‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 2)Chapitre 25 sur 178 · DE BONORUM POSSKSSIONIBUS. DES POSSESSIONS DES BIENS · texte numérisé non relu

DE BONORUM POSSKSSIONIBUS. DES POSSESSIONS DES BIENS

1099. Vhérédùé était la seule manière de succéder qui fût reconnue par le droit civil : c'était l'institution primitive, rigoureusement romaine, ne dépendant d'aucun magistrat, mais seulement de la loi civile {ex jure civili, ipso jure).

Mais un usage qui s'introduisit dans le tribunal du préteur, et ensuite les dispositions formelles de l'édit, établirent, à côté de l'hérédité, une nouvelle manière d'entrer en jouissance des biens du défunt, la. possession des biens : institution postérieure, prétorienne, réglée non pas par la loi, mais par le magistrat.

Voici quelle en dut être l'origine. Le préteur, dans ses fonctions d'assurer l'exécution de la loi, était chargé, en cas de contestation, de faire livrer et maintenir à l'héritier la possession des biens du défunt. Cette mise en possession n'était que la mesure exécutoire de la loi d'hérédité : c'était le fait venant exécuter le droit. Le préteur, dans le principe, dut donner exclusivement la possession des biens à ceux qui étaient héritiers par la loi ; mais , ensuite, il imagina de l'accorder à des parents que le droit civil "avait laissés de côté, et même, dans d'autres cas, de la refuser là l'héritier légal, et de l'attribuer, à son détriment, à d'autres jpersonnos que l'équité et les liens naturels lui rendaient préférables. Ainsi, faisant exécuter le droit civil dans le premier cas, il suppléait à ses lacunes dans le second ; il le contredisait, afin de corriger sa rigueur, dans le troisième (1). Nous savons que telle était la destination du droit prétorien {^adjuvandij supplendi vel corrigendi juris civilis gratia) (voir t. II, n" 28).

Alors la possession des biens devint une espèce de droit héréditaire distinct et à part, une sorte de succession prétorienne dont l'ordre et les conditions furent réglés par l'édit. Alors on distingua V hérédité et là possession des biens; le titre A' héritier ci celui de possesseur des biens, qui se réunissaient ordinairement sur la même personne, mais qui souvent aussi étaient séparés.

La loi, et la loi seule, faisait Vhéritier; le préteur faisait le possesseur des biens.

Dans l'édit, la bonorum possessio venait la première, parcp que le droit que le préteur donnait avant tout, c'était la posses sion des biens; Vhereditas n'était traitée qu'en second lieu.

(l) M. Accarias {Précis , torn II, n"^ 440 et 441) expose le développement historique de la bonorian possessio

Jus bonorum possessionis introductum est a prœtore, emendandi veteris juris gratia. Nee solum in intcstatorum hcredilal bus vctus jus eo modo praetor emendavit, sicut supra dictum est, sed in eorum quoque qui tosfamento facto decesserint. Xam si alienus postumus bcres fucrit instilutus, quamvis hcreditatrm jure civili adire non polcrat : cum institulio non valebat, honorario lamen jure bonorum possessor efGciebatur, videlicet a prœtore adjuvabatur. Sed is a nostra coiistitutione hodie recte heres instituitur, quasi et jure civili non incognitus.

Le droit de possession des biens a été introduit par le préteur pour corriger l'ancien droit, et il a apporté ce correctif non-seulement dans les hérédités ab intestat, comme nous l'avons exposé cidessus, mais encore dans celles des personnes mortes avec un testament. Par exemple, si un postume externe avait été institué héritier, quoique, d'après le droit civil , il ne pût faire adition de l'hérédité, parce qu'une pareille institution était nulle; cependant, par le droit honoraire, il devenait possesseur des biens avec l'aide du préteur. Du reste, aujourd'hui un tel postume, d'après notre constitution , est valablement institué héritier, et comme reconnu par le droit civil.

1. Quelquefois, cependant, ce n'est ni pour corriger, ni pour combattre l'ancien droit, mais plutôt pour le confirmer, que le préteur promet la possession des biens; car il donne aussi aux héritiers institués par un testament régulier la possession des biens secundum tabulas (suivant les tables). De même, ab intestat il appelle à la possession des biens les héritiers siens et les agnats , quoique, même sans le secours de cette possession des biens, l'hérédité leur appartienne d'après le droit civil.

