‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 23 sur 178 · DE SCCCESSIONE LIBERTORUM. DE LA SUCCESSION DES AFFRANCHIS · texte numérisé non relu

DE SCCCESSIONE LIBERTORUM. DE LA SUCCESSION DES AFFRANCHIS

1081. Cette succession peut être soit ah intestat, soit testamentaire : il faut l'examiner sous ces deux rapports.

Et d'abord, remarquons la situation particulière des affranchis : passés de l'esclavage à la liberté, ils y arrivent seuls, ne tenant par des liens de parenté à aucune personne, soit en remontant, soit latéralement, puisque les liens de parenté servile n'étaient considérés pour rien, même après l'affranchissement (du moins jusqu'à Justinien). Dans cette position, ils n'ont donc ni ligne 'ascendante, ni ligne collatérale, soit d'agnats, soit de cognats. Mais ils peuvent contracter de justes noces, avoir des enfants légitimes, et commencer ainsi une poslérilé qui se perpétuera à partir d'eux. Ils peuvent donc avoir une ligne descendante. D'un autre côté, à la place des agnats qui leur manquent , la loi des Douze Tables leur donne le patron et ses enfants, famille à laquelle ils sont en quelque sorte attachés par l'affranchissement et par le nom qu'ils en ont reçu.

C'est d'après ces données que doit se régler la succession.

Succession des affranchis d'après les Douze Tables.

Nunc de liberlorum bonis videamus. Maintenant , traitons des biens des Olim itaque licebat liberto patronum affranchis. Autrefois l'affranchi pouvait suurn jnipuiie testamento praeterire ; impunément omettre son patron dans

G8 EXn.ICATlOX IIISTOUIQL'E DES INSTITUTS. LIV. III.

nam ita demum lox Duodccim Tabula- son testament ; car la loi des Doaze

rum ad hercdilatem liberti vocabat pa- Tables n'appelait le patron à l'hérédité

troniim, si intcstatus mortuus esset II- de l'affranchi qu'autant que ce dernier

bertus nullo suo herede rclicto. Ilaque était mort intestat et sans héritier sien,

intcstato quoque mortuo liberto, si is Ainsi, lors même qu'il était mort intes-

8uum heredem reliquissct, nihil in bo- tat, s'il avait laissé un héritier sien le

ûis ejus patrono juris erat. Et si quidem patron n'avait aucun droit sur ses biens.

ex naturalibus liberis aliquem suum A cela, il n'y avait rien à reprendre si

heredem reliquissct, nulla vidobatur cet héritier sien était un eufant naturel;

querela; si vcro adoptivus filius fuisset, mais si c'était un fils adoptif il y avait

aperte iniquum erat nihil juris patrono injustice évidente à dépouiller le patroa

«uperesse. de tout droit.

1082. Le système de la loi des Douze Tables est bien siinple. Pour la succession ah intestat de raffianchi, en premier ordre

arrivent ses héritiers siens, ce qui comprend tant ses enfants issus de justes noces que ceux qu'il aurait adoptés, et même la femme {uxor) qu'il aurait acquise in manu, et qui serait ainsi entrée dans sa famille au rang de fille. En second ordre, comme tenant la place des aguats, arrivent le patron, et, à défaut, ses enfants. Remarquons bien qu'à l'égard de ces derniers la succession se divisait de même que celle des agnals, par tètes et non par souches : « Ad liheros patronorum hereditas defuncti pertinet, ut in capita, non in stirpes dividatur (1). »

Pour la succession testamentaire, aucune entrave n'était imposée à l'affranchi, non plus qu'aux autres citoyens. Il pouvait, dans son testament, suivre librement sa volonté, et dépouiller tant ses héritiers siens que le patron et ses enfants.

1083. Il résultait de ce système que le patron pouvait se trouver exclu de la succession de son affranchi : 1° par les héritiers siens de ce dernier ; 2° par son testament. Mais aucune de ces deux causes d'exclusion n'était à craindre pour lui à l'égard de ses affranchies : la première, parce que l'affranchie ne pouvait avoir d'héritiers siens, la seconde parce qu'étant, à cause de son sexe, en la tutelle perpétuelle de son patron, elle ne pouvait tester, et par conséquent le dépouiller de l'hérédité sans son consentement (2).

Succession des affranchis d'après le droit prétorien.

