TOME ui
mati^ vcniant, patronatus jure iu hac
fiarte sopito. Hos enini liberos non soum in suorum parentum successioneni, sed ctiam altemm in alterius mutuam succcssionem vncavimus : ex illa lege spccialiter eos vocantes, sivc soli inveniantur qui in sorvitute nati et postea manntnissi sunt, sive una cum aliis qui post libcrtatem parentum concepfi sunt, sive ex eodem pâtre vel ex caclem matre, sive ex aliis, ad similitudinem eorum qui ex justis nuptiis procreati sunt.
nage restant ici assoupi. Car nous avons appelé CCS enfants non-seulement à la succession de leurs père et mère, mais encore à la succession les uns des autres; et cela, soit que les enfants nés en servitude et ensuite affranchis se trouvent seuls, soit qu'avec eux il y rit des enfants conçus depuis l'affranchissement des père et mère; soit qu'ils aient tous le même père, la même mère ou qu'ils en aient un autre; conformément à ce qui aurait lieu pour les enfants nés de justes noces.
1070. Bonorum possessio non pertinere... Nec ulla antiqua lege talis cognatio computabatur. La parenté servile, c'est-à-dire résultant des relations des esclaves entre eux, n'était reconnue et considérée en aucune manière, quant aux hérédités, ni par une loi quelconque, ni même par le préteur dans ses possessions des biens. Et cela, non-seulement pendant l'esclavage, car, dans cet élat, il ne pouvait y avoir question; mais pas même après l'affranchissement , entre les personnes aÉFranchies. Cette parenté n'était qu'un fait entièrement en dehors de la loi; « nous ne nous abstenons pas d'y appliquer les noms de la cognation, dit Paul [non parcimus novnnibus cognatorum etiam in servis); ainsi nous disons les père et mère, les fils, les frères, même en parlant des esclaves, mais cette parenté servile est en dehors des lois {sfd ad leges serviles cognationes non pertinent) (1). « Les modifications que Justinien apporte à cette règle seront expliquées dans le titre suivant, en traitant de la succession des affranchis.
XI. Repetitis itaque omnibus quœ jam tradidimus, apparet non semper eos qui parera gradum cognationis obtinent, pariler vocari; eoque amplius nec eum quidem qui proximior sit cognatus, semper potiorem esse. Cum enim prima causa sit suorum heredum, et eorum quos inter suos heredcs cnumeravimus, apparet proncpotem vel adnepotem defuncti potiorem esse quam fratrem aut patrem matremque defuncti : cum alioquin pater quidem et mater, ut supra quoque tradidimus, primum gradum cognationis obtineant, frater vero secundum ; pronepos autcm tertio gradu sit cognationis et adncpos quarto. X^ec interest in potestafe morientis fuerit, an non, quod vel emancipatus vel ex emancipato , aut feminino sexu propagatus est.
11. Récapitulant tout ce que nous avons déjà dit, on voit que ceux qui sont au même degré de cognation ne sont pas toujours également appelés; cl même que le plus proche en degré de cognation n'est pas toujours le préféré. En effet, le premier ordre étant pour les héritiers siens et pour les personnes appelées au nombre des siens, il est évident qu'un arrière-pelit-fils ou son fils passent avant le frère ou le père et la mère du défunt, quoique le père et la mère, selon ce que nous avons dit ci-dessus, soient au premier degré de cognation, le frère au second, et î'arrièrepctit-fils ou son fils au troisième ou au quatrième seulement. Peu importe, du reste, que ces enfants fussent en la puissance du mourant, ou qu'étant soit émancipés, --oit nés d'un émancipé ou d'une fille, ils n'y fussent pas.
(l) Dig. 38. 10. 10. § 5.
XII. Amotis quoque suis heredibus, 1*. A défaut d'héritiers siens et de
et quos inter sues heredcs vocari dixi- ceux appelés au nombre des siens, i'a-
mus, agnatus, qui integrum jus agnatio- gnat resté dans l'intégrité de son droit
Dis habet, etiamsi longissimo gradu sit, d'agnation, fût-il au degré le plus éloi-
plcrumque potior babetur quam proxi- gné, l'emporte généralement sur le plus
mior cognatus. Nam patrui nepos vel proche cognât. Ainsi, le petit -fils ou
pronepos avunculo vel materterae prae- 1 arrière-petit-fils de l'oncle paternel est
fertur. Totiens igitur dicimus, aut po- préféré à l'oncle et à la tante mater»
tiorem haberi eum qui proximiorem nels. Lors donc qu'on dit que le plus
gradum cognationis obtinet, aut pariter proche en degré de cognation est pré-
vocari eos qui coguati sunt, quotiens féré, ou que les cognats au même de-
neque suorum heredum, quique infer gré viennent en concurrence, c'est, bien
sucs heredes sunt, neque agnationis entendu, s'il n'existe ni héritier sien, ni
jure aliquis praeferri debeat secundum personne appelé au rang d'héritier sien,
ea quae tradidimus : exceptis fratre et ni agnat ayant un droit de préférence ,
sorore emancipatis, qui ad successio- suivant ce que nous avons exposé. Sauf
nem fratrum vel sororum vocantur; etsi le frère et la sœur émancipés, qui sont
capite derainuti sunt, tamen praeferun- appelés à la succession de leur frère ou
tur ceteris ulterioris gradus agnatis. de leur sœur, et malgré leur diminution de tête, préférés aux agnats d'un degré inférieur.
1080. La récapitulation contenue dans ce paragraphe et dans le précédent, ainsi que la déduction des conséquences qui y sont exposées, se comprend suffisamment; et d'ailleurs le résumé que nous ferons nous -même de tous ces ordres de succession nous dispense d'insister davantage ici sur ce point.