TIT. XVIII. DKS ACCUSATIONS PUBLIQUES
premières de ces procédures; les aulres se nomm ut exiraordinaria judicia (1).
Et même il arriva qu'à l'égard de certains crimes on ne retint de la loi primitive, qui avait organisé contre eux une peine et une procédure publique, que la pénalité seulement; et on laissa tomber en désuétude la procédure publique, pour les soumettre à la procédure extraordinaire (2).
Tel était l'état de la législation criminelle sous Justinien (t. I, Hist., n» 472). La procédure des publica judicia a totalement disparu, et il ne reste plus, des lois qui les avaient organisés, que la pénalité.
2352. Neque per actiones ordinantiir. C'est-à-dire ce n'était pas par des actions obtenues du préteur, au moyen de formules délivrées par lui, qu'avaient lieu les poursuites criminelles; c'était par voie d'accusation.
I. Publica autem dicta sunt, quod 1. On les nomme publiques parce cuivis ex populo executio eorum pie- que tout citoyen, en général, peut les rumque datur. poursuivre.
2353. Les Romains n'avaient pas imaginé l'institution d'un magistrat chargé de poursuivre, au nom de la société, devant les juridictions criminelles, la répression des crimes. Cette institution, qui constitue le ministère public , appartient à l'âge des nations modernes (3). C'est par le droit d'accusation publique, dévolu généralement à tous les citoyens, même pour des faits qui leur étaient personnellement étrangers , que les Romains avaient pourvu à cette nécessité.
Celui qui voulait se porter accusateur devait souscrire, par-devant le préteur ou le proconsul, le libelle d'accusation, précisant le genre de crime, et s'engager à poursuivre l'accusation jusqu'à la sentence (4). Cette formalité avait, entre autres buts, celui de prévenir la légèreté des accusations, et de faire réfléchir l'accusateur à l'engagement qu'il prenait, et aux peines auxquelles il s'exposait, si son accusation était intentée par calomnie (5).
Nous trouvons dans un fragment de Paul l'exemple d'un libelle d'accusation : « Consul et dies (c'est-à-dire la date). Âpud illum prœtorem vel proconsulem , Lucius Titius professus est se Mœviam lege Julia de adulteriis ream déferre : ijuod dirai earn cum Gaio Seio, in civitate illius, mense illo, consuUbus illis, adulterium commisisse (6).
Plerumque. En effet, certaines personnes n'étaient pas admises au droit général d'accusation ; à moins qu'elles ne voulussent
(1) Dig. 48. 1. 1. f. Macer. — (2) Ib. 8. f. Paul. — (3) J'ai expnse l'origine et l'histoire de cette belle institution dans l'ouvrage que j'ai pnhlip, de concert avec mon ami M. Ledeau, sur le ministère public eu France , lom. I, introduction. — (4) Dig. 48. 2. 7. § 1. f. Ulp. — (5) Ib. pr. — (6) Ib. à. pr. L Paul.
poursilivro des crimes commis contre elles ou contre leurs proches. Et cela soit à cause du sexe, comme les femmes, ou de l'àge, :omme les pupilles; soit à cause de leur propre délit, comme les personnes notées d'infamie; de leur pauvreté, comme ceux qui possédaient moins de cinquante sous d'or, ou par quelques autres motifs (1).
II. Publicorum judicionim qnaRciara f*. Les procédures publiques sont, le< capit.ili.i siinl, quaedam tiou capilalia. unes capitales, les autres non capitales. Capitalia dicimus quae ultimo siipplicio On nomme capitales celles qui emporafficiimt,. vel aqua; et i<^nis inlerdictione, tent le dernier supplice, ou l'interdictioï vel deporlatinne, vel métallo. Cœtera, si de l'eau et du feu , ou la déportation , ou quant injamiam irrogant cum damno la condamnation aux mines. Les autres, pecuniario , lia-c publica quidam sunt si elles emportent l'infamie avec peine aon tamen capitalia. pécuniaire, sont publiques, mais non
capitales.
