DES ACTIONS DE DROIT STRICT ET DES ACTIOÎWS DE BONNE FOI
Aucune disposition du droit romain n'a donné lieu, croyonsnous, à plus d'appréciations fausses que la distinction des actions ou des contrats de droit strict et de bonne foi. Que des contrats s'interprètent, s'exécutent, contrairement à l'équité et à la bonne foi, cela semble un principe que la législation d'un peuple un peu civilisé aurait dû répudier.
La distinction des contrats en contrats de droit strict et contrats de bonne foi a eu une signification et une portée très-différentes aux différentes époques du droit romain.
Dans une première période, le droit civil règne exclusivement et le formalisme est en pleine vigueur.
La volonté de l'homme réglant ses intérêts avec ses semblables n'a de force que lorsqu'elle a été revêtue de la forme consacrée, et la forme accomplie par des personnes saines d'esprit est efficace indépendammentde toute circonstance extérieure. UtH'mgua nuncupassitj ita jus esto (1), Ce que la parole a exprimé dans la nunciipatio qui accompagne l'opération de Vœs et de la librdj ou dans la stipulation, est le droit. Le stipulant doit préciser ce qu'il veut; le promettant doit réfléchir avant de parler. Celui-ci doit déjouer les ruses dont il pourrait être victime, résister à la menace. Ce qui est contenu dans la forme consacrée, dans les paroles solennellement échangées, est dû, rien de plus, rien de moins.
Le procès est rendu simple par la précision des formes qui fixent le droit. Quand le prêt d'argent s'est dégagé du nexiim, gestum per œs et libram, et s'est formé par une simple datio miitui, il a retenu le caractère d'un contrat de droit strict. L'obligation de l'emprunteur a été exactement proportionnée à l'étendue de la datio (2).
Cette rigueur s'efface, et des règles plus indulgentes sont admises dans des hypothèses qui deviennent, avec le tempis, de plus en plus nombreuses. Dans le contrat de fiducie, dans les contrats réels conclus sans solennité (sauf le mutuum), dans les contrats consensuels, le principe est tout autre. La volonté se recherche et se constate d'après des indices quelconques. Le juge est autorisé à suppléer des volontés non exprimées, d'après l'équité et l'usage; à tenir pour non avenue une volonté détermi-
(1) Loi des douze tables, tab. Sext. — (2) M. Accarias. Précis, n° 584.
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née par une crainte excusable, ou des manœuvres frauduleuses. Les rapports des parties sont réglés conformément à la bonne foi(l).
En cet état du droit, l'opposition entre l'action du droit strict et l'action de bonne foi présente un contraste choquant. Le débiteur, (jui peut, dans l'une, se soustraire à son obligation en invoquant le dol de son adversaire, ne le peut pas dans l'autre.
Cet état n'a pas duré longtemps. L'exemple de la plus grande latitude accordée au juge, et de la prise en considération de l'équité dans les contrats de bonne foi, a, sans doute, réagi sur les principes applicables aux contrats de droit strict. Dans toute action stricti juriSj une exception introduite à la demande et dans l'intérêt du détendeur a élargi les pouvoirs du juge. Le défendeur peut, grâce à cette modification dans la formule, proposer tous les moyens d'équité propres à le faire absoudre, i/action de droit strict est, par l'insertion de l'exception de dol, en quelque sorte convertie en une action de bonne foi au profit du défendeur (2).
La législation est entrée dans une phase nouvelle. La differ rence entre les actions de droit strict et les actions de bonne foi s'explique par une considération rationnelle.
Les contrats restés sous l'empire du droit strict sont les contrats unilatéraux. La stipulation, même appliquée à des affaires destinées à procurer aux parties des avantages réciproques, isole chaque obligation et offre l'aspect d'un créancier en face d'un débiteur sans aucune condition de réciprocité. — Dans les contrats unilatéraux, la protection légale a paru devoir s'adresser à une partie plus secourablement qu'à l'autre. Cette inégalité devant la justice répare une inégalité antérieure. Dans la négociation le créancier a presque toujours une supériorité sur l'autre; il formule ses demandes, il dicte une loi que l'autre subit. Le législateur prend le débiteur sous sa protection spéciale, — Les contrats synallagmatiques ont un caractère différent; les parties sont, le plus souvent, dans une condition égale, dans une situation indépendante l'une à l'égard de l'autre Chaque partie a par devers elle, à sa disposition, un élément de fortune. La discussion roule sur l'équivalence des prestations réciproques. Le législateur croit pouvoir rester neutre et place les contractants sous la loi commune de l'équité.
En résumé, le défendeur peut, en toute espèce d'action, saisir le juge des questions favorables à sa cause; la nécessité de faire insérer parfois une exception dans la formule ne constitue pas une rigueur notable (3).