1100. On voit, par ces deux paragraphes, que la possession des biens est donnée : confirmandi , emendandi vel impugnandi veteris juris gratia : ce qui revient à la destination générale du droit prétorien : adjuvandi, supplendi vel corrigendi juris civilis gratia. Nous aurons soin de faire remarquer, en exposant les diverses possessions des biens, dans quels cas elles confirment, elles amendent ou elles contredisent le droit civil.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le préteur attribue la possession des biens à ceux qui étaient déjà héritiers d'après la loi, quel est l'avantage de ce droit? Le seul avantage, nous dit Gains, c'est de pouvoir user de l'interdit qui commence par ces mots : Quorum bonorum, interdit qui avait pour effet de se faire mettre en possession des biens héréditaires (1).

II. Quos autem prœtor solus vocat ad %. Ceux que le préteur appelle seuls

hereditatem, heredes quidem ipso jure à l'hérédité ne sont pas, en droit, héri-

non fiunt; nam prœtor heredem facere tiers; car le préteur ne peut faire aucun

non potest. Per legem enim tantum vel héritier. C'est en effet la loi seulement,

similem juris constitutionem heredes ou tout autre acte législatif, tels que des

I. Aliquando tamenneque emendandi neque impugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia, pollicetur bonorum possessionem. Xam illis quoque , qui recte testamenlo facto heredes instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem. Item ab intestato suos heredes et agnatos ad bonorum possessionem vocat : sed et remota quoque bonorum possessione, ad eos pertinet hereditas jure civili.

(1) I Quibus casibus beneficium ejus in eo solo videtur aliquam utilitatem habere quod is qui ita bonorum possessionem petit intcrdicto cujus principium

est QUORUM BONORU.M uti possit. i GaI. 3. Z't.

fiunt, veluti per senatus - consulta et sénatus-coQsultes ou des constitutions

constitutlones principales; sed cum els impériales qui peuvent faire des héri-

prœtor dat bonorum possessionem, loco tiers. Mais le préteur leur donnant la

heredutn constituuntur et vocantur possession des biens , ils sont en place

bonorum possessores. Adhuc autem et d'héritiers, et se nomment possesseurs

alios compliires gradus praetor fecit in des biens. Le préteur a établi en outre

bonorum possessionibus dandis, dum plusieurs autres degrés de possessions

id agebat ne quis sine successore mo- des biens , son but étant de pourvoir à

reretur. Nam angustissimis ûnibus con- ce qu'on ne meure pas sans successeur.

stitutum per legem Duodecim Tabula- Aussi, le droit de recueillir les hérédités,

rum jus percipiendarum hereditatum restreint par la loi des Doubles Tables

praetor ex bono et œquo dilatavit. dans les limites les plus étroites, a-t-il

été équitablement étendu par lui.

1101. Loco heredum constituuntur. Ils ne sont point héritiers, mais ils sont établis au lieu et place d'héritiers. C'est ce que nous dit à peu près dans les mêmes termes Ulpien , qui ajoute qu'en conséquence, soit qu'ils agissent, soit qu'on agisse contre eux, il y a nécessité de recourir à des actions fictices, dans lesquelles on les suppose héritiers, car ne l'étant pas réellement, il ne peut y avoir pour eux ni contre eux d'action directe en cette qualité : « Here- » des quidem non sunt; sed heredis loco constituuntur beneficio n prseloris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, fictitiis « actionibus opus est, in quibus heredes esse fînguntur (1). «

Id agebat ne quis sine successore moreretur; ex bono et œquo dilatavit. Tel est l'esprit qui a poussé le préteur à ajouter, après les héritiers siens et les agnats du droit civil, de nouveaux ordres de possesseurs des biens, afin qu'à défaut des deux premiers ordres, la succession ne tombât pas en déshérence; mais que les limites en fussent étendues en faveur de personnes auxquelles la nature et l'équité commandaient d'avoir égard.

III. Sunt autem bonorum possessio- 3. Les possessions des biens testamen-

nes ex testamento quidem hae : prima, taires sont : en premier lieu, celle défé-

quœ praeteritis liberis datur, vocaturque rée aux enfants omis, et nommée co.\-

CONTRA tabulas; sccunda, quam omni- tra tabulas; en second lieu, celle que

bus jure scriptis heredibus praetor polli- le préteur promet à tous ceux légalc-

cetur, ideoque vocatur secundum tabu- ment institués héritiers, et qui se

LAS testamenti. Et cum de testamentis nomme en conséquence secuxdum ta-

prius locutus est, ad intestates tran- bulas. Après avoir traité des testais, il

situm fccit; et primo loco, suis hercdi- passe aux intestats. Et il donne la pos-

bus, et iis qui ex edicto praetoris inter session des biens : premièrement, aux

suos beredes connuraerantur, dat bono- héritiers siens et à tous ceux que l'édit

rum possessionem quae vocatur unde compte au nombre des héritiers siens :