2354. Capitalia. Il s'agit ici du sens propre de ce mot, tel qu'il doit être pris en matière criminelle, et non du sens vulgaire qu'on peut y attacher dans le langage ordinaire (V. n" 2028). C'est ce qu'exprime Modestinus en ces termes : « Licet capitalis latine loquentibus omnis causa exislimalionisvideatur, tamen appellatio capitalis mortis, vel amissionis civitatis intelligenda est (2). »
Cœtera, si quant infamiam irrogant. Il y a quelque inexactitude dans ces expressions. Eu effet, nous savons que plusieurs actions, qui étaient privées et non publiques, emportaient infamie, pour le défendeur condamné (voy. ci-dess., n"2332). D'un autre côté, un fragment du jurisconsulte Macer nous apprend que les condamnations pour crimes n'emportaient pas toutes infamie. Il fallait distinguer entre \es judicia publica et \esjudicia extraor dinaria : les premiers emportaient toujours infamie; les seconds, seulement lorsqu'ils avaient lieu pour un crime ou un délit à l'égard desquels l'action privée elle-même eiît été infamante. Ainsi, si l'on poursuivait par la voie criminelle extraordinaire [extra ordinem) un délit de vol, de violence, d'injure, la condamnation criminelle, bien que non organisée par un judicium publicum, emportait infamie, parce que la condamnation civile elle-même aurait produit cet effev (3).
III. Publica autem sunt hsc : lex 3. Dans les procédures publiques Julia majestatis, qute in eos qui contra sont : la loi Julia sur te crime de lèseimperatorem vel rempublicam aliquid m«/gf/^, qui atteint les personnes coujoatnoliti sunt, suum vigorem extendit. btes de machinations contre l'empereur Hujus pcena animae amissionem susti- ou contre la république. La peine est la net, et memoria rei etiam post mortem perte de la vie ; et la mémoire du coupai damnatur. ble est condamnée même après sa mort
2355. Cette loi Jolia majestatis (4) est attribuée à Jules César, et non pas à Auguste (5).
(1) Ib. 1. f. Pomp.; 2. f. Papin; 8. Macer., et suiv. — (2) Dig. 50. 16. Deverhorum significatione. 103. — (3) Dig. 48. i. 7. — (4) Ib. 4. Ad legem Juliam majestatis. — (5) Cicér. Philipp. 1. 9.
TIT. XVm. DES ACCUSATIONS PUBLIQUES.
Aliquid moliti sunt. Le simple projet {qui cogitaverit) est puni aussi sévèrement que la consommation du crime (1). Du reste, dans la législation criminelle des Romains, cette règle n'est pas spéciale au crime de lèse-majesté : elle paraît plus étendue, du moins en ce qui concerne la tentative dont l'issue criminelle n'a pas été réalisée. « Divus Hadrianus , nous dit Callistrate, in haec verba rescripsit : in maleficiis voluntas spectatur, non exitus (2). «
Etiam post mortem damnatur. Nous avons expliqué cette particularité (ci-dess., n" 1002, liv. 3, tit. 1, § 5).
IV. Item lex Julia de adidteriis 4. Demême, laloiJuLiAjtir/ar^/jrweoercendis, quae non solum tenierato- sion des adultères , qui punit de mort res alienarura nuptiarum gladio punit, non-seulement ceux qui souillent la »ed et eos qui cum masculis ncfandam couche d'aufrui , mais encore ceux qui libidinem exercere audent. Sed eadem se livrent à d'infâmes debauches avec lege Julia eliam stupri flagilium puni- des hommes. La même loi punit aussi la tur, cum quis sine vi vel virginem vel séduction exercée sans violence sur une liduam honeste viventem stupraverit. fille ou sur une veuve de mœurs hono- Pœnam autem eadem lex irrogat pec- râbles. La peine est contre les conpacatoribus : si honesti sunt, publica- blés, s'ils sont de condition honorable, tionem partis dimidiœ bonorum ; si la confiscation de la moitié de la forfaumiles, corporis cocrcitionem cum tune; s'ils sont de basse condition, une relegatione. peine corporelle avec relégation.
2356. La loi Julia de adulteriis (3) appartient au règne d'Auguste (an 736 ou 737). La peine qu'elle portait était seulement celle d'une confiscation partielle contre la femme et son complice, et de leur relégation chacun dans une île différente (4). Ce fut Constantin qui établit la peine de mort, adoucie ensuite par Justinien (5). La concubine qui, en se donnant en concubinage, n'avait pas perdu le nom de matrone, par exemple l'affranchie concubine de son patron, pouvait être poursuivie pour adultère (6).
