‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 24 sur 178 · TITULUS VIII. TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITULUS VIII. TITRE VIII

DE ADSIiiXATIllNE LIBERTOROM. DE l'aSSIGNATION DES AFFRANCHIS.

In summa, quod ad bona libcrloruin, Enfin, à l'égard des biens des affran-

admonendi siimus censuisse senatum , chis, avertissons qu'un sénatus - con-

ut quamvis ad omnes patroni liberos suite, quoique ces biens reviennent

qui ejusdera gradus sunt, œqualiter bona également à tous les enfants du patron

libertorum pertineant , tamen liceret qui sont au même degré a permis au

parenli uni ex liberis adsîgnare liber- père d'assigner l'affranchi à l'un de

htm : ut post mortem ejus solus is pa- ses enfants; de sorte qu'après sa mort,

tronus habeatur cui adsignatus est ; et cet enfant auquel l'affranchi a été assi-

ceteri liberi qui ipsi quoque ad eadem gné sera censé le seul patron; et les

bona, nulla adsignatione interveniente, autres enfants qui, en l'absence de toute

pariter admitterentur, nihil juris in his assignation, auraient été également ad-

bonis habeant. Sed ita demum pristi- mis à ces biens, n'y auront aucun droit,

num jus recipiunt, si is cui adsignatus Mais ils recouvrent leur ancien droit

est decesserit nullis liberis relictis. si celui à qui l'assignation a été faite

meurt sans postérité.

1096. Censuisse senatum. Ce sénatus-consulte fut fait, comme nous l'indique le § 3 de ce titre, au temps de l'empereur Claude, sous le consulat de Suillus Rufus et d'Ostérius Scapula, l'an de Rome 798. Ulpien nous en fait connaître le texte même, dans un fragment inséré au Digeste (2).

Uni ex liberis adsignare libertum. D'après le droit primitif, si le patron mourait avant Taffranchi, il n'avait aucun droit sur la succession de ce dernier, puisqu'il décédait avant l'ouverture de cette succession. Le droit d'iiérédité passait alors aux enfants du patron; il leur était personnel et égal entre eux selon leur degré. Mais, d'après le sénatus-consulte, il est permis au patron de changer cette égalité de droits et d'étendre sa puissance, même après sa mort, sur les biens de l'affranchi qui lui survit, en assignant cet affranchi à un seul de ses enfants. Toutefois, cette assignation, ne constituant ni un legs ni un fîdéicommis, ne peut être grevée d'aucune charge (3).

Nullis liberis relictis. Celui à qui l'afiTranchi a été assigné étant censé le seul patron, le droit d'hérédité aux biens de l'affranchi se trouve concentré sur lui seul, et, à son défaut, sur ses enfants : ainsi, s'il meurt avant l'affranchi, laissant des enfants, le droit héréditaire appartient à ces derniers; mais, s'il meurt sans postérité, ou si tous ses enfants meurent avant l'affranchi, alors la race de celui auquel l'assignation avait été faite se trouvant éteinte entièrement avant l'ouverture de la succession de l'affranchi, on

(1) Gai. 3. 73. — (2) D. ;38. 4. 1. pr. f. Ulp. — (3) Ib. 7. fr. Modest.

revient au droit commun, et le droit héréditaire sur cette succession retourne à tous les autres enfants du patron.

I. Nec tantum libertum, sed etiam 1. C'est non-seulement un affranchi, libertam : et non tantum filio nepolive, mais une affranchie; et non-seulcmeuf sed etiam ûliœ neptive adsignare per- à un fils ou à un petit-fils, mais à une miltitur.. fille ou à une petite -fille qu'on peut

assigner.

1097. Nepotive, neptive. Le patron peut choisir entre tous ses enfants celui qu'il veut pour faire l'assignation d'un affranchi : il n'est pas astreint à suivre la hiérarchie des degrés. Il peut, quoique ayant des fils, assigner à un petit-fils ou à une petite-fille et leur donner ainsi la préférence sur ceux du degré antérieur; il le peut, quand bien même ces petils-enfants seraient précédés dans la famille par leur père, sous la puissance duquel ils doivent retomber à la mort du patron (1).

II. Datur autem hœc adsignandi fa- W. Du reste, cette faculté d'assignacultas ei qui duos piuresce libéras in lion est donnée à celui qui a deux ou potestato habcbit, ut cis quos in poles- plusieurs enfants en sa puissance, de tate hahet , adsignare libertum liber- manière qu'il puisse assigner à ceux tamve liceat. Unde quœrebalur, si cum qji'il a sous sa puissance. Ce qui a fait oui adsignaverit postea emancipavcrit, demander si, en cas d'émancipation num evanoscat adsignatio. Sed placuit postérieure de l'enfant auquel l'assievanescere, quod et Juliano et aiiis pie- gnalion a été faite , cette assignation risque visum est s'évanouira. La décision a été qu'elle

s'évanouira : tel est l'avis de Julien et de la plupart des autres.

1098. Duos pluresve liheros. Au lieu de faire l'assignation à un seul des enfants, on peut la faire à deux ou à plusieurs : elle leur est attribuée alors en commun, à l'exclusion des autres.

Quos in potestate hahet. C'est la condition indispensable. Ep. effet, il faut remarquer qu'il n'est pas permis au patron de créer à son affranchi des héritiers que la loi n'a pas donnés à cet affranchi ; il lui est loisible seulement de choisir entre les successibles. Le patron ne crée pas un droit héréditaire, il exerce seulement un droit de préférence. Or, les enfants qu'il n'a plus sous sa puissance n'ayant plus aucun droit héréditaire éventuel sur la succession de l'affranchi, il ne peut faire porter sur eux l'assignation.

Placuit evanescere. En effet, bien que l'assignation ait été faite avant l'émancipation, ce n'était jamais qu'un droit de préférence attribué à l'un des habiles à succéder ; mais cet enfant devenant inhabile à succéder à l'affranchi , son droit de préférence s'évanouit (2).

(1) Dig. 38. 4. 3. §§ 1 et 2. f. Uip. — (2) Voir une exception que Modestiniis semble faire à celte règle , pour un cas particulier : lorsque l'assignation est faite en commun à un enfant resté sous la puissance paternelle et à un enfant émancipé, si les enfiuils restés en puissance sont au moins deux. (DiG. 38. 4. 9. f. Modest )

III. Nee interest testamento quis 3. Peu importe que l'assignation soit

adsignet, an sine testamento, sed etiam faite par testament ou sans testament,

quibuscunque verbis patronis hoc per- II est même permis au patron de la faire

mittitur facere ex ipso senatus-consulto, en termes quelconques, d'après le sé-

quod Claudianis temporibus factum est, natus-consulte lui-même, qui fut fait au

Suillo Rufo et Ostcrio Scapula consu- temps de Claude, sous le consulat de

libus. Suillus Rufus et d'Osterius Scapula.

TITULL'S I\. TITRE IX.

Page 1