TIT. XVIII. DES ACCUSATIONS PUBLIQUES
dues sur le même sujet avant la loi Julia. Elle était devenue, dans la suite, presque inapplicable, puisque les charges et les honneurs étaient donnés par le prince.
Julia repetundarum (1) : portée sous Jules César contre tout juge, magistrat ou fonctionnaire public qui aurait reçu de l'argent ou tout autre prix pour ne pas faire ce que les devoirs de sa charge lui imposaient, pour faire plus ou moins, ou même pour s'y conformer.
Julia de amnona (2). On ne sait si elle appartient à César ou à Auguste. Le mot annona, qui signifie spécialement le froment, désigne ici toute espèce de vivres. La loi punit les coalitions ou manœuvres quelconques qui auraient pour but d'en empêcher les arrivages ou d'en faire hausser le prix.
Julia de residuis. Elle se rattaclie, par l'analogie de la matière, à la loi Julia peculatus (3), et l'on ignore pareillement si elle doit être attribuée à César ou à Auguste. Elle punit ceux qui retiendraient indûment les deniers publics dont ils seraient comptables par suite de location, achat ou autres causes, ou qui leur auraient été confiés pour un usage quelconque auquel ils ne les auraient pas employés (4).
XII. Sed de publiais judiciis Iiœc 1*. Mais cet exposé sur les procé-
exposuimus, ut vobis possibile sit summo dures publiques n'a eu d'autre but que
digilo, et quasi per indieem, ea teti- de vous les montrer en quelque sorte
gisse; alioquin diligentior eorum scien- du doigt, et comme par indication. Du
tia vobis ex latioribus Digestorum seu reste , c'est dans les livres plus étendus
Pandectarum libris, Deo propitio, ad- du Digeste ou des Pandectes que vous
Ventura est. devez, avec l'aide de Dieu, en acquérir
une connaissance plus profonde.
(1) Dig. 48, 11 De lege Julia repetundarnm. — (2) lb. 12. De lege Juli i de aniiona. — (3) lb. 13. Ad legem .luliam peculatus, et de sacrilegiis, et de residuis. — (4) Ib. 2. f. Paul. — 4. §§ 3, 4 et 5. f. Marcian. — 9. § 6. f. Pau!.
Xos lecteurs consulteront avec fruit , sur le sujet dont traite ce dernier titr-' des Instituts, le livre succinct de M. Ferdinand Walter, dont M. Picquet- Damesme, alors chargé du cours de droit criminel à la Faculté de droit de Grenoble, a donné une traduction en 1863. Paris, br. in-8°.