I. Qua de causa, postea praetoris 1. C'est pourquoi , plus tard, l'édit

edicto hœc juris iniquitas emendata est. du préteur corrigea cette iniquité du

Sive enim faciebat testamentum liber- droit. En effet, si l'affranchi faisait un

tus, jubebatur ita testari ut patrono par- testament, il était obHgé de tester de

tera dimidiam bonorum suorum rclin- manière à laisser au patron la moitié

Juerct; et si aut nihil aut minus parte de ses biens; sinon, le patron auquel il

imidia reliquerat, dabatur patrono n'avait laissé rien, ou moins que la moi-

(l) Ulp. Reg. 27. 4. — Paul. Sent. 3. 2. § 3. — (2) • Quoniam non sunt Bui heredes matri ut obstent patrono. » (L'lp. Reg. 29. 2 et 3. — i Cum enim haï iu patronorum légitima tutela essent, non aliter scilicet testamentum facere poterant quam patrono auclore. i (Gai. 3. 43.)

contra tabulas testamcnti partis dimidiae tié, obtenait la possession des biens con-

bonorum possessio. Sive intestatus mo- tre les tables du testament, pour moitié

riebatur, suo herede relicto filio adop- des biens. S'il mourait intestat, laissant

tivo, dabatur œque patrono contra bunc pour héritier sien un fils adoptif , on

suam heredem partis dimidice bonorum donnait également au patron , contre

possessio. Prodesse autem liberto sole- cet héritier, la possession des biens pour

tant ad excludcndum patronum natu- moitié. Mais servaient à exclure le pa-

rales liberi, non solum quos in potestate trou : les enfants naturels de l'affranchi ;

mortis tempore habebat , sed etiam non- seulement ceux soumis à sa puis-

emancipati et in adoptionem dati : si sance au moment de sa mort , mais en-

modo ex aliqua parte scripti heredes core ceux émancipés ou donnés en

erant, aut praeferiti contra tabulas bo- adoption, pourvu qu'ils fussent institués

norum possessionem ex edicto petie- pour une part quelconque, ou que,

rant; nam exheredati nulle modo re- passés sous silence, ils eussent demandé

pellebant patronum. la possession des biens contra tabulas;

car les exhérédés n'excluaient nulle*

ment le patron.

1084. A l'égard des héritiers siens, on appliquait à ceux de l'affranchi tout ce que nous avons dit pour les héritiers siens des autres citoyens. — Ainsi , ce qui concerne l'exhérédation , ou les personnes appelées au nombre des héritiers siens, leur fut commun. — Ainsi, le préteur, comme nous le voyons ici par le texte, vint au secours des enfants émancipés ou donnés en adoption , soit par la possession des biens unde liberi, soit par celle contra fabulas, suivant ce que nous avons déjà exposé ci-dessus, u° 1008.

1085. A l'égard du patron, le préteur modiBa complètement le droit des Douze Tables ; il trouva inique que le patron pût être dépouillé de tout droit à l'hérédité de l'affranchi par la seule volonté de ce dernier, soit que cela arrivât par l'adoption d'un enfant, ou par l'acquisition in manu d'une femme, actes purement volontaires de la part de l'affranchi, soit par un testament qu'il aurait fait. En conséquence, dans tous ces cas, et lorsqu'il n'existait pas d'héritiers siens réellement issus de l'affranchi, ou d'enfîints appelés au nombre des héritiers siens, l'édit du préteur assura au palron un droit à la moitié de la succession, droit dont il ne put être dépouillé et qu'il devait obtenir soit par la possession des biens ab intsst.at, soit par la possession des biens contra tabulas, selon que l'affranchi était mort sans avoir fait de testament, ou en ayant fait un au préjudice du patron.

1086. Cette partie de l'édit ne s'appliquait pas aux successions des affranchies, puisque nous avons vu que le patron n'avait rien à craindre à cet égard (1).

Elle ne s'appliquait pas non plus à la patronne ; le préteur n'avait pas augmenté ses droits, et les avait laissés tels qu'ils étaient d'après la loi des Douze Tables (2). Enfin, parmi les enfants du patron, la même distinction doit être faite selon le sexe. Les enfants mâles avaient le même droit prétorien que le patron lui-'

(1) Ulp. Reg. 29. 2. — (2) Gai. 3. 49.

mciue, à défaut de ce dernier; mais les enfants du sexe féminio n'avaient que le droit des Douze Tables (1).

Succession des affranchis d'après la loi Papia Popp.iîa.