LiBERi. Secundo, legitimis heredibus. celle-ci se nomme unde liberi; secou-

Tertio, decern personis quas extraneo dement, aux héritiers légitimes ; troisiè-

manumissori praeferebat. Sunt autem moment, aux dix personnes qu'il préfé-

decem personae hae : pater, mater, avus, rait au manumisseur étranger, savoir :

avia, tam paterni quam materni; item le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule

filius, fiiia, nepos, neptis, tam ex filio tant paternels que maternels, le fils et

quam ex filia, frater, soror, sive con- la fille, le petit-fils et la petite-fille issus

sanguinei sive uterini. Quarto, cognatis d'un fils ou d'une fille, le frère et la

(1) Ulp. Reg. 28. 12.

proxiinis. Quiiito, tum Qieu ex famiua. sœur, consanguins ou utérins; quatriè- Sexto, palrouo et pationae, liberisque niemcnt, aux cognais les plus proches; eoriim et parentibus. Septimo, viro et cinquièmement, tlm quem ex familia» uxori. Octavo, cognatis manuniissuris. au plus proche membre de la famille dr

l'afiranchi; sixièmement, au patron e à la patronne, à leurs descendants e ascendants; septièmement, à l'époux e\ à l'épouse; huitièmement, aux cognats du manumisseur.

1102. De même que l'hérédité, les possessions des biens sont ou testamentaires {ex testaïuento) ou ab intestat, selon que le défunt a laissé ou n'a pas laissé de testament. Le texte énunière ici toutes ces possessions des biens : l'ordre dans lequel elles sont énoncées est bien loin d'être indifférent, car il indique leur rang de préférence. Nous allons les parcourir successivement dans cet ordre.

1103. Et d'abord, en tête, viennent les possessions des biens ex testamento , qui passent avant les possessions des biens ah intestat, de même que l'hérédité testamentaire passe avant l'hérédité sans testament : « Praetor eum ordinem secutus quem et iox Duodecini Tabularum secuta est : fuit enim ordinarium, ante de judiciis testantium, dein de successione ab intestato loqui (1). »

Les possessions des biens testamentaires sont au nombre de deux seulement, rangées dans l'ordre suivant :

1° Co\TRA TABULAS; — 2° SECUNDUM TABULAS.

1104. Contra tabulas. La possession des biens contra tabulas se nomme contra lignum, parce qu'il suffit, pour lui donner ouverture, qu'il existe un testament, bien que non accepté (2). Un tilre au Digeste est consacré à cette possession des biens (3). Elle est donnée, en général, aux enfants passés sous silence par le chef de famille, prœteritis liheris , comme dit le texte. Les enfants dont il s'agit ici sont les enfants héritiers siens ou mis au rang des héritiers siens : naturels ou adoptifs, émancipés ou donnés en adoption, conformément à tout ce que nous avons exposé ci-dessus, n" 998 et suiv., 101 1 et suiv. (^j, sans distinction nom«> II , n" 709), entre les descendants du sexe masculin et ceux du sexe féminin. Ceux de ces enfants qui, n'ayant pas été institués ni exhérédés par leur père, se trouveraient privés, par seule prétérition, des droits successifs d'héritiers siens, obtiendront du préteur, malgré les tables du testament , la possession des biens, dans les droits et dans l'ordre dans lesquels ils étaient appelés à la succession par le droit civil [eo jure coque ordine quo vocantur ad successionem ex jure civili) (5), ou par le droit postérieur qui les a mis au rang d'héritiers siens. Mais les enfants

(1) D. 38. 6. 1. pr. f. Ulp. — (2) D. 37. 4. 19. f. Tryphon. — (3) Dic. 37. *. (4) L'LP. Reg. 28 3. — (5; D. 3. 7. k. 1. § 1. f. Ulp.

exhérédés n'y sont pas admis (1). Cette possession des biens n a pas lieu contre le testament des femmes, parce qu'elles n'ont pas d'héritiers siens (2). — Elle confirme le droit civil et lui vient en aide [adjuvat), lorsqu'il s'agit d'enfants réellement héritiers siens, dont l'omission annule le testament d'après le droit civil ; si ce testament n'a été fait que suivant les formes civiles, la nullité civile suffit, et il faut recourir à la possession des biens ab intestat unde liberi; mais s'il a été fait suivant la forme prétorienne, portant les cachets de sept témoins la rescision prétorienne contra tabulas est nécessaire pour venir confirmer la nullité de droit civil (3). — Au contraire, elle corrige, elle contredit le droit civil {emendat , impugnat), lorsqu'il s'agit d'enfants émancipés, ou autres semblables, puisqu'elle enlève, à leur profit, les biens aux héritiers institués qui devraient les garder d'après le droit civil.

