‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 162 sur 178 · APPENDICES DU LIVRE III · texte numérisé non relu

APPENDICES DU LIVRE III

APPENDICE I. (MO» 1008, 1015, 1131.) DE LA FAMILLE CIVILE ET DE LA FAMILLE NATURELLE.

L'histoire du droit romain nous présente une lutte incessanic et continue entre la famille ou la parenté civile, et la parenté ou la famille naturelle. Les phases cîiverses de cette lutte ont toujours tourné à l'avantage de la famille naturelle, dont le triomphe à la 15n a été presque complet. On cherche, pour ainsi dire, dans le dernier état du droit romain, ce qui reste de la famille civile et de la puissance paternelle, sur laquelle elle reposait.

Essayons de décrire la destinée, la décadence de la famille a;Tnatique. Nous rattachons cette étuile à la matière des successions ah intestatj parce que nous aurons beaucoup d'empruiits à faire à cette matière. Nous montrerons ainsi l'influence, sur l'ordre des successions, des changements accomplis dans l'organisation de la famille.

Laconstitution de la famille romaine entraîne desconséquences:

Quant à l'état des persoinies;

Qi ant à la propriété des biens;

Quant à l'hérédité.

Rappelons l'état primitif de la législation. La famille civile est une société qui a un chef, investi d'une jui idiction, même criminelle, sur les personnes membres de la famille.

Cette société, gouvernée par un paterfamilias , a un patrimoine unique, composé des acquisitions faites par ses différents membres.

De ce patrimoine, les fils de famille sont dits copropriétaires; la femme in manu est due particeps honorum (1).

Ce patrimoine est librement géré par le paterfamilias, lequel, dans le principe, omnipotent sur les personnes, est omnipotent sur les biens.

En prévision de sa mort, le paterfamilias peut disposer par testament de l'universalité du patrimoine de la famille.

Comment le peut-il, n'étant pas seul propriétaire? Le patri-

(1) Gaius. Com. 2. § 157. — Denys d'Hauc. 1. 2. c. 25 xowwvov xp'il^*^'^^'

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moine est, en effet, destiné à passer comme hérédité aux fils de famille qui en ont déjà la copropriété; mais le paterfamilias, juqc de la conduite de ses enfanls, peut les priver de leur part dans le patrimoine commun, comme il pourrait, pour une faute plus grave, les condamner à mort; quod et occidere licebat. Toutefois, un fils de famille ne peut disparaître du nombre des héritiers que par l'efiTet d'une eshérédation. Sorte de sentence pénale, l'exhérédation lui enlève ses droits d'héritier sien, lui inflige une peine analogue à celle de \apublicatio, de la confiscation (1).

Le père de famille meurt. Il n'a point fait de testament, ou il a institué héritiers ceux de ses fils de famille qu'il en a jugés dignes, après avoir exhérédé les autres. Les fils de famille appelés à l'hérédité n'acquièrent pas, ils n'ont pas à accepter; ils continuent à être propriétaires de biens qui leur appartenaient déjà en commun Seulement chacun, devenu sui juris , sera chef d'une famille distincte. Un partage est nécessaire. Le partage entre les enfanls du de cujus est égal ou conforme aux prescriptions paternelles. Constatons qu'aucun vestige dans les sources ne permet d'affirmer que le droit d'aînesse ait jamais existé dans les mœurs romaines (2).

Le père de famille est mort intestat : il n'a pas laissé d'héritiers siens. L'hérédité est dévolue aux agnats, parents collatéraux, membres de la famille civile dans le sens large du mot, personnes qui seraient encore sous la puissance d'un même père de famille si un ancêtre commun avait prolongé son existence (3).

A défaut d'agnats, l'hérédité est dévolue aux gentils. Une famille civile est éteinte; les biens sont recueillis par la gens dont elle faisait partie. On dit que les biens retournent, par le souvenir d'une ancienne propriété collective et commune entre tous les membres d'une même gens, d'une même tribu (4).

Dans ce régime successoral, quiconque est en dehors de la famille civile ou agnatique du défunt, est exclu de son hérédité légitime :

a. D'abord celui qui, après avoir été dans la famille civile, en est sorti, le fils émancipé, le fils donné en adoption, la femme qui a passé in manum mariti;

h. Ensuite ceux qui n'ont jamais eu avec le défunt qu'un simple lien de cognation, les descendants d'une fille; membres de la famille civile de leur père, ils n'ont avec les parents de leur mère qu'un rapport de cognation (5).

