous avons
sitas est eorum et in instituendo et in parlé. 11 y a entre elles une grande
exercendo, difference, soit quant à leur introduction, soit quant à leur poursuite.
2348. La procédure criminelle et le droit pénal des Romains seraient un sujet digne de toute notre attention, et il y aurait assurément le plus haut intérêt à les exposer dans tous leurs développements d'histoire et de législation ; mais ce n'est pas ici la place d'un pareil traité. Les Instituts de Gaius ne contenaient rien sur cette matière ; ceux de Justinien se bornent à en donner quelques idées sommaires (1). D'ailleurs, à cette époque, la pro-
(1) Mous trouvons dans les Sentences de Paul une série de titres qui se
eédure criminelle était complètement déchue, et le droit pénal bien modifié.
Il me suffira de renvoyer au résumé de leurs vicissitudes historiques , tel que je l'ai tracé tom. 1, dans l'histoire de la législation romaine, principalement n"' 868 et suiv. (1).
2349. Nous avons vu comment s'était établie, dans le septième siècle delà république, l'institution des qu^estiones perpétuée , ou délégations perpétuelles, d'après lesquelles l'accusation publique [publicum judicium) avait lieu en vertu d'une loi spéciale qui caractérisait le crime, qui en fixait la peine, et surtout qui en réglait la procédure (tom. I, Hist., n°' 272 et suiv.), de sorte que, dans cette législation, la procédure criminelle n'était pas générale et uniforme pour tous les crimes ; mais elle était spéciale pour chacun d'eux , et réglée par la loi relative à ce crime.
2350. Nous avons aussi remarqué l'origine des différentes lois qui établirent successivement un jugement public contre les divers crimes : de concussion [de repetundis ) ; de brigue [de amhitu) ; de vol de deniers publics [de peculatu) ; de lèse-nation [de majestate); de plagiat (d'ep^a^/w), etc. (tom. I, Hist., n° 278); et, sous Sylla, contre ceux de faux [defalsis) et de meurtre [de sicariis) (tom. I, Hist., n<'293).
Chacune de ces lois organisait la peine et la procédure criminelle [publicum judicium) contre chacun de ces crimes. Les délits ainsi prévus par une loi spéciale, devenus l'objet d'une quœstio perpétua, étaient retirés de l'arbitraire et de l'incertitude primitifs. Ceux auxquels ce système n'avait pas encore été appliqué restaient dans cet arbitraire; et ils faisaient comme par le passé l'objet de procès résolus soit par les comices ou par le sénat, soit par des délégations aux consuls, aux préteurs, ou à des quœstores particuliers. Ce fut là ce qu'on nomma cognitiones extraordinariœ , extra ordinem cognoscere , en matière criminelle.
2351. Nous avons vu comment, sous l'empire, à côté des procédures publiques (pM^Z/cfl^yMC^/c/fl!) organisées par une loi spéciale pour chaque crime, se développa toujours davantage la procédure exceptionnelle [extra ordinem) , notamment contre les faits réprimés par des sénatus-consultes ou par des constitutions, sous le titre de crimes extraordinaires [extraordinaria crimina), et jugés le plus fréquemment par le préteur ou par le préfet de la ville conjointement avec le consul (tom. I, Hist., n» 405).
Le nom de puhlica judicia était exclusivement applicable auv
rapportent à cette matière (liv. 5, tit. 13 et suiv.). — Elle est traitée : dans i.^ Code Thcodosien, au liv. 9; — dans la Collatioleg. Mos. et Rom., tit. 1 jusqu'à 15; — au Digeste, liv. 48; et au Code de Justinien, liv. 9.
(1) Avant la loi des Douze Tables, n° 83; — depuis la loi des Douze Tablos jusqu'à la soumission de toute l'Italie, n° 206; — depuis cctie époque jusqu'à l'empire, n^s 268 et suiv., 316; depuis l'empire jusqu'à Constantin, n° 405; enfin, sous Justinien, q° 472.