Les degrés de l'agnation se comptent de la même manière
9» Mais comme la vérité se grave bien mieux dans l'esprit humain par le témoignage des yeux que par les oreilles, nous avons cru nécessaire, après l'énumération des degrés, d'en tracer ici le tableau, afin que les jeunes gens puissent en saisir parfaitement la doctrine et par les oreilles et par les yeux.
1078. Ici, d'après ce paragraphe, devait être inséré un tableau des degrés de cognation. En conséquence, on laissait à cet effet, dans les manuscrits, l'espace nécessaire en blanc. D'où l'on a été induit à considérer cet espace comme formant la séparation d'un nouveau titre qu'on a fait commencer au paragraphe suivant, en lui donnant cette rubrique : De servili cognatione. Mais c'est à tort; le même titre continue toujours jusqu'aux §§ 11 et 12 inclusivement , qui sont les derniers du titre et contiennent la récapitulation de ce qui précède.
X. Illiid certum est ad serviles co- lO. Il est certain que la partie de
gnationes illam partem edicti, qua proxi- l'édit promettant la possession des biens
mitatis nomine bonorum possessio pro- à titre de proximité ne s' applique point
raittitur, non pertinere , nam nec ulla aux cognations serviles, car celte co-
antiqua lege talis cognatio computaha- gnation n'était comptée par aucune loi
tur. Sed nostra constiîutione, quam pro ancienne. Mais dans noire constitution
jure patrouatus fecimus (quod jus usque sur le droit de patronage , droit jusqu'à
ad nostra tempora salis obscurura at- nous si obscur, si plein de nuages et de
que nube plenum et undique confusum confusion, nous avons encore, par une
fueral) et hoc humanitate suggerente inspiration d'humanilé , concédé que si
concessimus ut, si quis in servili con- un homme esclave a eu un ou plusieurs
sortio constitutus liberum vel liberos enfants d'une femme soit libre, soi!
habuerit, sive ex libera sive ex servilis esclave, ou si, à l'inverse, une femme
conditionis muliere, vel contra serva esclave a eu des enfants de l'un ou de
mulier ex libère vel servo habuerit li- l'autre sexe, d'un père soit libre, soit
berosjcujuscunque sexus; et ad liber- esclave, et que la liberté ait été donnée
tatem his pervenientibus, et ii qui ex aux père, mère et aux enfants, s'il s'agit
servili ventre nati sunt, libertatem me- d'enfants nés d'une mère esclave; ou
ruerint; vel, dum mulieres libers seulement au père , s'il s'agit d'enfants
erant, ipsi in servitute eos habuerint et nés d'une femme libre, tous ces enfants
Eostea ad libertatem pervenerint : ut seront admis à la succession de leur
i omnes ad successioncm patris vel père ou de leur mère, le droit de patro»