II. .Postea vero lege Papia adaucta 1t. Plus tard, la loi Papia augmenta

sunt jura patronorum qui locupletiores les droits des patrons, selon la richesse

libertos habebant. Gautum est enim ut des affranchis. Elle ordonna, en effet,

ex bonis ejus qui sestertium centum que, sur les biens de tout affranchi lais-

millium patrimonium reliquerat, et pau- sant cent mille sesterces de patrimoine

ciores quam très liberos habebat, sive et moins de trois enfants, qu'il fût dé-

is testamento facto, sive intestatus mor- cédé soit testât , soit intestat, le patron

tuus crat, virilis pars patrono debere- aurait une part virile. Ainsi, lorsque

tur. Itaque , cum unum quidcm filium l'affranchi avait laissé pour héritier un

filiamve heredem reliquerat libertus, seul fils ou une seule fille, il revenait

perinde pars dimidia patrono dcbeba- au patron la moitié, comme si l'affran-

tur, ac si is sine ullo filio filiave testa- chi fût mort testât et sans enfants. En

tus decessisset : cum duos duasve here- cas de deux héritiers, fils ou filles, le

des reliquerat, tertia pars debebatur patron avait le tiers ; en cas de trois, il

(patrono): si très reliquerat, repelleba- était exclu, tur patronus.

1087. La loi Papia Popp^îia, dans son esprit général d'accorder aux citoyens des droits plus ou moins étendus selon qu'ils auraient eu un plus grand ou un moindre nombre d'enfants , ou qu'ils n'en auraient pas du tout, introduisit de nouvelles règles pour la succession des affranchis et des affranchies.

Le texte ne nous fait connaître que ses dispositions relatives aux droits des patrons sur les biens des affranchis mâles ; nous voyons que le patron obtient le droit de venir même en concours avec les héritiers siens de l'affranchi pour une part virile, à moins que le défunt n'ait laissé plus de deux enfants, ou bien un patrimoine valant moins de cent mille sesterces.

Quant aux droits sur la succession des alTranchies, la loi Papia Popp^A délivra de la tutelle du patron toute affranchie qui aurait eu quatre enfants; en conséquence, elle leur permit de tester sans l'autorisation du patron; mais en même temps, afin que le patron ne pût être dépouillé par le testament, la loi lui assura dans la succession d'une telle affranchie une part virile, selon le nombre des enfants survivants (2).

Quant aux filles et aux autres descendants du patron du sexe féminin, de même quant à la patronne et à ses enfants, restées toutes, d'après le droit prétorien, sous l'empire de la loi des Douze Tables, la loi Papia Popp^a leur donna des droits plus étendus, analogues à ceux du patron et de ses enfants mâles : mais seulement lorsqu'elles avaient le nombre d'enfants fixé par cette loi : deux ou trois, selon le cas, ainsi qu'on peut le voir en détail dans Gaius et dans Ulpien (3).

(1) Ilp. Reg. 29. 4. — (2) Ulp. Ri>g. 29. § 3. — Gai. 3. §§ 44 et 47. — (3) Gai. 3. §§ 49 à 53. — Ulp. Reg. 29. §§ 5 à 7.

Succession des affranckU d'après Justinien.

III. Sed nostra constitutio, quam pro omnium notione graeca lingua compendioso tractatu habito composuimus, ita hujusmodi causas deûnivit : ut , si quidem libertus vel liberta minores centenariis sint, id est, minus centum aurais babeant subsfanliam (sic enim legis Papiae summam interpretati sumus , ut pro mille sesterciis unus aureus computetur) nullum locum habeat patronus in eorum successionem , si tamen testamentum fecerint. Sin autem intestati decesserint nuUo liberorum relicfo, tune

Safronatus jus quod erat ex lege Duoecim Tabularum , integrum reservavit. Cum vero majores centenariis sint, si heredes vel bonorum possessores liberos babeant, sive unum, sive plures cujuscunque sexus vel gradus , ad eos successionem parentum aeduximus, patronis omnibus modis una cum sua progenie semotis. Sin autem sine liberis decesserint, si quidem infestati, ad omnem hereditatem patronos patronasque vocavimus. Si vero testamenlum quidem fecerint, patronos autem aut patronas praeterierint, cum nullos liberos haberent vel babentes eos exheredaverint, vel mater sive avus maternus eos praeterierint, ita ut non possint argui inofflciosa eorum testamenta : tunc ex nostra constitutione per bonorum possessionem contra tabulas, non dimidiam (ut antea), sed tertiam partem bonorum liberti consequantur; vel quod deest eis ex constitutione nostra repleatur, si qiiando minus tertia parte bonorum suorum libertus vel liberta eis reliquerit : ita sine onere, ut nee liberis liberti libertœve ex ea parte legata vel Jideicommissa prœstentur , sed ad coberedes eorum boc onus redundaret : mullis aliis casibus a nobis in praefata constitutione congregatis quos necessarios esse ad bujusmodi juris dispositionem ^perspeximus, ut tam patroni patronaeque quam liberi eorum nee non qui ex transverso latere veniunt usque ad quintum gradum, ad successionem libertorum liberlarumve vocentur, sicut ex ea constitutione intelligendum est. Ut si ejusdem patroni vel patronae, vel duorum duarumque pluriumve liberi sint, qui proximior est, ad liberti vel libertae vocetur successionem; ct in capita, non in stirpes, dividalur successio : eodem