V. Item lex Cornelia rftfficanw, quœ 5. De même, la loi Corxklia contre homicidas uilore ferro persequitur, vel lessicaires, qui frappe d'un fer vengeur eos qui hominis occidendi causa cum les homicides, ou ceux qui marchent, telo ambulant. Telum autem, ut Gaius armés d'un trait, au meurtre d'un noster in interprelatione legum Duode- homme. Par trait, selon ce qu'a écrit cim Tabularum scriptum reliquit, vulgo notre Gaius dans son interprétation sur quidem id appellatur, quod arcu mit- la loi des Douze Tables, on désigne titur; sed et omne significatur quod communément celui qui est lancé par manu cujusdam mittitur. Sequitur ergo un arc; mais ce mot désigne également ut lapis et lignum et ferrum hoc no- tout ce qui se lance à la main. Ainsi, mine contineatur : dictumque ab eo quod une pierre, du bois, du fer, sont compris lu longiuquum mittitur : a grœca voce dans cette dénomination, car elle vient aTTC) Toù Tr\koZ. Et banc significationem de ce que la chose est lancée au loin , invenire possumus et in grœco nomine, par dérivation du mot grec ttjXou Mam quod nos telum appellamus, illi (loin); aussi trouvons -nous la même ScXoç appellant àîro tOu pa'XXsaOai. signification dans l'expression grecque, .^dmonet nos Xenophon, namita scribit; car ce que nous appelons telum, ils le
(1) CoD. 9. 8. 5. const. Arcad. et Honor. — (2) Dig. 48. 8. 14. — (.3) Dig. ■VS. 5. Ad legem Juliam de adulteriis. — (1) P\ui, Sent. 2. 26. 14. — (.5) God. y. 9. 30. Nov. 117. c. 15, ct 134. c. 10. — (6) D. 2:J. 2. De rilu uujjl. 41. § 1.
EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. Ll\J. W.
Koà Ti péXT) 6[jLou Icpépero, Xoy/ai, To^sÛM.aT«, cTîfEvSovat, TtXiicxoi Se xa\ Xt'Ooi. Sicarii atitem appellantur a sica, qiiod significat ferreum cultrum. Eadem le<]c et venefici capite ilamnantur, qui ariibiis odiosis, tam venenis qiiam susiinis magicis, homines occiderint, vel mala medicamenta publiée vendiderint.
nomment P^Xoç, du mot PaXXsdOài (jeter). C'est ce que nous apprend Xénophon, quand il nous dit : On apporta des projectiles (pÉXr)), des lances, des flèches, des frondes et une grande quans tilé de pierres. Les sicaires sont ainsi nommés de sica, qui signifie poignard.
La même loi punit de mort les empoisonneurs qui, par des artifices odieux, des poisons et des charmes magiques, auraient donné la mort à un homme, ou qui auraient vendu publiquement des médicaments nuisibles.
2357. Cette loi Cornelia de sicariis et veneficis, on simplement Cornelia de sicariis (1), so classe sous la dictature de Cornélius Sylla (an de R. 672 ou 673). Nous avons eu plus d'une fois occasion d'en parler dans le cours de cet ouvrage. C'est probablement cette même loi qui contenait quelques dispositions relatives à certaines injures (voy. ci-dess., n" 1775, liv. 4, tit. 4. 8 8).
VI. Alia deinde lex asperrimum crimen nova pœna persequitur, quœ PoMPEiA de parricidiis vocatur : qua cavetur ut, si quis parentis aut filii, aut omnino adfectionis ejus quœ nuncupatione parricidii continetur, fata properaverii ; sive clam, sive palam id ausus fuerit; necnon is cujus dolo malo id factum est, vel conscius criminis existif, licet cxtraneus sit, pœna parricidii puniatur, et neque gladio, ncque ig"ibiis, neqne iilla alia solemni pœna subjicialur : sed insulus culeo cum cane et gallo gallinaceo et vipcra et simia, et inter eas ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualités tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem projicialur; ut omuium clcmenlorum usu vivus carere incipiat; et ei cœlum suprrstiti , et terra mortuo auferatur. Si quis aulem alias cognatione vel aflinilate personas conjunctas necaverit, pœnam legis Gorneliœ de sicariis sustinebit.