— Une sorte de possession des biens contra tabulas était encore donnée, selon ce que nous avons vu n° 1085, au patron, contre le testament de l'affranchi, pour se faire donner la moitié de l'hérédité dont il avait été dépouillé par ce testament. Ici elle contredisait encore le droit civil.

1105. Secundum tabulas . Cette possession des biens était donnée aux héritiers institués, conformément aux dispositions du testament, qui se trouvait ainsi mis à exécution par le préteur. Le titre 11 du livre 37, au Digeste, y est spécialement consacré. Elle était donnée non-seulement lorsque le testament était régulier et valable d'après le droit civil, mais encore dans d'autres cas où le droit civil ne lui aurait pas donné d'effet. Ainsi, soit dans la forme, soit dans la capacité du testateur ou de l'institué, soit dans les dispositions mêmes de l'acte, le préteur était moins rigoureux que le droit civil. Dans la forme, peu importait qu'il n'y eût pas eu de mancipation de la famille, ou de nuncupation, pourvu que l'acle portât les sept cachets exigés (tom. II, n° 654 (4). Dans la capacité du testateur, peu importait que ce dernier eût perdu cette capacité dans le temps intermédiaire entre la confection du testament et son décès, car le préteur n'exigeait la capacité qu'à ces deux épcques (voir tom. II, n"' 685 et 783) (5). Dans celle de l'institué, nous venons d'en voir un exemple au préambule même de ce titre (ci-dessus, page 74), où les Ins'tituts nous disent que, si un postume externe a été institué, bien que cette institution ne soit pas valable selon le droit civil , le préteur viendra à son aide : c'està-dire qu'il lui accordera la possession des biens secundum tabulas. Dans les dipositions mêmes de l'acte, car en cas d'institution faite sous condition le préteur accordait la possession des biens

(1) Ib. 8. pr. et 10. § 5. fr. Ulp. — (2) Ib. 4. § 2. f. Paul. — (3) Il n'était pas indifférent de venir par la possession des biens unde liberi, ou par celle contra tabulas, à cause de certains legs qui étaient maintenus dans ce dernier cas (D. 37. 5. De legatis prœstandis cont. tab. bon. poss. petit a) , et non dans l'autre.

— (4) Ulp. Reg. 28. 6. — (5) Dig. 37. 11. 1. § 8. f. Ulp.

Tosts m. 0

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secundum tabulas , même avant l'accomplissement de la condition {pendente conditione) , sfiuf à la retirer si la condition venait à dt'faillir (1). Enfin, dans d'autres cas encore, tels quo celui que no.is avons indiqué tom. I, p. 609. On voit donc que cette possession des biens est tantôt conforme, tantôt contraire au droit civil. Du reste , la possession des biens secundum tabulas ne venait qu'en second lieu, après celle contra tabulas. En effet, s'il existe des enfants ayant droit à la possession des biens contre le testament, tant qu'ils peuvent la demander, celle qui a pour but de faire exécuter le testament ne peut avoir lieu. Il faut donc attendre que les enfants aient laissé expirer le délai pour demander la possession dos biens contra tabidas (car nous verrons que chaque possession dos biens devait être demandée dans un certain délai, passé lequel il y avait déchéance), ou bien qu'ils soient morts ou qu'ils en aient répudié ou perdu le droit (2).

1106. A défaut de possessions des biens testamentaires, soit faute de (estament, soit faute d'avoir demandé les possessions des biens contra ou secundum tabulas dans les délais voulus, l'édit passe aux possessions des biens ab intestat, qui étaient les suivantes :

Unde liberi,

Unde legitimi,

Unde decem persons,

Unde cognati,

tum quem ex familia ,

Unde liberi patroni patron/Eque et parentes eorum,

Unde vir et uxor ,

Unde cognati manumissoris.