3. Mais une constitution de nous, rédigée en grec pour en faciliter l'intelligence à tous , et contenant tout un système sur ce point, a posé les règles suivantes. Si l'affranchi ou l'affranchie est moins que centenaire, c'est-à-dire a moins de cent sous d'or en patrimoine (car c'est ainsi que nous évaluons la somme de la loi Papia : un sou d'or pour mille sesterces) , le patron n'aura aucun droit sur leur succession, si toutefois ils en ont disposé par testament ; car s'ils sont morts intestat, le droit du patron reste entier, tel qu'il était fixé par la loi des Douze Tables. Mais lorsqu'ils sont plus que centenaires, s'ils ont des enfants héritiers ou possesseurs des biens, soit un, soit plusieurs, de quelque sexe ou de quelque degré que ce soit, ce sont ces enfants que nous appelons à l'hérédité paternelle, à l'exclusion totale du patron et de sa descendance. S'ils meurent sans enfants, alors, s'ils sont intestat , nous appelons les patrons ou patronnes à la totalité de T Hérédité; mais s'ils ont fait un testament et qu'ils aient omis leur patron ou leur patronne, n'ayant pas d'enfants, ou ayant exbérédé ceux qu'ils avaient , ou s'il s'agit d'une mère ou d'un aïeul maternel, les ayant passés sous silence, de sorte que leur testament ne puisse être attaqué comme inofficicux, dans ce cas, le patron , d'après notre constitution , obtiendra, par la possession des biens contra tabulas, non pas, comme jadis, la moitié, mais le tiers des biens de l'affranchi, ou le complément de ce tiers si l'affranchi ou l'affranchie leur a laissé moins que le tiers; et cela sans charges : tellement que, même les legs ou Jidèicommis laissés aux enfants de l'affranchi ou de l'affranchie ne devront pas être acquittés sur ce tiers; mais la charge en retombera exclusivement sur les cohéritiers du patron. Nous avons, dans la même constitution, réuni plusieurs autres règles jugées nécessaires pour compléter ce droit. Ainsi, sont appelés à la succession des affranchis non -seulement le patron, la patronne et leurs enfants , mais encore leurs parents collatéraux jusqu'au cinquième degré, comme on peut le voir par le texte même de cette constitution. Ainsi, dans le cas de plusieurs enfants,

modo et in iis qui es transverso latere d'un, de deux ou de plusieurs patrons veniunt , scrvando. Pêne cnim conso- ou patronnes, c'est le plus proche qui oantiajura injjcnuitatis et libcrtinitatis est appelé à l'hérédité ae l'aifranclii nu in successionibus fecimus. de l'ariranchie , et cette hérédité se di-

vise par tèfes et non par souches. Il en est de même pour les collatéraux. En effet, nous avons ramené presque à l'identité le droit de succession tant pour les affranchis que pour les ingénus.

1088. Ces dispositions, qui paraissent compliquées, peuvent se résumer en foi t peu de. mots.

Et d'abord Justinien ne met plus de différence entre le patron et la patronne, leurs enfants du sexe masculin ou du sexe féminin; ni entre la succession d'un affranchi ou d'une affranchie : pour toutes ces personnes, le droit est le même.

La succession ab intestat de l'affranchi est ainsi réglée :

1" Ses enfants, même ceux qu'il aurait eus en esclavage, s'ils sont libres au moment de sa mort; car nous avons vu ci-dessus (n" li;79) que Justinien, à la différence de l'ancienne législation, compte celte parenté servile. Du moment qu'il y a des enfants de l'affranchi, quelle que soit la fortune du défunt, le patron n'a aucun droit sur son hérédité : en ce sens, Justinien revient à la simplicité de la loi des Douze Tables.