O. Une autre loi, la loi Pompem sur les parricides , punit le plus épouvantable des crimes par un supplice tout particulier. D'après cette loi, celui qui aurait hâté la mort de son père, de son fils, ou de toute autre personne de sa parenté dont le meurtre est compris sous la dénomination de parricide, soit qu'il l'ait osé ouvertement ou secrètement, de même l'instigateur ou le complice de ce crime, fùt-il étranger à la famille, seront frappes de la peine du parricide. Ce ne sera ni par le glaive, ni par le feu, ni par aucune autre peine ordinaire ; mais cousu dans un sac avec un chien , un coq, une vipère et un singe; renfermé dans cette prison venimeuse, il sera, suivant la nature des lieux, jeté dans la mer ou dans un fleuve, aûa que l'usage de tous les éléments commence à lui manquer même avant sa mort, que le ciel soit dérobé à ses yeux et la terre à son cadavre. Celui qui aurait tué d'autres personnes unies à lui par cognation ou par alliance subira la peine de la loi Cornelia sur les sicaires.
2358. La loi Pompeia de parricidiis (2) paraît devoir être placée l'an de Rome 701, sous le consulat de Cn. Pompée. Le supplice dont elle frappe le parricide n'est pas nouveau : il dérive des temps antiques et de la loi des Douze Tables, selon ce que
(1) Dig. 48. 8. Ad legem Corneliam de sicariis etvenejîcis. — (2) Dig. 48- 9. De lege Pomjjeia de j'nrriciU's.
TIT. XVIII. DES ACCIlSATiOKr- PUBLIQUES. 793
nous avons déjà dit dans l'histoire de la législation (tom. I, n* 136). Il n'a été ni exclusivement ni toujours appliqué au parricide. Sous le mot de parricide, la loi Pompeia n'avait pas compris seulement le meurlre d'un ascendant, mais encore celui d'un collatéral jusqu'au degré de cousin, ou d'un allié en ligne directe , au premier degré , ou enfln d'un patron ou d'une patronne. Il en était de mcme du meurtre des enfants commis par la mère ou par l'aïeul, mais non par le père (1).
VIH. Ilem Icx Co^kï^ux de falsis , ^ . \,ei\o\Ç,oR\v.ux sur les faux, nom-
(juae etiam teslamentaria vocatur, pœ- mée aussi testamentaire, punit celui
nam irrogat ei qui festamentum vel aliud qni aurait écrit, scellé, lu, représenté un
iastrumcntum falsum scripserit, signa- testament ou tout autre acte faux; et
vcrit, recitaverit, subjecerit; quive celui qui aurait fail, gravé ou apposé un
signura adulterinum fecerit, sculpserit, faux cachet, sciemment et à mauvaise
expresserit sciens dolo malo. Ejusque intention. La peine est, contre les escla-
icgis pœna in servos ullimum suppli- ves , le dernier supplice , de même que
cium est, quod etiam in lege de sicariis dans la loi sur les sicaires et les empoi-
et veneficiis servatur; in liberis vero sonneurs; et contre les hommes libres,
deportatio. la déportation,
2359. C'est la loi Cornelia de falsis (2) , ou Cornelia testa- MENTARIA, OU bien encore, comme l'appelle Cicéron, Cornelia testamentaria nummaria, parce que les faux en matière de testaments ou de monnaie étaient compris dans ses prévisions pénales. Elle a été portée, comme la loi Cornelia de sicariis (3), sous la dictature de Cornelius Sylla, Nous en avons déjà parlé plus d'une fois dans le cours de nos explications.
VIII. Item Icx Julia de vi publico 8. La loi Julia, sur la violence publi-
seu privata adversus eos exoritur qui oî/e oz</?m-ee, s'élève contre les coupa-
viin vel armatam vel sine armis commi- blés de violence à main armée ou sans
serint. Sed si qnidem armata vis redar- armes. Contre la violence à main armée,
guatur, deportatio ei ex lege Julia de vi ia peine infligée par la loi Julia sur la
publica irrogatur : si vero sine armis, violence publique est la déportation.
in lertiara partem bonorum publicatio Contre la violence faite sans armes ,
imponitur. Sin autem per vim raptus c'est la conGscation du tiers des biens,
virginis, vel viduae, vel sanctimonialis, Mais en cas de rapt, par violence,
vel alterius fuerit perpetratus, tune et d'une fille, d'une veuve, d'une religieuse
peccatores et ii qui opem îlagitio dede- ou d'une autre femme, le ravisseur et
runt capite puniuntur, secundum nos- ses complices sont punis de mort, aux
trœ constitutionis definitionem ex qua termes de notre constitution , oîi l'on
hoc apertius est scire. pourra trouver de plus longs détails sur
ce point.