1107. Cette dénomination des possesions des biens, qui consiste dans la préposition unde suivie de la désignation des personnes appelées, est une abréviation de cette phrase : « Ea pars edicti unde liberi vocantur : unde legitimi vocantur, etc. »

1108. Quatre de ces possessions des biens seulement sont relatives à la succession des ingénus : Unde liberi, unde legitimi, unde cognati, unde vir et uxor; les quatre autres sont exclusivement applicables aux suecessions des affranchis. Il nous faut les parcourir toutes brièvement.

11 09. Unde liberi (3). C'est la première ; elle est accordée aux enfants qui sont héritiers siens, ou appelés au nombre des héritiers siens, d'après ce que nous avons déjà dit (ci-dessus, n"' 998 el suiv.). Elle n'a pas lieu dans la succession des femmes, puisque ces dernières n'ont pas d'héritiers siens. Elle est commune à celle des affranchis, comme à celle des ingénus, puisque les affranchis out d'abord pour successeurs leurs héritiers siens.

(1) Dic. 37. 11. 5 et 6. f. Ulp. — (2) Ib. 2. pr. f. Ulp. — (3) Voir le titre spécial coasacré à ccUe possession des biens, dans le Drc. ttb. 38. tit. 6.

1110. Unde legitimi (1). Par cette possession des biens sont ap}î( lés tous ceux qui sont légalement héritiers ab intestat, soit d'après la loi des Douze Tables, soit d'après toute autre loi, sénatus-consulte ou constitution : ainsi, les agnats qui viennent d'après la loi des Douze Tables ; les personnes mises par les constitutions au rang d'agnats; la mère succédant à ses enfants d'aprrs le sénatus-consulte Tertullien, ou les enfants succédant à leur mrre d'après le sénatus-consulte Orphitien (2); le patron et ses en! mis, puisqu'ils sont héritiers légitimes de l'affranchi (3). Et niLuie les héritiers siens, s'ils avaient négligé de demander dans le délai voulu leur possession des biens spéciale unde liberie ou s'ils l'avaient répudiée, pouvaient revenir à la possession des biens unde legitimi, et la recevoir de préférence aux agnats, puisque étant héritiers d'après la loi, ils étaient compris sous la dénomination générale d'héritiers légitimes. Un fragment de Julien nous a conservé les termes mêmes de l'édit : « Tum quem ei heredem

esse oporteret, si intestatus mortuus esset » (sous-entendu

vocabo) ; et le jurisconsulte ajoute qu'il faut entendre ces termes large et cum extensione [^). Cette possession des biens n'avait jamais pour effet que de confirmer le droit civil. Elle avait lieu aussi bien pour la succession des femmes que pour celle des hommes; pour celle des ingénus que pour celle des affranchis (5).

1111. Unde decern personœ. Cette possession des biens s'applifjuait au cas tout particulier de la succession d'une personne îihie qui, ayant été acquise in mancipio par un étranger, avait été afli anchie par lui. Ce qui avait lieu principalement, comme nous l'avons vu, d'une manière fictive, pour opérer une émancipation. Nous savons que, dans ce cas, l'affranchissant étranger [manumissor extraneus) obtenait, d'après la loi civile, les droits de pationage, et pnr conséquent ceux de succession, sans que le père naturel ni la famille d'où était sorti l'affranchi en eussent aucun (voir tom. II, n" 166). Le préteur corrige cette rigueur civile, en appelant ici , avant le manumisseur étranger, les dix personnes de la famille naturelle qui sont énumérées dans le texte.

1112. Unde cognati. C'est ici un nouvel ordre de successeurs prétoriens, ouvert à la parenté du sang : « Quos sanguinis ratio vocat ad hereditatem » , dit Gains (6). C'est pour cela que nous avons toujours pensé, bien qu'il n'y ait aucun texte précis ni pour ni contre, que les enfants nés du concubinat pouvaient l'invoquer, soit quant à la mère et aux parents maternels, soit même quant au père et aux parents paternels (n"' 122 et 1073) (V., en sens contraire, t. iI,Ap.3, 1. ].). L'idée que la cognation ne se formerait que par les iommes est une idée fausse : une seule preuve, entre mille, c'est que les agnats, s'ils avaient né-

(1) Voirie Utre spécial au Dig. 38. 7. — (2) Ih. 2. ^ 4. f. L'Ip. — {^,).Ih. SI. — (4) Dig. 38. 7. 1. f. Jul. — (.^) Dig. IÎS. 7. 2. §^ l et 2. f. Llp. — {(>) Voir le liiip spécial au Dig. 38. 8. Unie cognnti. 2. f. Gai.

