‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 18 sur 178 · TIT. V. SUCCESSION DES COGNATS · texte numérisé non relu

TIT. V. SUCCESSION DES COGNATS

III. Liberi quoque, qui in adoptiva 3* Les enfants qui se trouvent dans familia sunt, ad naturalium parenlum une famille adoptive sont également bereditatem hoc eodem gradu vocantur. appelés dans cet ordre à la succession

de leurs parents naturels.

1072. D'après les changements apportés par Justinien sur les effets de l'adoption (voy. ci-dessus, n° 1014), cette disposition de l'édit n'a plus d'effet pour les enfants donnés en adoption par leur père à un étranger, puisque, dans ce cas, les droits de famille ne sont jamais perdus. Mais la disposition s'applique encore aux émancipés qui se seraient donnés en adrogation, car Justinien n'a pas détruit les effets de l'adrogation.

EV. Vulgo quœsitos nullum habere 4. Les enfants nés de père incertain

agnatum manifestum est; cum agnatio n'ont évidemment aucun agnat; car

a pâtre, cognatio a maire sit : hi autem c'est du père que vient l'agnation, et de

nullum patrem habere intelliguntur. la mère la cognation seulement; or, ils

Eadem ratione nec inter se quidam sont censés ne point avoir de père. Par

possunt videri consanguinei esse, quia la même raison, ils ne sont pas même

consanguinitatis jus species est agna- consanguins entre eux, puisque le droit

tionis. Tanlum igitur cognati sunt sibi, de consanguinité est une espèce d'agna-

sicul ex maire cognati. Itaque omnibus tion. Ils sont donc entre eux simples

istis ex ea parte compelit bonorum pos- cogaats, cognats par leur mère. La pos-

sessio , qua proximitatis nomine cognati session des Liens qui appelle les cognats

vocantur. par rang de proximité leur est donc

applicable à tous.

1073. Vulgo quœsitos. Leur filiation étant certaine par rapport à la mère, et par conséquent aussi par rapport à tous les parents maternels, ils sont appelés non-seulement à la succession maternelle par le sénatus-consulte Orphitien , mais encore à la s-uccession les uns des autres, comme nous le dit ici le texte (1) [sibi)^ et même à celle des parents maternels (2) , selon la proximité de leur degré [proximitatis nomine), dans l'ordre des cognats.

Les enfants nés d'un concubinat et ayant un père certain étaient unis indubitablement par les liens naturels du sang non-seulement à la mère et aux parents maternels, mais encore au père et aux parents paternels (ci-dess., tom. Il, n* 122) : à l'égard de ceux-ci ni le sénatus-consulte Orphitien, qui n'a trait qu'à la suecession maternelle, ni notre paragraphe, qui ne parle que des vulgo quœsitij ne les concernent; nous aurons à voir s'ils avaient la possession des biens unde cognati (ci-après n" 1112).

V. Hoc loco et illud nccessario admo- S* Ici, il faut nécessairement avertir

nendi sumus, agnationis quidem jure que, par droit d'agnation, soit qu'il s'a-

admitti aliquem ad bereditatem, eisi gisse de la loi des Douze Tables, soit de

decimo gradu sit, sive de lege Duode- l'édit prétorien reiatifà la possession des

cim Tabularum quœramus, sive de biens en faveur des héritiers légitime»,

edicto quo praetor legitimis heredibus on est admis à l'hérédité, ^îi^- on au

daturum se bonorum possessionem pol- dixième degré. Mais , dans l'ordre de

licetur. Proximitatis vero nomine iis proximité , le préteur ne promet la pos-

(1) Dig. 38. 8. 2. f. Gai. et 4. f. Ulp. — (2) Dig. 38. 8. 8. f. Modest. En effet, il s'agit dans ce fragment d'enfants vulgairement conçus, qui succèdent comme cognais à leur aïeule maternelle.

solis praelor promittit bonoriim posses- session des biens que jusqu'au sixième

sioncnn qui usque ad sextum gradum degré de cognation, ei dans le sep-

co<^naiinnis sunt; et ex se/)timo, a tièrne, aux enfants d'un petit-cousin

sobrino sobrinaque nato natœve. ou d'une petite-cousine.

1074. Etsi decimo gradu sit. Exprossion qui n'est qu'énonciative et non pas limitative ; car les agnafs, selon ce que nous avons déjà vu précédemment (n"" 1019 et 1021), sont appelés jusqu'à riufini (I).

Vaque ad sextum grndiim. Le sixième degré est la limite générale pour les cognats. Il n'y a d'autre exception que celle qui suit :

Et ex septimo, a sobrino sobrinaque nati natœve. Les premiers cousins, c'est-à-dire enfants de frères ou sœurs, que nous appelons en français cousins germains , se nommaient généralement en latin consobrini ; ils étaient entre eux au quatrième degré, comme on peut le voir au § 4 du titre suivant. Leurs enfants, c'est-à-dire les seconds cousins, que nous uovamon?, petits-cousins on cousins issus de germains , s'appelaient en latin sobrini : ils étaient entre eux au sixième degré, comme on peut le voir au § 6 du titre suivant. Supposons que l'un d'eux eût des enfants , ces enfants étaient, par rapport à l'autre, des enfants de petit-cousin (« sobrino sobrinave nati) ; ils étaient éloignés de lui à un degié de plus que leur père, c'est-à-dire au septième degré : néanmoins ils étaient encore appelés à sa succession comme cognats; par contre, s'ils étaient appelés à la tutelle, ils ne pouvaient s'en décharger par la nominatio potioris (2). Mais ils étaient les seuls qui jouissent de ce privilège; tous les autres cognats au septième d(^gré, et il y en avait un grand nombre, étaient exclus.

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