2360. L'origine de cette loi Julia de vi publica et privata (4) reste incertaine pour nous entre l'époque de César et celle d'Auguste. Il est bon de consulter ce que nous en apprennent les
(l) Dig. 48. 9. 1. f. Macer., 3 et 4. — (2) Dig. 48. 10. De lege Cornelia de falsis et de S. C. Liioniano. — (3) Cicér. Verr. 2. 1. 42. — (4) Du;. 48. tit. 6. Ad legem Juliam de vi publica; tit. 7. Ad lege7n Juliam de vi privata. De ces deux titres différents, on pourrait être induit à conclure qu'il y avait deux lois Julia, l'une sur la violence publique, l'autre sur la violence privée; mais ce serait à tort, selon nous.
titres du Digeste et les Sentences de Paul, surtout pour bien marquer la distinction entre la violence publique et la violence privée (1).
IX. Item lex Julia peculalus cos O. La loi Julia sur le péculat pani^ punit, qui pecuniam, vel rem publiram, ceux qui ont volé des deniers ou des vol sacram, vel reli^iosam furali fucrint. objets publics, sacrés ou religieux. Si ce Scd si qiiidem ipsi judices tempore sont des magistrats qui , dans le temp^^ atlministrationis publicas pecunias sub- de leur administration, ont soustrait les traxerint, capitali animadversione pu- deniers publics, ils sont punis de mort, uiantur : et non solum bi, sed etiam qui ainsi que leurs complices et les receleurs ministérium eis ad hoc cxbibuerint, vel de ce vol; toute autre personne tombée qui siibtractas ab bis scientes susccpe- sous le coup de cette loi est punie de la rint. Alii vero qui in hanc legem incide- déportation.
rint, pœnœ deportationis suujungantur.
La loi Julia peculatus (2) doit encore être attribuée soit à César, soit à Auguste : nous ignorons auquel. Le crime de péculat est le crime de vol ou de détournement à son profit des deniers publics, sacrés ou religieux.
X. Est inter publica judicia lex lO. Il y a encore la loi Fabia svr Fabia de plagiariis , quae interdum les plagiaires, qui inflige, dans cercapitis pœnam ex sacris constitutionibus tains cas, la peine capitale, suivant les irrogat, interdum leviorcm. constitutions; et, dans d'autres, une
peine plus légère.
236L L'origine de la loi Fabia de plagiariis (3) nous est inconnue; nous savons seulement qu'elle n'est pas postérieure au temps de Cicéron, puisqu'il en est fait mention dans l'une de ses harangues (4.). Est passible de cette loi celui qui, de mauvaise foi [dolo malo), a recelé, mis ou tenu dans les fers, vendu , donné ou acheté un citoyen romain , ingénu ou afifranchi , ou même un esclave d'autrui , sans le consentement de son maître, car la loi a un second chef relatif à ce cas (5).
XI. Sunt prffterea ptiblica judicia, II. Parmi les procédures publiques, lex Julia de ambitu, lex Julia repetun- sont encore : la loi Julia sur la brigue, darum, et lex Julia de annona, et lex la loi Julia sur les concussions , la loi ivLiA de residuis, quje de certls capitu- Julia sur les vivres, la loi Julia sur lis loquuntur, et animae quidcm amis- les rétentions de compte , qui sont relasionem non irrogant, aliis autem pœnis tives à certains faits spéciaux, et qui ne eos subjiciuut qui prsccpta earum ne- portent pas la peine de mort, mais d'augicxerint. très peines, contre les contrevenants.
2362. Julia de ambitu (6) : portée sous Auguste (7) contre les manœuvres ou brigues illicites employées à acheter, à violenler ou à corrompre les suCTrages pour se faire nommer aux fonctions publiques. Plusieurs autres lois avaient été successivement ren-
(1) Paul. Sent. 5. 26. — (2) Dig. 48. 13. Ad legem Juliam peculatus , et de sacrilegiis, et de résidais. — (3) Ib. 48. 15. De lege Fabia de plagiariis. — (4) CicÉR. Pro liabirio. 3. — (5j Collalio leg. iMos. et Rom. 14. § 3. f. Ulp. — Paul. Seîit. 5. ?yO. b., § 2. — (6J DiG. 48. 14. De lege Julia ambitus. — (I) Sueton. Octavian. 34.