8'fr EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. III.

gligé de demander la possession des biens unde legitimi, pouvaient recourir, à leur rang de proximité par le sang, à celle unde coqnati. A partir de Constantin, des incapacités plus ou moins dures de recevoir de leur père frappèrent les enfants naturels, que Justinien traita plus favorablement (1); mais ceci n'existait pas avant Constantin, et l'institution d'héritier en faveur d'un Gis naturel, citée ci-dess , n* 122, en est la preuve.

1113. Tum quem ex familia. Cette possession des biens est exclusivement propre à la succession des affranchis. Pour cette succession , nous savons qu'il y avait, en premier lieu, la possession des biens unde liheri; et, en second lieu, à défaut de la première, la possession des biens unde legitimi^ dans laquelle se trouvaient compris le patron et ses enfants. Mais, à défaut de cette seconde possession des biens, le préteur avait appelé en troisième lieu le plus proche membre de la famille du patron, ce qui comjjrenait le patron lui-même ou ses enfants, s'ils avaient négligé ou refusé de demander la possession des biens unde legitimi, et, en outre, ses agnats. La dénomination de cette possession des biens twn quem ex familia n'offre réellement aucune difflculté; ce n'est que par une erreur évidente qu'on a pu la corrompre en celle de tanquam ex familia ou hésiter entre elles. Ces mots tum quem ex familia sont le commencement de l'édit; ils sont entièrement conformes à ceux que nous avons déjà cités, pour la possession des biens des héritiers légitimes : tum quem ei heredem esse oporteret, et que nous trouvons deux fois rapportés au Digeste (2). On peut en conclure que c'était la locution habituelle de l'édit pour les diverses possessions des biens. Ici le sens était, sans doute : « Tum quem ex familia... [patroni proximum oportebit, vocaho) j'appellerai celui de la famille du patron qui sera le plus proche. »

1114, Unde liberi patroni patronœque et parentes eorum. Telle est la dénomination de cette possession des biens, comme nous la font connaître le § 5 de ce titre et Théophile dans sa paraphrase. Cette possession des biens était aussi exclusivement applicable aux successions des affranchis. Quelle en était l'utilité? Malgré l'explication que nous en donne Théophile, on a considéré cette question comme un problème difficile à résoudre d'une manière satisfaisante. Si le patron ou ses enfants, nous dit Théophile, ont négligé de demander la possession des biens unde legitimi dans les délais prescrits, qu'ils aient pareillement laissé expirer le délai de la possession des biens tu7n quem ex familia, alors le patron ou ses enfants ou ses ascendants pourront venir par la possession des biens unde liberi patroni. . . etc. On a trouvé ridicule cette répétition de possessions des biens, qui serait inventée

(1)C. 5. 2. De naturalibus liberis. \ Constant, (an 336.) — Nov. 18, ch. 5. Justinian, (an 537) ; et Nov. 89, ch. 12.— (2) I). 38. 7. 1. f. Julian. — 38. 14. 1. f. l'Ip.

seulement pour multiplier le recours du patron et lui donner la faculté de se rattacher de possession des biens en possession des biens, comme de branche en branche. Mais tel n'est pas le but principal : la possession des biens unde liheri patroni patronœqiie et parentes eoruni n'est pas donnée spécialement au patron ni à la patronne , il n'est pas même question d'eux dans sa dénomination ; el s'ils ont le droit d'en profiler, ce n'est qu'accidentellement. Du reste, il n'y a rien là qui ne soit commun et général à tous les ordres de possession des biens. En effet, nous avons vu que, dans la succession des ingénus, les possessions des biens sont d'abord : vnde liberij pour les héritiers siens; ensuite unde legitimij principalement pour les agnats ; enfin unde cognati^ pour tous les cognats parents naturels : ce qui n'empêche pas que les héritiers siens ne soient compris dans chacune des trois, et qu'après avoir laissé passer la première, ils ne puissent venir par la seconde, el à défaut par la troisième ; et que de leur côté les agnats , après avoir laissé passer la possession des biens unde legitimi ^ ne puissent venir à leur rang de proximité par la possession des biens unde cognati. De même, dans la succession des affranchis, la série des possessions des biens quant au droit de patronage était celle-ci : 1° unde legitimi, pour le patron et ses enfants, conformément à la loi, ce qui ne comprenait ni les enfants hors la puissance du patron, ni ceux de la patronne, puisque les mères n'avaient jamais de puissance paternelle; 2" tutn qnem exfamilia^ pour la famille civile du patron ou de la patronne, c'est-à-dire principalement pour leurs agnats, ce qui ne comprenait aucun des parents unis seulement par les liens naturels ; 3° unde liberi patroni patronœque et parentes eorum, pour les descendants ou ascendants , sans plus distinguer s'ils sont ou non en la puissance ou dans la famille du patron , mais seulement à cause du lien du sang; aussi les enfants de la patronne et les ascendants y sont-ils nominativement compris : c'est la possession des biens déférée à la famille naturelle du patron, en commençant par la ligne directe, descendrinte et ascendante. Enfin , comme nous allons le voir immédiatement , 4" unde cognati manumissoris , pour les cognats du patron ou de la patronne, c'est-à-dire spécialement pour sa famille naturelle collatérale. Ce qui n'empêche pas que le patron ou ses enfants héritiers siens ne soient compris dans toutes ces possessions des biens, et qu'après avoir laissé passer celle unde legitimi, ils ne puissent venir par celle turn qiiem exfamiiia, puisqu'ils sont de la famille civile; puis par celle unde liberi patroni... etc. , puisqu'ils sont de la ligne directe; ou enfin par celle unde cognai*, manumissoris, puisqu'ils sont de la cognation; et que, de même, les ngnats, à défaut de leur possession des biens turn quern ex famllia, et les ascendants et descendants, à défaut de la leur, unde liberi patroni... etc., ne puissent venir également parla dernière, unde cognati manumissoris, dans laquelle ils sont tous