L'hérédité légitime dérive de la parenté civile exclusivement

(1) Paul, f. 11. Dig. De liberis et poslumis, xxviii. 2. — (2) M. Fcstel dk CouLANGES, Cité antique, p. 93 et p 305. — (3) Ulp. f. 195. § 2. Dig. De verb, signif. 50. 16. — (4) TERENCE, Andr, M me redierunt bona. — (5) Gaius. Corn. 3. § 18 et suiv.

Petdre lagnafion, c'est perdre tout espoir d'hérédité legitime relatirement à la famille que l'on quitte.

Arrivons à un deuxième état de la législation : Le préteur exerce son influence au profit de la parenté naturelle dans une certaine mesure.

Le préteur appelle, en toute succession ouverte ah intestat , à défaut d'agnats et de gentils, les cognafs du défunt, les parents par les femmes, les membres de la famille naturelle.

Le préteur appelle l'émancipé à la succession paternelle, même en concours avec (!es enfants restés en puissance.

Une conséquence notable se produit en matière d'émancipation.

Selon le droit primitif et rigoureux, l'émancipé perdait les biens qu'il avait pu acquérir jusqu'au jour où il devenait sui juris. H perdait toute espérance de succéder légitimement, soit à son père, soit aux agnats de son père.

Grâce au droit prétorien, le dommage résultant de l'émancipation est moindre. L'éniancipé laisse encore, dans la famille qu'il ([uitte, les biens dont il a réalisé l'acquisition; mais il conserve le droit de succéder à son père au rang des liberi. Il a aussi l'espoir de succéder, à défaut d'agnats, aux parents de son père (1).

Que des rognats viennent à la succession, c'est une nouveauté. Que des cognais puissent concourir dans la succession avec des agnats, des héritiers siens, c'est une révolution contre l'intégrité de la famille légitime.

Continuons; nous abordons les réformes impériales.

Résumons d'abord celles accomplies dans le Haut-Empire, vers le règne des Antonins.

La plus importante, comme reconnaissance des droits de la parenté naturelle, est celle-ci :

La mère (pourvu qu'elle ait rendu à l'État le service de mettre au monde un certain nombre d'enfants) recueillera l'hérédité de ses enfants, quoique étrangère à la famille civile de son mari et, par suite, de ses enfants. Elle succédera, en général en second ordre, à défaut de postérité (2).

Par réciprocité, les enfants seront héritiers légitimes de leur mère. Simples cognafs de la défunte, ils viendront à son hérédité en premier ordre, à l'exclusion des agnats (3). Cette réforme atteste, ou a dû précipiter la décadence de la manus.

La femme était par le droit ancien mise dans cette alternative . Passant in manum mariti^ elle créait des rapports d'agnation et par suite des vocations héréditaires entre elle et ses enfants ou mieux les enfants de son mari; mais elle renonçait à l'hérédité légitime des membres de sa famille originaire. Restant dans sa

(1) Ulp. Reg. fit. 28. §§ 2, 3, 8, 9. — (2) Ui.p. Reg. tit. 26. § 8. — (3) Ulp. Reg. tit. 2(3, § 7.

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famille, elle gardait le droit d'acquérir de ses parents; mais elle était alors incapable de transmettre à sa descendance.

Le nouveau droit est plus clément et plus juste. La femme mariée peut, restant dans sa famille d'origine, y conserver ses espérances d'hérédité, et cependant elle aura pour héritiers ses enfants, et dans cette transmission héréditaire, ses enfants ne seront pas tenus de partager avec les enfants que son mari aurait eus d'un autre mariage, comme dans le système de la manus.

Voilà l'exemple d'une vocation héréditaire légitime, attachée à une parenté naturelle, et sur laquelle la minima capitis minutiOj la mutatio familiœ n'aura aucune influence (1).

C'est au Bas-Eujpire que s'accentue et s'accélère la décadence de la famille civile.

Le patrimoine collectif de la famille est dissous.

Tout ce qu'un fils de famille acquiert aliunde quam ex re patriSj lui appartient en propre. Le père de famille en a seulement l'administration et la jouissance (2).

Ce changement a eu un notable contre-coup sur le caractère de l'émancipation et sur l'effet de l'exhérédation.

L'émancipation, qui était à l'origine une exclusion fâcheuse, est devenue un bienfait.