(1) Ulp. f. 31. § 20. Dig. 21. 1. De œdil. edicto : Ea qitœ sunt moris et consuetudinis in bonœ fidei judiciis hisiint. — (2) Papin. f. 42. Dig. 39. 6 De viort. c. don. Doli non iiiiitiliter opponctur cxccptio; — bonœ fidei autcm jndicio constidito. (3) Arg. Jul. f. 66, Pail. f. 112. Dig. 50. 17 De reg. juris.
L'action de droit strict n'a plus de sévérité que contre le demandeur; la nature de contrat de droit strict n'est à redouter que pour le créancier. Cette sévérité s'explique par l'intention de protéger le débiteur dans les circonstances où il traite avec le moins de liberté d'esprit (1).
Vous avez prêté en mutuum, vous avez avancé une somme sans doute humblement sollicitée; vous ne pouvez réclamer un bénéfice au delà de la somme comptée, soit des intérêts en compensation de l'utilité procurée à l'emprunteur, soit des intérêts moratoires en cas de retard fautif apporté à la restitution, que si vous avez pris soin de les stipuler, que si, par cette mesure, vous avez averti le débiteur de l'aggravation possible de sa dette (2).
Vous avez, à l'occasion d'une affaire quelconque, déduit votre droit de créance en stipulation. Vous avez formulé et circonscrit votre droit, vous n'avez dû laisser en dehors de votre interrogation solennelle rien de ce que vous vouliez exiger. Les circonstances ne vous fourniront aucun argument pour augmenter votre créance, et les mêmes circonstances seront invoquées par le promettant, exceptionis ope, pour échapper par une raison d'équité à sa promesse (3). Le demandeur ne saurait exiger, outre la chose due, des accessiones, même ex mora, s'il ne les a pas stipulées; il ne saurait reprocher au débiteur, dans la conservation de la chose, un défaut de soin qui n'a pas fait l'objet d'une mention spéciale dans la stipulation (4). Mais le défendeur peut exciper de ce que sa volonté a été déterminée par crainte ou par une erreur grave, ou par une erreur produite par un dol de son adverse partie; de ce que son obligation toute formelle n'a pas de cause naturelle; de ce qu'il est, fût-ce natura, créancier du demandeur (5).
Voilà ce que sont devenus les contrats et les actions de droit strict. La législation romaine, en cette période de son complet développement, nous offre, non le type d'une législation qui exclut l'équité, la bonne foi de certaines affaires, qui fait prévaloir la forme sur le fond, mais le type d'une législation qui, dans les affaires où la situation des parties ne paraît pas égale, protège le débiteur contre le créancier, écoute la voix de l'équité pour soulager le débiteur du poids de sa det!e, jamais pour augmenter les droits du créancier.
Tel est le point de vue auquel il convient d'examiner et d'apprécier la distinction des contrats de droit strict et de bonne foi.
(1) Celsls. f. 99. pr. Dig. 45, 1. De verb, oblig. Secundum promissorem interpretamitr, quia sti/ntlatori liberum fuit verba lad coiicipere. — (2) Ulp. f. 11. § 1 Dig. 12. 1. De reb. rred. — (3) Celsus. f. 99. pr. Dig. 45. 1. De verb. obi. Quidquid astringendœ obligationis est, id nisi palam verbis txprimilur, omisstim intelligendum est. — (4) Paul. f. 38. § 7. Dig. 22 1. De usuris. — Le ferme restituere a un sens large et très compréliensit'. Arg. §§ 4. 5. 6. de la loi précitée. — Pail. f. 91. pr. Dig. De verb, oblig. 45. 1. — (5) In'st. 4. 13. §§ 1. 2. 3. Llp. f. G. Dig. De comp. 13. 2.
Ajoutons que les contrats de droit strict, surtout le plus important, le plus usité, la stipulation, ne répugnent nullement à Téquilé; ils admettent et comportent tous les tempéraments de l'équité; ils exigent seulement que les volontés des parties à cet égard soient expresses et formelles : voilà tout. Après avoir constitué sa créance principale, une personne prévoyante peut stipuler que le débiteur gardera la chose due avec diligence jusqu'à livraison; elle peut stipuler que le débiteur l'indemnisera de tout dol que celui-ci aurait commis lors de la négociation ou dans l'exécution du contrat (1). Les parties peuvent insérer dans une stipulation que les conséquences de la promesse seront réglées selon l'arbitrage d'un homme de bien (2).
La prudence des parties fait, dans les contrats de droit strict, ce que la sagesse des prudents ou des juges fail d'office dans les contrats de bonne foi. L'imprévoyance n'est préjudiciable, dans les premiers, qu'au créancier.
La distance qui sépare ces deux classes de contrats n'est pas aussi considérable qu'elle le paraît à une vague et rapide inspection (3).