compris. Cette explication est donc toute naturelle, et entièremont conforme à l'esprit général des possessions des biens. Quelques auteurs allemands en ont imaginé une autre. Ils supposent cpie la possession des biens unde liberi patroni, etc. , est relative au patron du patron de Taffranchi défunt. Ainsi, le patron immédiat de cet affranchi défunt serait lui-même un affranchi ayant un patron, et ce serait ce patron du patron qui serait appelé, ainsi que ses enfants et ses ascendants , à défaut du patron immédial et de sa famille (1). Cette explication est ingénieuse; mais elle n'est en harmonie ni avec la gradation des droits de patronage , qui se trouverait troublée et contradictoire , ni avec l'esprit des possesaions des biens tel que nous l'avons démontré • ni avec l'explication de Théophile, qui, en matière pareille, doit obtenir plus de crédit que les imaginations modernes; ni, enfin, avec les textes des Instituts et d'Ulpien , qui ne parlent jamais que du patron et de la patronne, quand il eût été si facile et si court de dire le patron du patron (2),

1115. Uîide vir et uxor, relative à la succession des ingénus comme à celle des affranchis , suppléant à une lacune du droit civil, qui avait laissé les époux sans droits réciproques de succession quand il n'y avait pas in manum conventio; ne s'appliquant du reste que dans le cas de justes noces, et lorsque le mariage existait encore au moment de la mort (3).

1116. Unde cognati manumis&oris , exclusivement propre à la succession des affranchis. Il paraît cependant, d'après Ulpien, que ce droit n'était pas indéfini pour tous les cognats du patron , et qu'il s'arrêtait à certaine limite fixée d'après la loi FuRlA (4).

1117. A défaut de toute personne à qui la possession des biens pu! appartenir, les biens étaient déférés au peuple, d'après la loi Julia caducaria. « Et si nemo sit, dit Ulpien, ad quem bonorura possessio pertinere possit , aut sit quidem , sed jus suum omiserit , populo bona deferuntur ex lege Julia caducaria » (5).

IV. Sed eas quidem prœtoria intro- 4. Telles furent les possessions des

duxit jurisdictio : a nobis tannn nihil in- biens introduites par la juridiction pré-

curiosum praetermissum est; sed nostris torienne; mais, pour nous, ne laissant

conslitutionibus omnia corrigcntes, co\- rien échapper à notre investigation, et

TRA TABi-LAS quidem et secundum tabu- corrigeant toutes choses par nos consti—

LAS bjnorura possessiones admisinuis, lutions, nous avons maintenu, comme

utpote necessarias constitulas, ncc non étant de nécessité, les possessions des

ab uitestato undk mreri et uxdk legi- biens contra tabulas et secundum ta-

TLUi bonorum possrssioncs. Qiiœ autem bulas, ainsi que celle undb liukri et

in prœtoris edicto quinte loco posita fue- u\de LEcrriMi dans l'ordre ab intestat,

(1) Mémoire de M. Gœschen, sur la bonorum possessio libertini intestati. (Ciiilitisches Magazia, t. 4. p. 257, 359. — Histoire du droit romain, de M. Hugo, t. 1. § 224. note 3.)— (2) Ulp. Reg. 28. 7. — (3) Voir le titre spé- ,ial, Dig. 38. II. — (4) « Scptimo, cognafis manumissoris quibiis per legem l'isriam plus quam mille asses capere licet. » Ulp. Reg. 28. 7, — (5) Ulp. Reg, 28.7.

