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g82 LIU. ill, APPEMDICIi IX.
le cognitor a été institué in rem snam. — S'agit-il d'un jn'ocurator? Les lapports entre le inocurator et le dominus jieuveut t'tre douteux et incertains, in ohscuro (1). Le jjiociirator a-l-il reçu mandat? Le maître a-t-il ratifié? Ce sera l'objet d'un examen devant le magistrat appelé à régler l'exécution Corcée de la sentence. Si le procurafor a été institué par le dominus présent, c'est-à-dire en face de l'adversaire, devant le magistrat qui en a fait dresser acte, ou si le dominus absent a envoyé une lettre missive à l'adversaire lui désignant le lyrocuralor qu'il se substitue, promettant de ratifier les actes de son procurator , et que la vérité de cette lettre soit reconnue, le magistrat procédera comme en matière de cognituro ; il délivrera au dominus, ou contre lui, l'action utile judicati relative aux difficultés que l'exécution suscitera (2); sinon, il la délivrera ùm procurator ou contre lui.
Xous avons agité, à propos des contrats, la question de savoir si, lorsque le tiers a faculté d'agir contre le dominus dont il a suivi la loi, \e procurator est fondé à repousser par une exception l'action que le tiers voudrait exercer contre lui. — Comment résoudre la même question à l'égard des procès?
Les textes nous présentent, en général, l'alternative entre la poursuite en exécution par ou contre le dominus et la poursuite par ou contre \e procurator, comme étant résolue par le magistrat, selon les circonstances, et non par les parties, à leur gré.
Au point de vue actif, \e procwator pourra s'opposer à ce que la poursuite en exécution soit dirigée par le dominus, s'il a été institué in rem suam, ou s'il a fait des avances non enccre remboursées (8).
Au point de vue passif, nous trouvons la même décision. Le magistrat ne laisse pas à la partie bénéficiaire de la condamnation le clioix entre le procurator ou le dominus. Le magistrat examine et décide; il accorde d^ciion judicati contre l'un, et refuse action contre l'autre.
Pourquoi celte différence entre les procès et les contrats où le choix paraît avoir été laissé au tiers entre ses débiteurs, celui avec lequel il a contracté, celui dont il a suivi la foi? \'ous croyons que le motif est que, dans les procès, l'insolvabililé n'est pas à craindre, puisque, toutes les fois qu'un cognitor ow procurator intervient, une satisdatio judicatum sohi esl fournie. Il en est autrement dans les contrats; en l'absence de fidéjusseurs, il est fort important pour le créancier, au cas où le dominus serait insolvable, de pouvoir attaquer \e procurator, de choisir enfin le plus solvable de ses débiteurs.
(1) Cmius. Corn. 4. § 84-. — (2) P.apin. § 331. Frag. Vatic. Modkst. f. G5. Dir.. De proc. 3. 3. — (3) V^\l\. fr. 68. Dic Dr jjrocur. 3. 3. li.p f. ÎS. PiG. Kod. VwL. fr. 30. Dig. Eod.
Nous avons exposé le système de la législation romiiine en combinant les règles du droit civil avec les tempéraments prétoriens. Il en résulte que, à part quelques hypothèses exceptionnelles (1), les Romains n'ont jamais admis le principe de la représentation parfaite d'une personne par une autre; que si le préteur a corrigé les inconvénients de la règle contraire du droit civil, s'il a essayé de faire rejaillir sur le mandant les conséquences des actes du mandataire, il s'est bien gardé de rendre le mandataire étranger aux suites d'une opération qu'il a conduite parfois à ses dépens. Le mandataire peut, afin d'être indemne, retenir en sa personne les effets produits par son acte. D'un autre côté, le mandataire n'échappe aux obligations qu'il a contractées, que si le man lant est en état de satisfaire les tiers créanciers.
APPENDICE X. (n» 1619.)