2" Le patron ou la patronne, et, à leur défaut, leurs enfants, qui tiennent la place des agnats, et entre lesquels le partage doit se faire par têlcs et non par souches.

3° Les parents collatéraux du patron ou de la patronne; mais jusqu'au cinquième degré seulement, tenant la place des cognats de l'affranchi; car, comme dans cet ordre la parenté servile n'est pas coni;)tée, même par Justinien, l'affranchi n'ajamais de cognais à lui pour héritiers.

1089. Ainsi, l'hérédité des affranchis se trouve réglée à peu près comme celle des ingénus, en ce sens qu'ils ont : un premier ordre, celui des hérilieis siens ou descendants assimilés aux héritiers siens; un deuxième ordre, celui des agnats représenté par le patron ou la patronne, et leurs enfants; enfin un troisième ordre, celui des cognats, représenté par les parents collatéraux du patron ou de la patronne, jusqu'au cinquième degré.

lOUO. Quant à la succession testamentaire, l'affranchi, à l'égard de ses enfants, est soumis aux mêmes règles que les autres citoyens, pour l'exhérédation , l'omission, ou la plainte en inolficiosilé.

A l'égard de son patron, il faut distinguer : si l'affranchi a, pour tout patrimoine, moins de cent sous d'or, alors Justinien revient encore à la simplicité de la loi des Douze Tables, l'affranchi peut tester librement, et dépouiller même pour le tout son patron. Mais s'il a plus de cent sous d'or, alors le patron doit avoir par le testament de l'alfranchi, non plus, comme

autrefois, la moitié, mais seulement le tiers; sinon il aura le droit de se faire donner le tiers , ou le complément qui pourrait y manquer, par la possession des biens contra tabulas. Bien entendu que cette espèce de droit de réserve héréditaire n'appartient au patron que dans le cas où l'affranchi n'ayant pas d'enfants, ou les ayant justement exhérédés ou omis, c'était à lui qu'aurait dû revenir la succession ab intestat.

1091. Ita sine onere , ut nec liberis liberti lîbertœve ex ea farte Icgata velfideicommissa prœstentur. Le tiers que le patron a droit de réclamer ainsi ne se calcule jamais que déduction faite des dettes ; mais il ne peut être grevé d'aucune charge de legs ou de fidéicommis ou de toute autre libéralité. A un tel point que notre texte suppose qu'un affranchi ayant justement exhérédé ses enfants leur a cependant laissé quelques legs ou quelques 6déicommis. Les enfants se trouvant ainsi repoussés de la succession, cela suffit pour que l'ordre du patron arrive, et qu'il ait droit de réclamer contre les tables du testament, son tiers intact. Dans ce cas, sur ce tiers, il ne sera pas même obligé de contribuer pour acquitter les legs ou les fidéicommis laissés aux enfants du défunt, cette charge restant en entier aux autres héritiers.

IV. Sed hœc de iis libertinis hodie 4. Mais tout ceci doit s'entendre des

dicenda sunt , qui in cii itafcm roma- affrancliis qui deviennent citoyens ro-

nam pervenerunt; cum nec sint alii II- mains (et il n'y en pas d'autres au-

berti, simul dcdititiis et Latinissublatis: jourd'hui, les déditices et les Latins

