‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 169 sur 178 · TOME m · texte numérisé non relu

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850 LIV. m, APPENDICE V.

principal peril sa fortune. Le débiteur accessoire attaqué et sommé de payer sans espoir de remboursement, est-il en droit de faire retomber sur le créancier les conséquences du refard dans la poursuite? Les jurisconsultes distinguaient : s'agissaif-il d'un débiteur accessoire ordinaire? Il ne pouvait imputer à faute au créancier que celui-ci, maître de ses actions, eût fixé à son gré l'époque du recouvrement judiciaire de sa créance. Prêt à recevoir un payement spontané, le créancier est libre d'agir ou d'attendre (1). S'agissait-il au contraire d'un fidéjusseur ayant promis seulement ce que le créancier ne pourrait pas sauver du débiteur principal ? la décision était diflérenle; il suffisait qu'après l'échéance le débiteur eût été solvable pour que le fidéjusseur cessât, à tout événement, de devoir ce que le créancier avait eu la faculté d'exiger et d'obtenir (2).

L'unité a-t-elle été faite au Bas-Empire, sur ce point, entre les débiteurs accessoires?

Des auteurs ont soutenu que, depuis la nov. 4, tous les débiteurs accessoires, ayant le bénéfice de discussion, ne devaient plus, en fin de compte, que ce que le créancier ne pourrait pas exiger du débiteur principal, et étaient, par conséquent, assimilables à Ae,s fidejussorcs indemnitatis. Ils ont proposé d'étendreà tous la décision admise autrefois pour ces derniers seulement, en ce qui concerne le retard apporté par le créancier dans ses poursuites (3).

Cette opinion est contraire à la raison du droit. L'existence d'une sûreté personnelle ne doit avoir pour effet, ni de pousser lo créancier à des poursuites plus promptes, plus dures contre le débiteur principal, ni de rendre le créancier responsable do l'insolvabilité qui éclate alors qu'il attend le payement de la dette. — Le débiteur accessoire a un moyen bien simple d'éviter tout préjudice de cette nature; il n'a qu'à payer la dette échue et à exercer un recours immédiat contre le débiteur principal,

La décision de la loi 41 pr. D. 46. 1. doit donc être, même après la nov. 4, limitée au Jide/ussor indemnitatis, comme une conséquence de la volonté accidentelle des parties et de la rédaction spéciale donnée à ce cautionnement.

Notre Code civil, quoiqu'il admette le bénéfice de discussion, a repoussé la conséquence que Voet avait essayé d'en tirer; traçant les règles générales du cautionnement, il a reconnu la faculté pour le créancier d'agir à son heure et fait abstraction de la particularité admise à l'égard (\uJîdejussor indemnitatis, particularité qu'une clause expresse peut au surplus introduire (4). Nous avons vu l'idée simple de la garantie personnelle donner lieu à des procédés multiples, divers, destinés à concilier de

(1) Sc.i-voLA. f. 62. Dig. 46. 1. Defidej. — (2) Modest, f. 41. pr. Dig. Eod. — (3) Voet. Ad Pand. 46. 1. § 38. — (4) Art. 2039. C. civ.

mieux en mieux les intérêts opposés de la caution qui rend un service gratuit et du créancier qui veut être en sûreté, puis, après ces essais et ces tâlounements, une réglementation uniforme prévaloir, presque en tout, sans porter atteinte à la liberté des conventions.

APPENDICE VI. (\Toi440.)

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