Non-seulement l'émancipé aura seul dans l'avenir le proOt de ses acquisitions, non-seulement il conservera le droit de succéder à son père, même en concours avec ses frères restés en puissance, sauf une collatio parfaitement équitable; mais encore il emportera, en sortant de la famille civile, la propriété de ses acquisitions antérieures. Il devra laisser toutefois à son père une part de jouissance (3).

L'émancipation a le caractère d'un bienfait, à tel point qu'elle est déclarée révocable pour cause d'ingratitude (4).

Le père de famille a conservé comme sanction de sa puissance paternelle le droit d'exhéréder ceux de ses enfants qui ont démérité, mais l'exhéréàation a désormais une portée moins grande, un effet moins rigoureux.

L'exhérédé, selon le droit antérieur, perdait sa part d'un patrimoine dans lequel étaient venues se fondre ses propres acquisitions; il perdait même le fruit de son travail et de son activité.

Dans le droit du Bas-Empire, le fils exhérédé est privé de toute part dans la fortune paternelle; mais il conserve la propriété des biens qu'il a pu acquérir ou qui ont pu lui échoir.

(1) PoMPONius. f. 11. Dig. De suis et legitimis. 38. 16. Ulp. f. 1. § 8. Dîg. Ad. S. C. Tertijl. et Orphit. 38. 17. — (2) Inst. 2. 9. § 1. Il y a même des biens dout le fils de famille a la pleine propriété : biens du pécule castrens, biens du pécule quasi castrens, biens adventices extraordinaires, par ex. : biens donnés ou légués au fils à la condition que le père de famille n'en ait pas la jouissance. ]\Jov. 177. C.ip. l. Comp. G. civ. art. 387. — (3) Inst. 2. 9. § 2. — (*) Fr. Valic. § 248. Constantim.

L'hérédité reposait en principe sur Tagnation. Les cognais ne venaient h la succes&ionj'iire j^f'œforio que subsidiairement.

A ce principe des dérogations spéciales avaient été apportées, surtout dans l'ordre des descendants. L'émancipé et ses descendants avaient été relevés par le préteur des conséquences de la capitis minutio à l'égard de la succession paternelle.

Les descendants par les filles, simples cognats, ont été, j)ar les empereurs du Bas-Empire, appelés à succédir à leur grand-père maternel en preuiier ordre, même en concours avecles descendants nés d'un fils et membres cie la famille agnatique, mais non pas avec une égalité parfaite (1).

Ces modifications de détail, incomplètes, illogiques, ont été absorbées dans une refonle radicale de la matière de rhérédilé légitime. C'est l'œuvre mémorable de Justinien dans la novelle 118. Au point de vue de l'hérédité ab intestat ^ elle abolit la distinction entre l'agnation et la cognation, elle déiruit le privilège successoral attaché jusqu'alors à la parenté civile, elle fait dériver la vocation dans tous les ordres, descendants, ascendants collatéraux, de la simple parenté naturelle (2).

Cette transformation accomplie, que reste-t-il de la famille et de la parenté civilfs, de la parenté par les mâles, de l'agnation? — La puissance paternelle du chef de famille sur les enfants et descendants à tous les degrés, sauf émancipation; puissance douée d'un grand prestige, bien aL^'aiblie dans ses effets.

Sur la personne de l'enfant elle est réduite à un droit de correction modérée (3); sur les biens des enfants, réduite à un droit d'administration et de jouissance. Encore faut-il excepter les biens du pécule castrens, du pécule quasi castrens, en d'autres termes presque tous les produits de l'activité personnelle du fils, et les biens adventices extraordinaires, que le fils administre et dont il a le revenu.

Tels sont les attributs subsistants de la puissance paternelle. A ce double point de vue il y a lieu, jusque dans le dernier état du droit romain, de distinguer l'enfant en puissance de l'enfant sui juris.

Nous ne parlons pas du droit pour le père de famille d'exclure de sa succession l'enfant qui a démérité. Ce pouvoir d'exhérédalion est l'une des sanctions de la puissance paternelle. Des esprits sérieux regrettent son absence de notre Code civil. Ce serait un sage tempérament au principe salutaire de la réserve. Toutefois cette faculté n'est pas vraiment un effet de la puissance paternelle. Depuis que les acquisitions du fils lui restent propres, elle conslilue un respect du droit de propriété du père plus qu'un empiétement sur la personnalité du lils. Elle s'exerce avec des

(1) Inst., I. 3, tit 1, § i5. — (2) X^ov. 118. Conslilulio quœ jura adgnatorum tollit. — (3) Alex. Sev., 1. 3. G. De imtria poteslate. 8. 47.

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