cum Latinorum legitiraae successiones ayant été supprimés); car les Latins ne

nullœ penitus erant, qui licet ut liberi laissaient jamais aucune succession lé-

vitam suam peragebant, attamen in ipso gitime : en effet , quoiqu'ils vécussent

ultimo spiritu simul animam atque li- comme libres, cependant en exlialant

bertatem amittebant, et quasi servorum leur dernier soupir, ils perdaient à la

ita bona eorum jure quodammodo pe- fois la vie et la liberté; et, d'après la

culii ex Irge Junia manumissores de- loi Junia, leurs biens, comme ceux des

tinebant. Postea vero senatus- consulta esclaves, restaient, par une sorte de

Largiano cautum fuerat ut liberi ma- droit de pécule, à ceux qui les avaient

numissoris iion nominatim exheredati affranchis. Mais par la suite, le sénatus-

facti extraneis heredibus eorum in bo- consulte Largien avait établi que les

nis Latinorum praeponerentur. Quibus enfants de 1 affranchissant , à moins

supeneml etiam divi Trajani edictum , d'exhérédation nominative, serair;:t

quod eundem hominem , si invito vel préférés, pour les biens des Latins, ai;x

ignorante patrono ad civitatem roma- héritiers externes. Et plus tard vint en-

nam venire ex beneficio principis festi- core Cédit de Trajan, qui , lorsqu'un

nabat, faciebat quidem vivum civem Latin, contre le gré ou à l'insu de son

romanum, latinum vero morientem. patron, avait obtenu de la faveur im-

Sed nostra constitutione propter hujus- périale son introduction hâtive dans la

modi conditionum vices et alias diffi- cité, faisait du même homme vivant un

cultates, cum ipsis Latinis etiam legem citoyen, et à sa mort un Latin. Mais

Juniam et senatus - consultum Largia- par notre constitution , nous avons , à

num et edictum divi Trajani in perpe- cause de toutes ces vicissitudes de con-

tuum deleri censuimus, ut omnes liberti ditions et autres difficultés, supprimé à

."àvitate romana fruanlur : et mirabili perpétuité avec les Latins eux-mêmes,

modo quibusdam adjectionibus ipsas et la loi Junia, et le sénatus-consulte

vias quœ in latinitatem ducebant, ad Largien, et l'édit de Trajan : tous les

civitatem romanam capiendam trans- affranchis jouiront des droits de ci-

posuimus. toyens romains, et, chose admirable,

au moyen de quelques additions, let voies qui menaient à la latinité, transportées par nous, conduiront à la cité romaine.

1092. Gains, dans ses Instituts, traitait ici de la succession de cette classe particulière d'affranchis nommés Latins Juniens. Jiistinien lui a emprunté, à ce sujet, quelques détails qui, dans la législation de ce prince, n'ont plus qu'un intérêt historique.

Jure quodammodo peculii. Nous avons expliqué déjà (tome II, n"' 63 et suiv.) la position des affranchis latins, d'après la loi Junia Norhana, et le droit de pécule en vertu duquel, à la mort de ces affranchis, le patron ou ses héritiers prenaient les biens laissés par eux. Il suffit de se reporter à ces explications.

1093. Senatus-consulto Largiano. Le sénatus-consulte Largien fut porté sous l'empire de Claude et sous le consulat de Lupus et de Largus (an 795 de R., 42 de J. C). Il créa, sur les biens de l'affranchi latin, à la place du droit de pécule, une sorte d'hérédité, au profit des enfants du patron. En effet, quand bien même le patron aurait laissé en mourant d'autres héritiers que ses enfants, les biens de l'affranchi latin Junien mort après lui ne reviendraient pas comme un pécule à l'hérédité du patron, pour être partagés, à ce titre, entre tous les héritiers, enfants ou autres; mais les enfants les recueilleraient seuls , comme par une sorte de droit successoral, à l'exclusion des autres héritiers.

Non nominatim exheredati facti. Mais le patron privait ses enfants de cette espèce de droit successoral du sénalus-consulte Largien en les exhérédant nominativement de sa propre hérédité. Du reste, s'ils n'avaient pas été exhérédés nominativement, le droit du sénatus-consulte Largien sur les biens de l'affranchi latin leur restait toujours, bien qu'ils ne fussent pas héritiers de leur père, par exemple s'il s'agit d'enfants qu'on peut exhéréder collectivement, ou passer sous silence : exclus par l'exhcrédation collective ou par l'omission de l'hérédité paternelle, ils ne le sont pas cependant des biens du Latin Junien ; de même pour ceux qui se seraient abstenus. On peut voir dans Gaius les détails qu'il donne sur ce sénatus-consulte (1).

1094. Divi Trajani edictum. L'empereur pouvait accorder à un affranchi latin le droit de cité, comme nous l'avons vu déjà (tome II, n» QQ). Mais si cette faveur ne lui avait été accordée qu'à l'insu ou contre le gré de son patron, l'édit de Trajan voulait que le droit du patron et de ses enfants, quant aux biens que pourrait laisser cet affranchi, restât sain et sai\ii{salvojurepatroni). Ainsi l'affranchi devenu de cette manière citoyen romain jouissait, durant toute sa vie, des avantages et des droits de cité; mais, à sa mort, ses biens étaient déférés comme ceux d'un simple affranchi latin (2);

(1) (Jai. 3. 6.i à 67. — (2) Ib. 72.

TIT. T/III. DE l'assignation DES AFFRAKCIIIS. 75

disposition adoucie elle-même plus tard par un autre sénatusconsulte du temps d'Adrien (1).

1095. Mais, sous Justinien, toutes ces distinctions sont abrogées , puisque tous les affranchis sont citoyens et ne forment tous qu'une même classe.

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