TIT. IX. DES POSSESSIONS DES BltlNS.

rat, id est unde dkcem person*, earn pio proposito et compendioso sermone supervaccam ostendimus. Cum enini praefata bonorura possessio decern pcrsonas prœponebat extraneo manumissori, nostra constitutio quam de emancipatione liberorum fecimus, omnibus parentibus eisdemque manumissoribus contracta Gducia manumissioDcm facere dedit, ut ipsa manumissio eorum hoc in se habeat privilegium, et supervacua fiat supradicfa bonorum possessio. Sublata igitur praefala quinta bonorum possessionc, in gradum ejus sextam anlea bonorum possessionem induxiraus , et quintam fecimus , quam praetor proximis cognafis pollicelur.

v. Cumque antea fuerat septimo loco bonorum possessio tum quem ex pamilia,

et OCTAVO UNDE LIBERI PATRONI PATRO-

NjBQle et parentes eorum, utramque per constltutionem nostram quam de jure patronatus fecimus, peoitus vacuavimus. Cum enim ad similitudinem successionis ingenuorum, libertinorum successiones posuimus , quas usque ad quintum tantummodo gradum coarctavimus ut si aliqua inter ingenuos et libertines differentia, sufficit eis tam CONTRA TABULAS bouorum possossio quam unde legitimi et inde cog.vati, ex quibus possunt sua jura vindicare : omni scrupulositate et inextricabili errore istarum duarum bonorum possessionum resoluto.

VI. Aliam vero bonorum possessionem , quae unde vir et uxor appellatur, et nono loco inter veteres bonorum possessiones posita fuerat, et in suo vigore servavimus, et altiore loco, id est sexto, earn posuimus : décima veteri bonorum possessione , quae erat unde cognati manumissoris , propter causas enarratas merito sublata, ut sex tantummodo bonorum possessiones ordinariae permaneant, suo vigore poUentes.

Mais quant à celle placée en cinquième lieu dans l'édit du préteur, c'est-à-dire la possession inde decem PERSONiE; par une décision pieuse, et en peu de mots, nous en avons établi l'inutilité. En effet, cette possession des biens avait pour but de placer dix personnes avant le manumisseur étranger; mais, d'après notre constitution sur l'émancipation des enfants, tous les ascendants sont euxmêmes manumisscurs , comme s'ils s'étaient réservé la clause de fiducie; de sorte que ce privilège est inhérent à la manumission qu'ils font eux-mêmes , et rend inutile la possession des biens dont nous parlons. Supprimant donc cette cinquième possession des bien? , et donnant son rang à celle qui n'était auparavant que la sixième, nous avons établi pour cinquième possession des biens celle que le préteur promet aux plus proches cognats.

5. Et, comme auparavant, se trouvait en septième lieu la possession des biens tuu queai ex pamilia , et en huitième UNDE LIBERI PATRONI PATR0N.*;QUE ET PARENTES EORUM, uous les avons entièrement supprimées l'une et l'autre par notre constitution sur le droit de patronage. Car, puisque nous avons établi les successions des affranchis sur le modèle de celle des ingénus, en les restreignant seulement au cinquième degré afin de laisser une différence entre elles, il suffit, pour réclamer les droits du patronage , des possessions des biens tant

CONTRA TABULAS quC UNDE LEGITLIII et

UNDE COGNATI, toutes Ics subtilités et les détours inextricables de ces deux possessions des biens se trouvant résolus.

6. Quant à la possession des bleus UNDE VIR ET UXOR , placée au neuvième rang parmi les anciennes, nous l'avons conservée dans sa vigueur, en la faisant remonter de rang, et la portant au sixième. La dixième, qui existait jadis,

celle UNDE COGNATI MANUJHSSORIS , s'cst

trouvée justement supprimée par les motifs déjà exposés; de sorte qu'il n'est plus resté que six possessions des biens en toute vigueur.

1118. Par suite des changements opérés par Justinien et dont les motifs sont suffisamment expliqués dans les trois paragraphes précédents , les quatre possessions des biens ah intestat ^ qui étaient exclusivemect propres à la succession des afifranchis, se

trouvent supprimées , et il ne reste plus que les quatre possessions des biens des ingénus ,

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